Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 avr. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 03 avril 2026
53F
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
S.A. DIAC
C/
[T] [H]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Anne TOSI
Le 03/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 03 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
RCS [Localité 1] N° 702 002 221
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne TOSI, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL TOSI
DEFENDERESSE :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (LETTONIE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL B.G.A.
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
Délibéré du 20 mars 2026 prorogé au 03 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
La S.A. DIAC, selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2023 a consenti à Mme [T] [H] une location avec option d’achat portant sur un véhicule CLIO modèle Evolution TCE 90 d’une valeur de 22.290 euros. Le contrat prévoit le versement d’un premier loyer de 1.000 euros, suivi de 36 loyers de 293,54 euros (hors assurance et prestations), avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de la somme de 14.000 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 7 février 2025 la S.A. DIAC, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, a fait assigner Mme [T] [H] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 11.910,27 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que de celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens incluant les frais d’appréhension du véhicule outre les émoluments du commissaire de justice figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 janvier 2026.
La S.A. DIAC, représentée par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter Mme [T] [H] de ses prétentions, la déclarer recevable et fondée en ses demandes et a maintenu ses prétentions initiales.
Elle a précisé que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir tous les documents utiles. Elle soutient que Mme [T] [H] a régulièrement signé le contrat de location avec option d’achat et ainsi accepté l’ensemble de ses stipulations, notamment l’article 4.2 des conditions générales qui reprend les dispositions de l’article D.318-2 du code de la consommation, dispositions que Mme [T] [H] ne peut contester dès lors qu’elle n’a exécuté que partiellement ses obligations, de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’indemnité de résiliation. Elle ajoute que la contestation de Mme [T] [H] revient à méconnaître l’économie du contrat. Elle conteste le caractère manifestement excessif de l’indemnité allégué en défense, en l’absence de justificatif et dès lors que l’indemnité est calculée conformément aux dispositions du code de la consommation.
Mme [T] [H], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— Réduire à la somme totale de 3.000 € TTC le montant des sommes dues à la société DIAC
— Débouter la société DIAC du surplus de ces demandes
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle observe que le calcul de l’indemnité de résiliation suppose qu’elle aurait opté pour l’achat du véhicule à la fin du contrat alors qu’elle aurait pu opter pour la restitution et qu’en ce cas le véhicule aurait été vendu pour un moindre prix. Elle indique que la jurisprudence analyse cette indemnité comme une clause pénale que le juge peut réduire en cas d’excès, ce qui est le cas en l’espèce et justifie sa réduction à 3.000 euros.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
Motifs
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe à la date du 9 février 2024.
L’action en paiement, introduite le 7 février 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur le manquement aux obligations précontractuelles
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
De plus en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La location avec option d’achat est assimilée par le code de la consommation à une opération de crédit soumise aux dispositions précitées et la sanction du manquement aux obligations précontractuelles, correspond dans cette hypothèse au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule, augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations autres exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
La S.A. DIAC, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles.
Or la copie de la FIPEN produite aux débats ne comporte pas de signature de l’emprunteur ou d’empreinte de signature numérique, et, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir que la S.A. DIAC a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
En outre le fichier de preuve, tel que versé aux débats, ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature, tandis que les mentions pré-imprimées des pièces produites mentionnant la prise de connaissance de la FIPEN, ne peuvent à elles seules démontrer le respect des obligations précontractuelles.
Il n’est donc pas établi par le prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
Il apparaît d’ailleurs que la notice relative à l’assurance ne comporte pas non plus la signature numérique de l’emprunteur, de même que le fichier de preuve ne comporte aucune mention de ce document.
Il s’ensuit que le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, qui dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, correspond au coût pour l’emprunteur de la location financière.
La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Sur la créance de la S.A. DIAC
Il ressort des débats que le contrat a été régulièrement résilié par la S.A. DIAC, par suite des impayés survenus notamment en février et mars 2024 et après mise en demeure de régulariser dans un délai de 8 jours adressée par lettre recommandée avec accusé de réception que Mme [T] [H] n’a pas réceptionnée.
À la suite de la résiliation du contrat, la S.A. DIAC a présenté une requête aux fins d’appréhension du véhicule au juge de l’exécution qui a fait droit à sa requête par ordonnance du 23 septembre 2024, signifiée le 9 octobre 2024.
Le véhicule a été restitué et vendu au prix de 11.560 euros.
Au regard de la déchéance ci-dessus prononcée, qui ne permet pas à la S.A. DIAC de bénéficier du coût de la location financière qu’aurait dû supporter Mme [T] [H], y compris dans le cadre du calcul de l’indemnité de résiliation, la créance de la S.A. DIAC doit être calculée en prenant en compte la valeur du véhicule à l’achat, soit 22.290 euros, en y ajoutant le coût de l’assurance et des prestations jusqu’au jour de la résiliation du contrat, soit de 256,62 euros (36,66 X7), et en déduisant, le montant des versements soit 2.714,11 euros, outre la valeur de revente du véhicule, soit 11.560 euros.
Mme [T] [H] est ainsi redevable de la somme de 8.272,51 euros qu’elle sera condamnée à payer, cette somme ne pouvant faire l’objet d’une réduction, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une indemnité de résiliation.
Elle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre Mme [T] [H] sera condamnée à payer la somme de 246,68 euros au titre des frais taxables que l’article L.312-38 du code de la consommation autorise à réclamer lorsqu’ils sont occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [H], condamnée au paiement, supportera la charge des dépens.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement visée à l’article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice est à la charge du créancier, et n’a pas lieu d’être mise à la charge du débiteur lui-même redevable de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du même tableau.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. DIAC recevable en son action en paiement ;
CONSTATE le non respect par la S.A. DIAC de ses obligations précontractuelles ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la S.A. DIAC la somme de 8.272,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la S.A. DIAC la somme de 246,68 euros au titre des frais taxables ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE, chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Legs ·
- Usufruit ·
- Procuration ·
- Héritier ·
- Droit de retour ·
- Reconnaissance ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Recouvrement ·
- Conditions de vente ·
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- République du tchad ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Désistement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Copie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Versement
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Enseigne ·
- Condamnation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.