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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01587 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN5Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [O]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01106
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01587 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN5Z
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par M. [P] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 24/01587 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN5Z
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [O] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 02 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie le 04 juin 2024, en contestation du refus d’indemnisation de son arrêt de travail visant la période du 21 mai 2024 au 26 mai 2024.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des Yvelines a, par courrier du 17 octobre 2024, informé M. [O] qu’elle levait la sanction prise à son égard pour transmission tardive de son arrêt de travail.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 29 septembre 2025.
À cette date, M. [O], dispensé de comparution suite à sa demande du 01 septembre 2025, a – par courriers datés des 21 octobre 2024 et 17 juillet 2025 – indiqué au tribunal se désister de son instance.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de M. [O], par courriel en date du 24 juillet 2025.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [O] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [O] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [C] [O] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01587 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN5Z, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [O], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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