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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 juil. 2025, n° 25/05836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05836 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV37
Le 10 Juillet 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS,, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 avril 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [Y] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Y] [H], notifiée à l’intéressé le 26 avril 2025 à 16h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [H] pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 24 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 juin 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 09 Juillet 2025, reçue le 09 juillet 2025 à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 09 juillet 2025, la rétention de :
M. X se disant [Y] [H]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 13]
de nationalité Marocaine
alias [F] [N] né le 11 novembre 1987 à [Localité 15] en Algérie, de nationalité algérienne,
Alias [H] [Y] né le 11 novembre 1988 à [Localité 13] de nationalité marocaine,
ou [W] [P] né le 11 novembre 1991 à [Localité 13] de nationalité marocaine,
ou [H] [Y] né le 10 octobre 1990 à [Localité 13] de nationalité marocaine,
ou [L] [J] né le 11 novembre 1989 à [Localité 16] (Maroc) de nationalité marocaine,
ou [S] [U], né le 11 novembre 1990 à [Localité 13], de nationalité marocaine,
ou [S] [U], né le 09 septembre 1990à [Localité 13], de nationalité marocaine,
ou [S] [D] né le 11 novembre 1990 à [Localité 13], de nationalité marocaine,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 09 juillet 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Orianne ANDREINI, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [Y] [H];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le Conseil de la Préfecture fait valoir la menace à l’ordre public que constitue M. X se disant [Y] [H] et indique qu’un éloignement est matériellement possible dans le délai d’une quatrième prolongation de la rétention.
Le Conseil de M. X se disant [Y] [H] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie dans le délai de cette quatrième prolongation et rappelle que la menace à l’ordre public ne peut justifier en elle-même cette prolongation en l’absence de toute perspective d’éloignement.
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le casier judiciaire de l’intéressé mentionne onze condamnations entre le 20 janvier 2014, soit peu de temps après son arrivée sur le sol français, et le 9 mars 2022, les faits pour lesquels il a été condamné correspondant essentiellement à des vols aggravés et vols en récidive et la dernière peine prononcée étant conséquente, soit 10 mois d’emprisonnement. Il y a lieu de souligner, de surcroit, que ces condamnations se succèdent sans discontinuer avec des incarcérations régulières dont certaines de longue durée (3 ans d’emprisonnement). Ces éléments attestent que l’intéressé est inscrit de longue date dans la délinquance sans pouvoir justifier d’une insertion durable notamment sur le plan professionnel. Par ailleurs, l’usage par l’intéressé d’alias et de fausse identité alors qu’il a été reconnu par Interpol Algérie sous le nom de [F] [N] atteste également que ce dernier tente de tromper les autorités sur son identité et vient renforcer l’existence d’un risque réel de récidive.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA toujours en vigueur en dépit de la réforme de 2024, si la rétention d’un étranger peut être prolongée une quatrième fois, il faut encore que le juge s’assure de perspectives réelles d’éloignement, sachant que le critère de la menace à l’ordre public ne peut être regardé comme un critère autonome sans lien avec la question des perspectives d’éloignement, sauf à faire abstraction de la finalité de la mesure de rétention qui est destinée à permettre l’éloignement de l’étranger dans le délai le plus court possible et non pas à le priver de liberté au seul motif d’une menace à l’ordre public.
En l’espèce s’il est incontestable que le comportement de M. X se disant [Y] [H] constitue une menace à l’ordre public, s’agissant de la question des perspectives d’éloignement, il ressort que les autorités consulaires ont été saisies le 27 avril 2025 d’une demande de laisser-passer consulaire et que malgré les nombreuses relances effectuées les 06, 13 et 22 mai 2025, puis les 02, 10, 17 et 26 juin 2025, puis les 03 et 09 juillet 2025, les autorités Algériennes n’ont jamais répondu. Dans ces conditions, il est illusoire de considérer que dans le délai de 15 jours d’une quatrième et dernière prolongation, l’administration pourrait obtenir non seulement un rendez-vous consulaire, mais également la délivrance d’un laisser-passer, puis un vol vers l’Algérie.
Les perspectives d’éloignement étant, à l’heure actulle inexistantes, il convient dès lors de rejeter la quatrième demande prolongation de M. X se disant [Y] [H].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [Y] [H] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 juillet 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juillet 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 10 juillet 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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