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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 4 mai 2026, n° 26/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02315 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02315 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENY7 – M. [J] [I]
Ordonnance du 04 mai 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [F] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [I]
né le 18 Mai 1994 à MEAUX (77100), demeurant 4 square Courbet – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 24 avril 2026 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant,
L’avocat commis d’office pour le représenter ne s’est pas présenté à la suite d’un mouvement collectif des avocats du barreau de MEAUX.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Y] [I], née en 1963
4 SQUARE COURBET
77100 MEAUX
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [J] [I], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 29 avril 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [J] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Le 04 mai 2026, le centre Hospitalier de MEAUX a fait parvenir au greffe un certificat de situation de M. [J] [I], attestant que son état clinique ne lui permet pas d’assister à l’audience en raison d’un risque d’hétéro-agressivité.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 mai 2026.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 04 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers, dès lors, la décision prise collectivement par le barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office, constitue une circonstance insurmontable à la représentation d’un conseil qui n’est imputable ni à l’autorité judiciaire ni à la direction de l’établissement de santé ; le délai contraint imposé au juge pour se prononcer ne permettant pas le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête du directeur de l’hôpital.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [J] [I] a été hospitalisé le 24 avril 2026 à la suite épisode récent d’agitation dans un contexte de prise de substances, l’expression d’un vécu persécutif, une instabilité comportementale, une dimension thymique dans la symptomatologie et la nécessité d’adapter le traitement. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 29 avril 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact méfiant et une humeur irritable, un discours confus et désorganisé avec des idées de persécution, des menaces d’hétéro agressivité, des insultes, un comportement inadapté, une reconnaissance partielle des troubles et une adhésion ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie, au regard de la persistance du risque de passage à l’acte hétéro-agressif et au regard du déni total des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [J] [I] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [J] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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