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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01040 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVQC
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
Société [10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par M. [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 mai 2025, puis progé au 30 juin 2025 pour être rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :mixte, contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2018, M. [C] [P], salarié de la société [9] en qualité d’assistant de fabrication dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, a été victime d’un accident ainsi décrit par l’employeur : « M. [P] était à genoux sur une passerelle ; en se relevant il s’est appuyé sur la barre intermédiaire du garde du corps qui s’est dessoudé ; M. [P] est tombé la tête en avant deux mètres plus bas ». Selon le certificat médical initial du 9 juillet 2018, il a présenté à la suite de cet accident une « fracture corporéale vertèbre L4 » et un « traitement par ostéosynthèse L3 – L5 ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (ci-après « la [12] »).
Par courrier recommandé du 27 juin 2019, M. [P] a sollicité de la [13] la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Faute de conciliation, il a, par requête expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.
Par jugement mixte du 14 janvier 2022, le tribunal a imputé l’accident à la faute inexcusable de la société [9], fixé à 5000 euros le montant de la provision due à M. [P] à valoir sur la réparation de ses préjudices, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente de la date de consolidation et condamné la société [9] à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] a, par la suite, estimé que l’état de santé de M. [P] était consolidé à la date du 28 juin 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 30% dont 5% de coefficient professionnel.
M. [P] a sollicité la reprise d’instance.
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 21 juin 2024, à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 14 mars 2025.
M. [P], représenté par son avocate, demande au tribunal de :
Lui allouer la majoration de sa rente sur la base d’un taux de 30% à effet rétroactif au 28 juin 2022,Dire que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité,Dire qu’il incombera à la [12] de faire l’avance de la majoration de la rente,Ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,Allouer à M. [P] une somme de 8000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,Condamner la société [9] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société [9], représentée par son avocate, demande au tribunal de débouter M. [P] de sa demande de provision ou, subsidiairement, de la limiter à la somme de 3000 euros. Elle expose, par ailleurs, avoir engagé un recours devant la [12] concernant le taux d’incapacité visant à obtenir une limitation à 18% du taux qui lui est opposable ; elle demande donc que le déficit fonctionnel permanent qui sera reconnu par l’expert n’excède pas ce seuil.
La [13], dûment représentée, s’en remet à la justice.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières conclusions écrites visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant en l’espèce reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la [12], afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés à la suite de la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de M. [P].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
3. Sur la demande de provision
M. [P] s’est vu accorder une provision de 5000 euros par le jugement avant dire droit du 14 janvier 2022 et ne produit aucun élément ultérieur de nature à justifier le versement d’une nouvelle provision. Il convient, en conséquence de le débouter de cette demande.
4. Sur l’action récursoire de la [12]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est précisé que, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
— Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
— Soit le taux éventuellement révisé par la commission de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.
En l’espèce, compte-tenu de l’existence d’un recours pendant devant le tribunal judiciaire concernant le taux d’incapacité opposable à l’employeur, il sera sursis à statuer sur la demande relative à l’action récursoire de la [13] contre la société [9].
5. Sur les dépens et les frais
Les dépens seront réservés.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. [P] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la [13] de majorer au taux maximum la rente de doubler l’indemnité en capital versée à M. [C] [P] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux de 30% à effet rétroactif au 28 juin 2022,
Avant dire droit, sur l’indemnisation complémentaire de M. [P],
Ordonne une expertise médicale,
Désigne, pour y procéder, le docteur [O] [Y] (Maison Médicale [Localité 8], [Adresse 2]),
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’intégralité des pièces médicales relatives à l’état de santé de M. [C] [P],
2. examiner M. [C] [P],
3. détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi le 2 juillet 2018,
4. décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident à la date de la consolidation fixée au 28 juin 2022 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
5. indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
6. indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité, étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation,
7. dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
8. évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
9. donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
10. dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour:
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical,Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),11. évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
12. évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
13. évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
14. dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
15. dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
16. donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
17. dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
18. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de M. [P] résultant de l’accident du 2 juillet 2018 a été fixée par la [13] au 28 juin 2022 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats,
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que la [13] devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Déboute M. [P] de sa demande de provision complémentaire,
Dit que la [13] fera l’avance à M. [B] [D] des sommes dues au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital,
Sursoit à statuer sur la demande relative à l’action récursoire de la [13] contre la société [9], dans l’attente de la décision à intervenir concernant le recours de l’employeur sur l’opposabilité du taux d’incapacité,
Réserve les dépens,
Condamne la société [9] à verser à M. [C] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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