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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01682 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7NI
Le 21 Novembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Novembre 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [E] [L] né le 30 Octobre 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 21 octobre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [E] [L] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 29 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 12 novembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [E] [L] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 12 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 13 octobre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 13 novembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [L] non régulièrement convoqué en raison de son absence, absent, représenté par Me Daoud MILCENT, avocat de permanence ;
MOTIFS
Le Conseil de M. [L] sollicite la mainlevée de la mesure son client étant en fugue.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Les circonstances de la cause font apparaître que l’irrégularité alléguée, fût-elle établie, n’est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 16 décembre 2020, M. [L] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Cet arrêté préfectoral fait suite à une décision de classement sans suite d’une procédure pénale pour des faits de menace de mort réitérée avec ordre de remplir une condition motivée par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, émanant des autorités judiciaires.
Depuis lors, M. [O] a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète.
Ainsi, par décision du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours à la suite d’une réintégration à l’hôpital, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2024, M. [L] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 12 novembre 2025, le Préfet a pris la décision de réintégrer M. [L] en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique que lorsque M. [L] a été vu à la consultation du 12 novembre 2025, il présentait un mauvais contact. Le médecin psychiatre a constaté une majoration des idées délirantes de persécution notamment envers la psychiatrie et les forces de l’ordre. Il était totalement anosognosique et refusait une hospitalisation que le médecin lui proposait. Il s’est enfuit du bureau tout en étant sthénique.
M. [L] n’a pas encore été retrouvé mais
il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [L] né le 30 Octobre 1984 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 21 Novembre 2025 à :
— M. [E] [L], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Daoud MILCENT, Conseil de [E] [L]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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