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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00233 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3KU
Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[Y] [N]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […] […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,assistée de Mylène M’HADHBI, Greffier à l’audience de plaidoirie et de […] […], greffier à l’audience du délibéré;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
MANCHE HABITAT – Office Public de l’Habitat, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représenté par Madame [D] [M], Chef de service Relations Usagers chez Manche Habitat, munie d’un pouvoir en date du 5 novembre 2025.
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N] né le 02 Janvier 1985 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2024, l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” a donné à bail à Monsieur [Y] [N] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 275,58 euros.
Le 26 février 2025, l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” a fait signifier à Monsieur [Y] [N] un commandement de payer les loyers échus pour la somme de 2 224,92 euros, arrêtée au 17 février 2025, et d’avoir à justifier d’une assurance.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, remis à l’étude, l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail, subsidiairement, la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [N], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [Y] [N] à payer :
* la somme de 2 224,92 euros, cause du commandement, ainsi que l’impayé locatif postérieur au commandement de payer jusqu’à la date de résiliation retenue, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
* une indemnité d’occupation égale mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résolution du bail jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation légale et intérêts de droit,
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * les dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée le 06 novembre 2025.
A l’audience, l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” a comparu, représenté par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir écrit.
Il a maintenu l’ensemble de ses demandes et a précisé que Monsieur [Y] [N] avait communiqué l’attestation d’assurance. Il a indiqué recevoir des paiements depuis cinq mois et que la dette s’élevait à la somme de 1 638,35 euros au jour de l’audience. Il a ajouté que Monsieur [Y] [N] percevait 1 400 euros de salaire mensuel et réglait le loyer courant. Il a précisé ne pas s’opposer aux délais de paiement.
Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Y] [N], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, par courrier électronique du 17 juin 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 18 février 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le 26 février 2025, l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” a fait signifier à Monsieur [Y] [N] un commandement de payer les loyers échus pour la somme de 2 224,92 euros, arrêtée au 17 février 2025, et d’avoir à justifier d’une assurance.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” produit aux débats le contrat de bail, un décompte arrêté au 05 novembre 2025, ainsi que le commandement pré-cité.
Monsieur [Y] [N] a fait parvenir un justificatif d’assurance à l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” le 25 avril 2025.
L’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” a déjà obtenu un titre exécutoire le 02 décembre 2024, pour un montant de 640,86 euros, dont 395,20 euros ont été remboursés par le débiteur. Le solde sera déduit des sommes dues
Le décompte du 05 novembre 2025 n’a pas été porté à la connaissance du débiteur. Cependant, il présente une situation de la dette favorable au locataire et sera, par conséquent, pris en compte.
Ainsi, en prenant en compte l’ensemble de ces pièces, il ressort une dette de loyers de 1 638,82 euros au 05 novembre 2025.
Les loyers n’ont pas été intégralement réglés dans les deux mois suivant la date du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 09 avril 2025 et de condamner Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 1 638,82 euros, suivant décompte arrêté au 05 novembre 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014 et par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, le paiement du loyer courant a été repris depuis plusieurs mois. Monsieur [Y] [N] procède, en outre, à des versements de nature à apurer la dette locative.
Lors d’une précédente audience de conciliation dans le cadre d’impayés locatifs, Monsieur [Y] [N] s’est engagé à procéder à des versements à hauteur de 50 euros en sus du loyer afin de procéder à l’apurement. Il ressort des décomptes produits que Monsieur [Y] [N] respecte son engagement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder des délais de paiement d’office, en permettant à Monsieur [Y] [N] d’apurer sa dette de loyer en 32 mensualités, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Si Monsieur [Y] [N] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si le locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et le locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, le débiteur se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour lui de quitter les lieux, Monsieur [Y] [N] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [N], succombant, sera condamné au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT”;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 12 mars 2024, portant sur le logement sis [Adresse 2], à compter du 09 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 1 638,82 euros (mille-six-cent-trente-huit euros et quatre-vingt-deux centimes), suivant décompte arrêté au 05 novembre 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [Y] [N] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, en 33 mensualités de 50 euros (cinquante euros), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
ORDONNE que les effets de la clause résolutoire du bail soient suspendus durant ce délai et DIT que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” à faire expulser Monsieur [Y] [N] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [Y] [N] à payer à l’Office public de l’habitat “MANCHE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […] […] […]
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