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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 25 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00774 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4LJ
Code NAC : 28C
Monsieur [I] [N] [B]
C/
Monsieur [X] [B]
Madame [V], [P], [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N] [B], demeurant [Adresse 27] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1685, et Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 115, et Me Barthelemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E435
Madame [V], [P], [K] [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 115, et Me Barthelemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E435
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 26 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2025
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [B] et Madame [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 12] 1964 ;
Trois enfants sont issus de leur union, [I] [B], [V] [B] et [X] [B] ;
Monsieur [R] [B] est décédé le [Date décès 6] 1990 à [Localité 24], laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants ;
Par acte notarié du 30 septembre 1994, Madame [W] [O] veuve [B] est devenue rétroactivement au 1er janvier 1994, usufruitière de la propriété familiale [F] ;
Madame [W] [B] est décédée le [Date décès 9] 2018 à [Localité 21] (92), laissant pour lui succéder ses trois enfants précités ;
Par exploits en date des 10 et 16 juillet 2024, [I] [B] a fait assigner [X] [B] et [V] [B] devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accèlérée au fond , au visa notamment des dispositions de l’article 813-1 du code civil, aux fins de voir :
DESIGNER tel mandataire successoral qu’il plaira à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [R] [B] et Madame [W] [O] veuve [B] ;
ORDONNER, en application de l’article 814 du Code civil, que le mandataire successoral aura
le pouvoir d’accomplir l’ensemble des actes d’administration et de gestion de la succession, notamment mais non-exclusivement :
— Prendre en charge la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [R] [B] et Madame [W] [O] veuve [B], notamment :
Reprendre et vérifier la gestion de l’indivision successorale depuis le 3 juillet 2018, sur la base de l’ensemble des pièces justificatives qu’il aura collectées ; Etablir les comptes de gestion (recettes et dépenses) de l’indivision successorale depuis le [Date décès 9] 2018 ; Vérifier les dépenses que Madame [V] [B] et Monsieur [X] [B] prétendent avoir fait dans l’intérêt de l’indivision successorale depuis le [Date décès 9] 2018 et lister en annexe de ses comptes de gestion celles qui ne sont pas corroborées par des justificatifs (factures acquittées, justificatifs de paiement, etc…) ; Ouvrir un compte bancaire spécialement dédié à la gestion de l’indivision successorale ; Collecter tous les loyers générés par l’indivision successorale et régler l’ensemble des charges de la succession à partir de ce compte spécialement dédié ; Assurer la gestion locative des biens immobiliers indivis, soit directement soit par l’intermédiaire d’une agence de gestion ; Prendre contact avec les agences de gestion locative, les syndicats de copropriété, les organismes d’assurances, les fournisseurs d’électricité, d’eau, de gaz, internet et téléphone, ainsi que l’administration fiscale, pour les informer de son intervention et reprendre la gestion de l’ensemble des contrats, soit en poursuivant les contrats en cours, soit en les clôturant pour en souscrire de nouveau si cela devait être nécessaire ; – Interroger les services [17] et [18] concernant Monsieur [R] [B] et Madame [W] [B] ;
— Se faire communiquer par les héritiers tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant les héritiers ou leurs représentants ;
— Veiller à collecter auprès de Madame [V] [B] et Monsieur [X] [B] les documents dont il leur est fait injonction de communiquer tels que listés au dispositif de la décision à être rendue ;
— Représenter, en application de l’article 813-5 du Code civil, l’ensemble des héritiers pour tous les actes de la vie civile et en justice, tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, sauf autorisation prévue à l’article 814 du Code civil ;
FIXER la durée de la mission du mandataire successoral à 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité de prorogation selon les dispositions de l’article 813-9 du Code civil ;
FIXER la provision et la rémunération du mandataire successoral sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de céans pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils, mise à la charge de la succession ;
ORDONNER que les frais liés à la mission et la rémunération du mandataire successoral incluant la provision précitée seront avancés à parts égales par les parties et à la charge définitive de la succession ;
AUTORISER, en cas de carence de l’une des parties dans le règlement des frais liés à la mission et la rémunération du mandataire successoral incluant la provision précitée, les autres parties à s’en acquitter en ses lieux et places, à charge de compte dans le cadre à la charge des opérations de liquidation et partage de succession ;
ORDONNER l’enregistrement de la décision de nomination à venir au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
ENJOINDRE, en application des articles 142, 138 et 139 du Code de procédure civile, Madame [V] [B] et Monsieur [X] [B], à communiquer au mandataire successoral ainsi qu’à Monsieur [I] [B], les documents suivants :
— Le contrat et les relevés bancaires mensuels du comptes [14] ouvert au nom de Madame [V] [B] et Monsieur [X] [B], depuis son ouverture, sous astreinte de 100 € par relevé et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Toutes les pièces comptables telles que ci-après détaillées, justifiant de la gestion de l’indivision successorale et ce depuis le [Date décès 9] 2018, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, notamment mais non exclusivement :
Pour le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 16] : – Les contrats, les échéanciers et les factures d’électricité, gaz, eau ;
— Les contrats et factures de téléphonie et internet ;
— Les contrats d’assurances, échéanciers et appels de cotisations ;
— Les avis de taxe foncière, taxe d’habitation ou taxe sur les logements
vacants ;
— Les factures justifiant des travaux allégués et des frais d’entretien ;
Pour le bien immobilier sis [Adresse 26] à [Localité 16], l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 28] et le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 23] : – Les charges de copropriété ;
— Les contrats de bail et les quittances de loyer ;
— Les comptes-rendus de gestion locative ;
— Les contrats d’assurances, échéanciers et appels de cotisations ;
— Les avis de taxe foncière ;
— Les factures justifiant des travaux allégués et des frais d’entretien ;
Pour l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 20] : – Les charges de copropriété ;
— Les contrats, les échéanciers et les factures d’électricité, gaz, eau ;
— Les contrats et factures de téléphonie et internet ;
— Les contrats d’assurances, échéanciers et appels de cotisations ;
— Les avis de taxe foncière, taxe d’habitation ou taxe sur les logements vacants ;
— Les factures justifiant des travaux allégués et des frais d’entretien ;
CONDAMNER Madame [V] [B] et Monsieur [X] [B] au paiement des astreintes précitées en cas d’inexécution et de refus de communiquer les pièces précitées ;
CONDAMNER Madame [V] [B] et Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article 492-1 du Code de procédure civile ;
[I] [B] argue de l’inertie et la faute de Madame [V] [B] et de Monsieur [X] [B] dans l’administration de la succession ;
Il fait valoir à ce titre :
— L’exclusion par les défendeurs de Monsieur [I] [B] de la gestion de la succession de leurs parents et leur refus de lui communiquer les documents justifiant de cette gestion ;
— Le refus de Madame [V] [B] et Monsieur [X] [B] de communiquer à leur frère les relevés bancaires du compte bancaire [14], ouvert à leurs seuls noms et sur lequel sont encaissés les loyers de la succession ;
— L’obstruction des défendeurs aux opérations d’expertises immobilières et à la mission des professionnels (Experts, administrateur judiciaire) ;
— La multiplication des procédures, même irrecevables, des défendeurs pour conserver leur gestion exclusive et opaque de la succession de leurs parents ;
— Leur refus de fournir les clés permettant l’accès aux biens indivis ;
— La désignation de Maître [J], Notaire et surtout amie de Madame [V] [B], comme Notaire de la succession, dont l’impartialité interroge ;
— La gestion, seuls, des relations des défendeurs avec les agences en charge de la gestion locative des biens indivis ;
Il argue par ailleurs de la mésentente entre les héritiers, de l’opposition d’intérêts entre eux et de la complexité de la situation successorale ;
Il fait valoir à ce titre que cette mésentente ressort de ce qui précède ainsi que des nombreuses procédures judiciaires et de l’impossibilité de parvenir à un partage des successions depuis 2018 ;
Il souligne l’opposition d’intérêts entre les héritiers, faisant valoir qu’il souhaite sortir de l’indivision successorale tandis que ses frère et sœur entendent conserver le patrimoine de leurs parents, tout en refusant d’indemniser leur frère à hauteur de ses droits ;
Il affirme qu’il est déjà avéré que Madame [V] [B] et Monsieur [X] [B], après avoir tenté d’imposer à leur frère une sous-évaluation considérable des biens indivis, font depuis obstacle au règlement de la succession pour l’empêcher de recevoir sa part dans la succession ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [X] [B] et [V] [B] sollicitent de voir :
— Se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande d’injonction de produire certaines pièces,
— Désigner pour compétence le Juge de la mise en état de la Deuxième Chambre civile du Tribunal de céans, saisi au fond, dans l’instance enrôlée devant lui sous le numéro 20/05200 ;
— Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral,
Vu l’article 813-1 C. civ,
Principalement, débouter Monsieur [I] [B] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
Subsidiairement, écarter du périmètre de la mission du mandataire successoral qui, par impossible, viendrait à être nommé, l’ensemble de la propriété d”[Localité 15] qui ne dépend d’aucune
indivision successorale ;
— Subsidiairement sur la demande d’injonction de produire,
Vu les articles 142, 138 et 139 CPC,
Dire irrecevable Monsieur [I] [B] en sa demande d’injonction de produire certaines pièces, à défaut de pouvoir pour le Président d’en connaitre,
— Plus subsidiairement sur la demande d’injonction de lui communiquer lespièces justificatives des dépenses et des recettes,
Vu les articles 835 et 836 CPC
Dire mal-fondé Monsieur [I] [B] en sa demande d’injonction de lui communiquer les pièces qu”il désigne, l’en débouter,
Donner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposeraient pas à la consultation de ces mêmes pièces par leur frère, selon des modalités à convenir ;
— En tous les cas,
Condamner Monsieur [I] [B] à payer aux concluants la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC,
Condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Thuy Lan Dao-Bichaton, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision ;
[X] [B] et [V] [B] font valoir que seule la succession de [W] [O], Veuve [B], mère des parties, est à liquider, la succession de leur père, [R] [B], l’ayant été par l’acte reçu par Me [A] le 30 septembre 1994 ;
Ils contestent l’existence de « carence, inertie et faute ›› dans la gestion qu’ils assurent des biens indivis et font valoir l’indifférence de la mésentente et de l’opposition d’intérêts entre les héritiers, ainsi que l’inexistance de complexité de la situation successorale ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil :
“Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.“ ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 815-3 du code civil :
“Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.” ;
Sur les successions concernées :
Il résulte des pièces versées aux débats que la succession de [R] [B] n’a jamais été partagée et que les hérétiers sont toujours en indivision sur les biens dépendant de la succession de leur père ;
Cependant il ne saurait être contesté que cette succession a a été liquidée en vertu d’un acte reçu par Maître [A] le 30 septembre 1994 ;
Dès lors, il apparaît que la seule succession concernée par la présente demande est celle de [W] [O], veuve [B], mère des parties ;
Sur le contenu de la succession :
Il résulte de la déclaration de succession que celle-ci se compose, sous la forme d’une indivision, de, ainsi que l’expriment les défendeurs :
a) dans un ensemble immobilier à [Localité 19][Adresse 1] :
— un studio en rez-de-chaussée,
— un appartement de quatre pièces au deuxième étage,
— des lots secondaires (WC, grenier, caves), lots n°6, 7, 12, 13, 14, 15, et 20),
— la moitié indivise des lots n°17 (droit de jouissance privative sur une cour) et n°16 (petite construction abritant un local dans le jardin),
Ces biens, hors les deux lots n°16 et 17, sont donnés en location ;
b) dans un immeuble en copropriété sis à [Adresse 22] [Localité 2] [Adresse 5], un studio formant le lot n°12 qui est donné en location ;
c) un appartement de 2 pièces sis à_La_Baule, [Adresse 3] qui n’est pas occupé ;
Ainsi que des biens mobiliers ayant fait l’objet d’inventaires, un coffre de banque et des avoirs financiers ;
Sur le bien fondé de la demande en principal :
Sur l’inertie, la carence ou la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration :
En l’espèce, il convient de constater que l’essentiel de l’administration consiste en la perception des loyers de biens loués et en l’entretien des biens ;
Or, il convient de constater que [I] [B] ne formule aucun reproche portant sur cette administration en soi telle qu’elle vient d’être définie et se borne à invoquer des griefs qui concernent l’attitude des défendeurs à son égard, voire des griefs plus larges telles des relations des défendeurs avec les agences en charge de la gestion locative des biens indivis qui, qui plus est non prouvés, ne caractérisent en rien l’existence d’une mauvaise gestion de la succession ;
A ce titre, il convient de constater que [X] [B] et [V] [B] versent aux débats un décompte circonstencié et exhaustif de récettes et de dépenses des biens de l’indivision à compter 3 avril 2018 jusqu’au 25 juin 2024 ;
Il apparaît dès lors que la preuve d’une inertie, de la carence ou de la faute des défendeurs n’est pas rapportée alors qu’il convient à ce titre de constater que les griefs de [I] [B], s’ils démontrent une mésentente entre les deux parties, ne concernent pas le bien fondé de l’administration de la succession ;
Il convient en outre, de constater que [X] [B] et [V] [B] agissent en conformité aux dispositions de l’article 815-3 du code civil puisqu’ils représentent au moins deux tiers des droits indivis ;
Enfin, il y a lieu de constater que la preuve de l’emploi des fonds de la succession dans le seul intérêt personnel des défendeurs n’est pas rapportée ;
Sur la mésentente entre héritiers, une opposition d’intérêts entre eux ou la complexité de la situation successorale :
La mésente entre [I] [B] et [X] [B] et [V] [B] est manifeste, cependant il apparaît qu’elle n’a aucun effet sur la gestion de l’indivision dont il convient de rappeler qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 815-3 du code civil ;
Enfin, la constitution de cette succession, par la relative simplicité des biens qui la concernent, ne saurait être qualifiée de complexe au sens de l’article 813-1 du code civil ;
Dès lors, il apparaît que les conditions de l’article 813-1 ne sont pas réunies et il y aura lieu de débouter [I] [B] de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de communication de pièces :
Il convient de rappeler que la présente juridiction est saisie selon la procédure accélérée au fond est non pas en tant que juge des référés ;
En l’espèce [I] [B] fait valoir qu’il fonde sa demande sur les dispositions des articles 11, 142, 138 et 139 du code de procédure civile ;
Or, les fondements invoqués de cette demande ne sont pas prévus par l’article 1380 du code de procédure civile qui définit les demandes relevant de la procédure accélérée au fond ;
Il y aura lieu en conséquence de déclarer la demande à ce titre irrecevable ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [X] [B] et [V] [B] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [I] [B] à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner [I] [B] aux dépens qui succombe à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accèlérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute [I] [B] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ;
Déclare irrecevable la demande de [I] [B] de communication de pièces ;
Condamne [I] [B] à payer à [X] [B] et [V] [B] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile ;
Condamne [I] [B] aux dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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