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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 oct. 2025, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02295 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNHV Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 25/02295 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNHV
N° minute : 25/2196
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Juline LEPAGE, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 mars 2025 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [T] [H] en réalité [Y] [E] le 19 mars 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 juillet 2025 à 10h57
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles le 1er août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel de Versailles le 24 août 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la remise en liberté du retenu, infirmée par la cour d’appel de Versailles le 20 septembre 2025;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02295 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNHV Page
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 01 Octobre 2025 à 16h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] en réalité [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître RAHMOUNI
PERSONNE RETENUE
M. [T] [H] en réalité [Y] [E]
né le 18 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Maître EL HAIK substitué par Maître SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES;
☐ avocat choisi,
☐ en présence de Mme [Z] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître SIDIBE, avocat de M. [T] [H] en réalité [Y] [E] , a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [H] en réalité [Y] [E] a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par la mesure d’éloignement à l’encontre d'[T] [H] en réalité [E] [Y] n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, plusieurs relances ayant été faites, la dernière le 1er octobre 2025, sans réponse des autorités algériennes dont l’obstruction depuis des mois sur ces questions est manifeste ; en outre, il est établi qu'[T] [H] en réalité [E] [Y] a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis simple ainsi que l’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans. Cette atteinte aux personnes, avec arme, constitue une menace à l’ordre public alors que [T] [H] en réalité [E] [Y], s’il devait sortir du centre de rétention aujourd’hui, n’aurait aucun moyen de subsistance sur le territoire national.
Il est ainsi établi que deux des conditions légales de maintien en rétention prévues par l’article L.742-5 du CESEDA sont satisfaites et autorisent le prolongement de la rétention d'[T] [H] en réalité [E] [Y] pendant quinze jours supplémentaires à compter du 5 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [T] [H] en réalité [Y] [E] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [H] en réalité [Y] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [T] [H] en réalité [Y] [E] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 05 octobre 2025 ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [T] [H] en réalité [Y] [E] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le magistrat du siège et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles L.824-4 et suivants du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 03 Octobre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 03 Octobre 2025
Le greffier,
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