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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2024, n° 24/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 24 décembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02519 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVAM
S.A. LA BANQUE POSTAL CONSUMER FINANCE
C/
[X] [I]
— FE délivrée à
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
Le 24/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTAL CONSUMER FINANCE RCS PARIS 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 délivré à la requête de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à Monsieur [X] [I] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de condamnation au paiement de la somme de 5203,52 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % l’an à compter du 10 octobre 2023 sur la base d’une somme de 4829,45 euros outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant les frais de sommation..
Il est demandé également d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du code civil.
Elle expose que Monsieur [X] [I] a souscrit auprès de l’organisme requérant un prêt personnel à hauteur de 13 000 € remboursable en 60 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 3,82 %, que l’historique du compte révèle des impayés non régularisés à compter du 30 avril 2023 ce qui a entraîné la déchéance du terme après une mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 10 octobre 2023 restée infructueuse et qu’il lui a été fourni à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
La requérante maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [X] [I] reste redevable envers la requérante d’une somme de 5203,52 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,82 % l’an à compter du 10 octobre 2023 sur la base d’une somme de 4829,45 euros.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur dont le fichier de preuve du contrat sous signature électronique et du certificat de conformité et lequel n’a pas honoré les échéances prévues dans son engagement contractuel ce qui a justifié la déchéance du terme après le premier incident de paiement non régularisé du 10 octobre 2023, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
Cette créance décompose comme suit :
–mensualités échues impayées : 1749,65 euros,
–capital restant dû : 3079,80 euros,
–indemnité sur capital restant dû : 374,07 euros,
Total : 5203,52 euros
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable et fondée.
Monsieur [X] [I] sera condamné à lui payer la somme de 5203,52 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,82 % l’an depuis 10 octobre 2023 sur la base d’une somme de 4829,45 euros.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343–2 du Code civil.
L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais de mise en demeure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 5203,52 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,82 % l’an à compter du 10 octobre 2023 sur la base d’une somme de 4829,45 euros.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du code civil.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance comprenant les frais de mise en demeure.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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