Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, AXA FRANCE IARD, SARL AMD |
Texte intégral
N° RG 23/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUF6
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
54G
N° RG 23/03538
N° Portalis DBX6-W-B7H- XUF6
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[D] [Y]
[I] [E]
C/
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
MMA IARD
SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT
AXA FRANCE IARD
[Z] [L]
MAF
[A] [J]
QBE EUROPE SA/NV
SARL AMD
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET GARNIER GUILLAUMEAU
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie M. [M] [X], expert judiciaire
N° RG 23/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUF6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, délibéré prorogé au 25 février 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEURS
Madame [D] [Y]
née le 26 décembre 1988 à [Localité 18] (ILLE-ET-VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX.
Monsieur [I] [E]
né le 03 juin 1987 à [Localité 18] (ILLE-ET-VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDEURS
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la SARL AMD
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX.
MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL AMD
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX.
SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Marin RIVIÈRE, avocat au barreau de BORDEAUX.
Madame [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX.
MAF en qualité d’assureur de Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX.
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA, en qualité d’assureur de monsieur [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX.
SARL AMD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 17] le 18 mai 2018.
Suivant contrat d’architecte en date du 27 mars 2018, ils ont confié à la société BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, assurée auprès d’AXA France IARD et à madame [Z] [L], assurée auprès de la MAF, architectes, une mission de maîtrise d’œuvre pour mener les travaux de surélévation de l’immeuble.
N° RG 23/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUF6
Les travaux ont été réalisés par lots séparés et confiés à différentes entreprises :
— la SARL AMD, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour les travaux de menuiseries extérieures (lot n° 4),
— la SARL BERTO, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour les travaux de bardage et couverture (lot n° 3),
— l’entreprise LUCERNA, assurée auprès d’AXA France IARD, pour les travaux d’électricité (lot n° 7),
— Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 assuré auprès de QBE EUROPE, pour les travaux de plâtrerie (lot n° 6),
— la SARL HOME ENERGIE, assurée auprès de la MAAF, pour les travaux de plomberie.
La réception par lots a été prononcée le 14 juin 2019, à l’exception du lot électricité réceptionné le 19 juillet 2019.
Madame [Y] et monsieur [E] ont pris possession des lieux le 15 juin 2019.
Se plaignant de l’apparition de désordres suite à leur emménagement dans la maison, ils ont, par exploit d’huissier en date des 5, 6, 9 et 10 décembre 2019, assigné madame [Z] [L] et son assureur la MAF, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT et son assureur AXA France IARD, la SARL BERTO, la SARL AMD et la SARL LUCERNA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 mai 2020, monsieur [M] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances des 14 décembre 2020 et 22 mars 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des constructeurs et assureurs de l’opération.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juillet 2022.
Par exploit signifié les 31 mars et 5, 6 et 17 avril 2023, madame [Y] et monsieur [E] ont assigné madame [Z] [L] et son assureur la MAF, la société BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT et son assureur AXA France IARD, monsieur [A] [J], entrepreneur individuel et son assureur QBE EUROPE commercialement dénommée QBE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL AMD et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, madame [Y] et monsieur [E] demandent, au visa des articles 1792 et suivants et à défaut des articles 1231 et suivants du code civil, de voir :
« Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, Madame [Z] [L] et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF) à verser à madame [D] [Y] et [I] [E] la somme de 7.980,50€ TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
N° RG 23/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUF6
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre La société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, Madame [Z] [L] et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), la SARL ADM, la société d’assurance mutuelle MMA IARD MMA IARD SA en leur qualité d’assureurs de la société AMD et à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 24 191.45 euros TTC (soit devis initial et non rectifié COREN DE 23 817,45 euros TTC, 242 euros remplacement entrées d’air et 132 euros d’étalonnage de la porte) et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre La société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), l’entreprise [J] (monsieur [J]) et son assureur QBE EUROPE à prendre en charge le coût de l’isolation des murs interne de la salle de bains à hauteur de 3 515 euros
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre La société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur QBE EUROPE commercialement dénommé QBE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 7.828.55 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires pour mettre fin à l’humidité et à la condensation en partie inférieure des châssis vitrés et sur les panneaux de paroi de l’étage et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre La société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF) à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 3.502,59 euros correspondant au coût de reprise des stores afin qu’ils soient occultants et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre La société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF) à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 2.969.50 euros relative au coût de reprise des gardes corps et limitateur d’ouverture (2.832 euros pour les gardes corps et 137,50 euros pour la pose d’un limitateur) et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre La société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF) à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 6.838.48 euros en indemnisation du préjudice d’avoir du exposer des intérêts intercalaires sur un an supplémentaire durant lesquels les consorts [E]-[Y] n’auraient pas dû avoir à les régler car les procès-verbaux de réception des lieux datent du 14 juin 2019 ALORS que la déclaration des travaux ne leur a été remise que le 30 juillet 2022 par le conseil de madame [L]
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), LA SARL ADM, la société d’assurance mutuelle MMA IARD MMA IARD SA en leur qualité d’assureurs de la société AMD, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur QBE EUROPE commercialement dénommé QBE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E], 25 euros journaliers en indemnisation du préjudice de subir depuis l’entrée dans les lieux jusqu’à reprise des désordres, l’absence d’isolation phonique extérieur et l’humidité, soit la somme de 48.025 euros du 19 juin 2019 au JOUR DES PLAIDOIRIES le 24 SEPTEMBRE 2024 (pour mémoire le préjudice continuant à courir)
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur QBE EUROPE commercialement dénommé QBE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice subi et continu de non isolation des locaux internes entre eux
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), la SARL ADM, la société d’assurance mutuelle MMA IARD MMA IARD SA en leur qualité d’assureurs de la société AMD, à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 1.500 euros au titre de la perte de surface et rangements à l’étage suite aux travaux d’isolation nécessaires
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice constant dû aux travaux d’une ouverture restreinte des deux chambres à l’étage
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), LA SARL ADM, la société d’assurance mutuelle MMA IARD MMA IARD SA en leur qualité d’assureurs de la société AMD, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur QBE EUROPE commercialement dénommé QBE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais de relogement à venir durant l’exécution des travaux de reprise
Dans tous les cas :
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur QBE EUROPE commercialement dénommé QBE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner conjointement et solidairement, in solidum et à défaut l’un à défaut de l’autre la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur AXA France IARD SA, madame [Z] [L] et son assureur LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite la MAF), monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur QBE EUROPE commercialement dénommé QBE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux entiers dépens en ce compris 13 296.55 ttc de frais d’expertise ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02 août 2024, la Mutuelle des Architectes Français et madame [Z] [L] demandent, au visa des articles 1792, 1134 et 1147 anciens et 1317 et 1382 anciens du code civil, de voir :
« A TITRE PRINCIPAL
— REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de madame [Z] [L] et de la MAF ;
— DÉBOUTER madame [Y] et monsieur [E] de leurs demandes formées à l’encontre de madame [Z] [L] et de la MAF ;
— DÉBOUTER madame [Y] et monsieur [E] de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA France TARD au titre de prétendus préjudices immatériels ;
— REJETER toutes autres demandes dirigées à l’encontre de à l’encontre de madame [Z] [L] et de la MAF ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Sur les désordres acoustiques
Si des condamnations venaient être prononcées à l’encontre de madame [Z] [L] et de la MAF excédant la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte,
— CONDAMNER la société AMD, ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J], son assureur QBE EUROPE, la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à les garantir et les relever indemnes dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 75%.
— LIMITER le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée au titre du préjudice matériel subi à la somme de 22.206,76 € tel qu’arrêté par l’Expert judiciaire dans son rapport, sauf le cas échéant, à procéder à son indexation.
Sur les désordres relatifs aux problèmes de condensation
Si des condamnations venaient être prononcées à l’encontre de madame [Z] [L] et de la MAF excédant la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte,
— CONDAMNER la société AMD, ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J], son assureur QBE EUROPE, la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à les garantir et les relever indemnes de la majeure partie, dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 90% de cette condamnation.
Sur les occultations déficientes
— DÉBOUTER madame [Y] et monsieur [E] de leurs demandes.
Si par impossible, le Tribunal venait à prononcer à l’encontre de madame [Z] [L] et de la MAF une condamnation excédant la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte,
— CONDAMNER la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à les garantir et les relever indemnes à hauteur de 50 % de cette condamnation.
Sur l’absence de garde-corps
— DÉBOUTER madame [Y] et monsieur [E] de leurs demandes.
Si par impossible, le Tribunal venait à prononcer à l’encontre de madame [Z] [L] et de la MAF une condamnation excédant la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte,
— CONDAMNER la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à les garantir et les relever indemnes à hauteur de 50 % de cette condamnation.
Sur les préjudices immatériels
— DÉBOUTER madame [Y] et monsieur [E] de leurs demandes formées au titre de prétendus préjudices immatériels qui ne sont pas justifiées
— RÉDUIRE à plus juste mesure, les autres demandes formées au titre de ces préjudices immatériels.
S’agissant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de madame [Z] [L] et de la MAF excédant la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte,
— CONDAMNER la société AMD, ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [A] [J], son assureur QBE EUROPE, la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à les garantir et les relever indemnes de la majeure partie, si ce n’est de l’intégralité de cette condamnation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur la compagnie QBE EUROPE ainsi que la SARL ADM et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne madame [Z] [L] et son assureur la MAF de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre, en totalité ou à défaut à proportion des fautes imputées à chaque intervenant.
— DIRE ET JUGER que la MAF est, s’agissant des préjudices non couverts par l’obligation d’assurance prévue par les dispositions des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, fondée à opposer à madame [W] et toute autre partie à la procédure, la franchise contenue dans la police d’assurance souscrite auprès d’elle
— REJETER, ou réduire à de plus justes proportions, les demandes formées par madame [W] au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER la société AMD, ses assureurs SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J], son assureur QBE SA/NV, la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à les garantir et les relever indemnes de la majeure partie, si ce n’est de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des frais et dépens de la procédure.
— REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande, au visa des articles 1240, 1353, 1792 et suivants du code civil, L462-1 du code de l’urbanisme, de voir :
« À TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ;
— DÉBOUTER madame [Y] et monsieur [E] de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des préjudices matériels ;
— DÉBOUTER madame [Y] et monsieur [E] de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre de prétendus préjudices immatériels ;
— REJETER toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD par les requérants ou toutes autres parties ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des problèmes de condensation à 10 % du montant alloué ;
— LIMITER les autres éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD aux pourcentages retenus par l’Expert judiciaire dans son rapport définitif soit :
— à 50 % de l’indemnité allouée au titre des problèmes d’isolation phoniques extérieures,
— à 15 % de l’indemnité allouée au titre de l’isolation phonique entre locaux,
— à 40 % de l’indemnité allouée au titre des entrées d’air non conformes à la réglementation,
— à 25 % de l’indemnité allouée au titre d’un manque d’occultation des stores,
— à 50 % de l’indemnité allouée au titre de l’absence de garde-corps.
— LIMITER l’éventuelle condamnation qui serait prononcée au titre du relogement nécessaire durant les travaux à la somme de 2.000 € ;
— RÉDUIRE à plus justes proportions les autres demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
— REJETER toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD par les requérants ou toutes autres parties.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum madame [Z] [L] et son assureur la MAF, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur la compagnie QBE EUROPE ainsi que la SARL ADM et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Compagnie AXA France IARD de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en totalité ou à défaut à proportion des fautes imputées à chaque intervenant ;
— PRONONCER l’opposabilité des franchises contractuelles de la Compagnie AXA France IARD, à l’assuré pour la garantie obligatoire ainsi qu’à tout bénéficiaire pour les garanties facultatives correspondant :
— à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 760 € et un maximum de 3.040 € à réindexer selon l’indice BT01 pour la garantie décennale obligatoire.
— au montant forfaitaire de 3.040 € pour la garantie dommages immatériels.
— à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 760 € et un maximum de 3.040 € à réindexer selon l’indice BT01 pour les autres garanties facultatives.
— REJETER toute demande d’exécution provisoire.
— CONDAMNER toute Partie succombante aux entiers dépens de l’instance et au versement de la somme de 3.000 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions communiquées par voie électronique le 06 octobre 2023, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de voir :
« DÉBOUTER monsieur [E] et madame [Y] de la demande dirigée à l’encontre de la société AMD et des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des préjudices suivants, et ce, en l’absence d’imputabilité :
— Détalonnage des portes ;
— Préjudice de jouissance en lien avec le défaut d’isolation des locaux internes ;
— Perte de surface et de rangements à l’étage ;
— Ouverture restreinte des portes des chambres ;
— Frais de relogement.
— LIMITER les indemnités allouées à monsieur [E] et madame [Y] aux sommes suivantes :
— 22.448,76 € au titre du préjudice matériel ;
— 150 € par mois au titre du préjudice de jouissance ;
— 2.500 € au titre du relogement.
— CONDAMNER la société BARBIER et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, madame [L] et son assureur, la MAF ainsi que par monsieur [A] [J] et son assureur QBE EUROP SA/NV à garantir et relever indemne la société AMD et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 98,8 % de l’ensemble des indemnités allouées à monsieur [E] et madame [Y].
— JUGER que les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à la société AMD sa franchise contractuelle d’un montant de 1.600 € au titre de la responsabilité civile décennale et 1.600 € au titre de la responsabilité civile professionnelle.
— RAMENER les prétentions de monsieur [E] et madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 03 juillet 2024, monsieur [A] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE demandent, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil et L124-3 et L124-5 du code des assurances, de voir :
« A TITRE PRINCIPAL
— REJETER toute demande dirigée à l’encontre de Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 :
— Au titre du phénomène de condensation qui résulte de la seule responsabilité des maîtres d’oeuvre.
— Au titre du problème d’isolation phonique qui résulte de la seule responsabilité des maîtres d’oeuvre et de la société ADM.
— Au titre des autres griefs étrangers à ses prestations.
— Au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas justifié dans son principe et qui résulte au surplus du problème d’isolation phonique auquel monsieur [J] est étranger.
— METTRE HORS DE CAUSE monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur la compagnie QBE EUROPE.
— REJETER toute demande dirigée de ce chef à l’encontre de monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur la compagnie QBE EUROPE par les requérants et par toutes autres parties,
— CONDAMNER monsieur et madame [Y] [E] à régler à monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur la compagnie QBE EUROPE, ou à défaut in solidum la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT, madame [Z] [L], la compagnie AXA France IARD, la MAF, la société AMD et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Emmanuelle MENARD, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut d’une mise hors de cause :
— REJETER en tout état de cause toute demande dirigée contre la compagnie QBE EUROPE au titre des préjudices de jouissance non garantis
• S’agissant des préjudices matériels et de jouissance liés à l’humidité et à la condensation :
— DÉCLARER ET JUGER qu’il n’est pas démontré de préjudice de jouissance en lien avec ce dommage ET EN DÉBOUTER les requérants
A défaut, LAISSER À LA CHARGE à la charge des maîtres d’ouvrage une part de 20 % de responsabilité dans la survenance du sinistre compte tenu de l’absence de réalisation de travaux de finitions qu’ils s’étaient réservés et qui a joué un rôle causal.
— CONDAMNER in solidum la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et madame [Z] [L] et leurs assureurs respectifs la compagnie AXA France IARD et la MAF à relever et garantir indemnes monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur la compagnie QBE EUROPE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre, en totalité ou à défaut à proportion des fautes imputés à chaque intervenant.
— LIMITER la part de responsabilité de monsieur [J] à une quote-part qui ne pourrait excéder 10 % du préjudice alloué du chef de l’humidité.
S’agissant des préjudices matériels et de jouissance liés à l’absence d’isolation phonique :
— REJETER en tout état de cause toute demande dirigée contre la compagnie QBE EUROPE au titre des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres phoniques non garantis.
— REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de monsieur [J] et de son assureur la compagnie QBE EUROPE au titre des entiers travaux de reprise de l’isolation phonique compte tenu de la limitation opérée par l’expert dans son rapport.
— CONDAMNER in solidum la société BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et madame [Z] [L] et leurs assureurs respectifs la compagnie AXA France IARD et la MAF, ainsi que la société AMD et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemnes monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et son assureur la compagnie QBE EUROPE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre en principal intérêts frais et accessoires.
Dans l’hypothèse où la compagnie QBE EUROPE serait tenue à garantie :
— DÉCLARER recevable la compagnie QBE EUROPE à opposer ses franchises et plafonds de garantie.
— FAIRE APPLICATION au titre de la garantie obligatoire de la franchise de 1.000 € et DÉCLARER que monsieur [J] en remboursera le montant à son assureur dans l’hypothèse d’une condamnation.
— DÉCLARER opposable à l’assuré et aux tiers lésés au titre du volet responsabilité civile générale après réception une franchise de 1.000 € et un plafond 1.600.000 € par sinistre pour les dommages immatériels consécutifs et de 200.000 € par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs et de 100.000 € pour les dommages intermédiaires.
— REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle serait nécessitée par une urgence, comme étant injustifiée ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
Madame [Y] et monsieur [E] lui ont fait signifier leurs dernières conclusions par acte d’huissier du 1er août 2024 remis à l’étude.
La Mutuelle des Architectes Français et madame [Z] [L] lui ont fait signifier leurs dernières écritures par acte d’huissier du 12 août 2024 remis à l’étude.
La SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui ont fait signifier leurs écritures par acte d’huissier du 07 novembre 2023 remis à personne.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE lui ont fait signifier leurs dernières conclusions par acte d’huissier du 04 juillet 2024.
À l’audience du 24 septembre 2024, l’ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de madame [Y] et monsieur [E]
Les demandeurs agissent à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
À défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
— au titre des travaux réparatoires :
. s’agissant du problème phonique
L’expert judiciaire relève dans son rapport, après la réalisation de mesures d’affaiblissement acoustique aux bruits aériens entre l’extérieur et les locaux intérieurs d’une part et entre locaux intérieurs d’autre part par le sapiteur EMACOUSTIC, un important problème phonique : l’isolement aux bruits extérieurs des parois extérieures de l’étage présente une non-conformité significative (hors tolérance).
Ce désordre est la conséquence des entrées d’air positionnées en partie haute des portes fenêtres qui ne sont pas adaptées et de l’inadaptation des panneaux sandwich mis en place pour obtenir l’isolation réglementaire minimum (30 décibels pour les salle à manger et cuisine et 32 décibels pour les chambres), la jonction plafond/paroi verticale étant en outre dépourvue de calfeutrement à l’air et aux bruits (un espace de plusieurs centimètres est constaté entre les fermes en bois et les parois verticales, panneaux sandwich ou faïence dans le cas de la salle d’eau).
Non apparent à la réception, il affecte l’étage où sont situées les chambre et est incontestablement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de dormir dans les chambres dans des conditions normales.
De nature décennale, il engage la responsabilité de plein droit des architectes maîtres d’œuvre et des constructeurs et la garantie de leurs assureurs responsabilité décennale.
La solution réparatoire consiste selon l’expert à remplacer les entrées d’air dans les châssis vitrés par des modèles dont l’affaiblissement acoustique sera de 30dB, poser des profilés bois entre les fermes de charpente et les panneaux sandwich verticaux et mettre en œuvre des contre-cloisons (1/2 Stil + isolant phonique) en façades (et pignons), l’expert notant que les parois intérieures des locaux donnant en façade sud-est c’est-à-dire la chambre 1 et la salle d’eau ont déjà reçu un doublage de ce type.
Pour obtenir un affaiblissement complémentaire d’environ 10/15 dB, il y a lieu de mettre en œuvre un doublage composé d’une ossature métallique (fourrure et rails Stil), d’un isolant laine minéral de 45mm et d’une plaque de plâtre en parement type Knauf sur F47 + mise en peinture sur l’autre paroi périphérique de la chambre 1 et celles des chambres 2 et 3.
Ces travaux sont évalués par l’expert, sur la base d’un devis COREN du 08 avril 2022 rectifié le 05 mai 2022, à la somme totale de 22.206,76 euros TTC pour l’ensemble des prestations envisagées pour remédier aux problèmes d’isolement acoustique concernant l’ensemble des parois extérieures de l’étage y compris celles de l’escalier et de la salle d’eau, à l’exception du pan de mur de la salle d’eau ayant déjà reçu un doublage + un revêtement de type faïence qui augmente suffisamment l’affaiblissement acoustique de la paroi dans une pièce non dédiée au sommeil, donc d’une exigence moindre, comme l’expert l’a précisé en réponse au dire 8 des demandeurs.
Le montant de ces travaux sera donc retenu à hauteur de la somme à laquelle l’entreprise s’est engagée après révision à la baisse de certains postes soit 22.206,76 euros et la demande complémentaire des consorts [Y]-[E] sera rejetée.
Participe également de la solution réparatoire le remplacement des entrées d’air par des modèles présentant un affaiblissement de 35 dB, évalué à dire d’expert à 242 euros TTC.
Madame [Z] [L], la société BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT et la société AMD, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs la MAF, la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, seront condamnées in solidum à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 22.448,76 euros au titre des travaux réparatoires.
S’agissant de l’isolation phonique entre locaux, l’expert relève que bien que l’isolation acoustique entre locaux ne soit pas réglementée, l’absence de calfeutrement au droit des pénétrations des fermes en bois dans les cloisons intérieures relève d’un défaut de mise en œuvre de la part de l’entreprise qui a réalisé les cloisons ainsi que d’un manque de cohérence entre les pièces du dossier de consultation des entreprises et un défaut de direction de l’exécution des travaux de la part de la maîtrise d’œuvre.
Madame [L], la société BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT et monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 voient leur responsabilité contractuelle engagée et sont tenus en conséquence à la réparation du dommage.
La somme de 3.515 euros réclamée à ce titre par les consorts [Y]-[E] sur la base d’un devis ITM-PRO du 10 juin 2022 correspondant à la dépose complète du sol de la salle de bain et des WC et à la fourniture et pose de carrelage et de faïence sur le sol et les murs de la salle de bain et de joints hydrofuges, ils seront déboutés de leurs demande injustifiée.
. s’agissant de l’apparition de condensation dans les locaux de l’étage
L’expert a constaté à l’étage de nombreuses traces laissées par des écoulements et des accumulations d’eau.
L’apparition de condensation résulte d’une mise en œuvre de l’isolant en sous-face de la toiture non conforme aux plans en coupe projet qui prévoient une toiture chaude (l’isolant est représenté par deux couches dont l’une passe sous les pannes et la seconde (en partie supérieure) est posée entre les pannes – et de ce fait remplit entièrement le volume situé entre la couverture et les plaques de plâtre cartonnées des plafonds rampants) alors que les ouvrages réalisés font apparaître une réalisation mixte toiture chaude/toiture froide du fait de la présence d’un volume d’air potentiellement chargé d’humidité emprisonnée entre deux couches d’isolant thermique dont celle de plus faible épaisseur se situe en sous-face des bacs acier qui eux sont à la température extérieure et donc froid en hiver. L’absence de détalonnage de la porte de la salle d’eau ne permet par ailleurs pas le renouvellement d’air de tous les locaux de l’étage quand la porte est fermée.
Ce désordre, non apparent à la réception, affecte l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination.
N° RG 23/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUF6
De nature décennale, il engage la responsabilité de plein droit des maîtres d’œuvre ainsi que du constructeur en charge du lot n°6 plâtrerie – cloisons sèches, la société [J] BAT 33, et la garantie de leurs assureurs responsabilité décennale.
L’expert retient comme solution réparatoire la suppression du vide en ajoutant de l’isolant thermique en procédant à la dépose des bacs de toiture ainsi que du feutre sous-jacent, l’ajout de la laine de verre dans les vides et la repose des bacs de couverture, ainsi que l’obturation des espaces entre les panneaux sandwich formant les pignons et les fermes bois soutenant les rives de toiture par la mise en œuvre de fourrures en bois, le remplacement des entrées d’air (prévu dans le cadre de la reprise du désordre relatif au problème phonique) et le détalonnage de la porte de la salle d’eau.
Il évalue les travaux en toiture, sur la base d’un devis de la SARL Etablissements BERTO du 21 septembre 2021 actualisé par application du dernier indice connu BT 16b-charpente couverture de mars 2022, à la somme de 7 328,55 euros et le détalonnage de la porte de la salle d’eau à 132 euros TTC.
Madame [Z] [L], la société Barbié Architecture et Aménagement et monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs la MAF, la SA AXA France IARD et la compagnie d’assurances QBE EUROPE, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, seront condamnés in solidum au paiement de la somme globale de 7.460,55 euros.
. s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre
L’expert indique que les travaux nécessaires à la résolution des problèmes phonique et de condensation en sous-face de la couverture présentent une certaine complexité technique et nécessitent l’intervention d’un maître d’œuvre pour préciser le cahier des charges, finaliser le ou les devis d’entreprises, organiser les travaux, veiller à la bonne exécution des travaux sur le plan technique et chronologique et assister les demandeurs pour leur réception.
Il en évalue le coût, sur la base d’un devis [N] [H], architecte DPLG, à 7.980,50 euros TTC.
Madame [Z] [L] et la société Barbié Architecture et Aménagement, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs la MAF et la SA AXA France IARD, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
. s’agissant de l’occultation déficiente des stores
L’expert constate que les châssis vitrés sont équipés de stores en tissu occultant à commande motorisée posés à l’intérieur des châssis vitrés, en lieu et place des stores extérieurs motorisés prévus dans le descriptif des travaux (CCTP).
Ces stores en tissu, qui ne sont tenus que par leurs fixations en partie supérieure et en partie inférieure et dont le tissu latéralement n’est normalement pas engagé dans les coulisses latérales, laissent passer deux rais latéraux de lumière en dépit de la pose de profilés complémentaires pour réduire le jeu latéral et ils sont susceptibles de battre en présence de vent, d’autant plus lorsque la fenêtre est ouverte.
Ce désordre, qui résulte d’un choix et d’un positionnement des stores d’occulation incohérents, était incontestablement apparent à la réception, date à laquelle les stores étaient posés et actionnables.
En ne formulant pas de réserve, les consorts [Y]-[E], qui étaient à l’origine du remplacement des stores de protection solaire prévus au cahier des charges par des stores d’occulation et avaient donc une attente particulière quant à leur caractère occultant, sont réputés avoir accepté le désordre, qui se trouve purgé.
La demande à ce titre sera rejetée.
. s’agissant de l’absence de garde-corps et de limiteur d’ouverture des châssis vitrés à l’étage
Les châssis vitrés de la salle d’eau et de la chambre 1 ne présentent ni garde-corps ni limiteur d’ouverture, de sorte que les ouvertures ne sont pas sécurisées ce qui rend la salle d’eau et la chambre impropres à l’usage.
L’expert relève que la fourniture et la pose de garde-corps, bien que représentées sur le plan DCE de la façade sud produit par la maîtrise d’œuvre qui montre la présence de deux garde-corps, ainsi que des châssis vitrés du type oscillo-battant, n’apparaissent dans aucun CCTP et n’ont pas été prévues aux marchés des entreprises. Les garde-corps ont été supprimés et la solution apparemment proposée par la maîtrise d’œuvre en cours de chantier consistant à ajouter des compas limiteurs d’ouverture sur les châssis vitrés aurait été refusée par l’entreprise AMD car impossible comme non compatible avec ce type de châssis et n’était de toutes manières pas pérenne.
L’absence de limiteurs d’ouverture a fait l’objet d’une réserve au procès-verbal de réception des travaux lot n°4 Menuiseries ext. aluminium en date du 14 juin 2019.
Il s’agit de la seule réserve non levée.
L’expert retient que la maîtrise d’œuvre n’a visiblement pas été en mesure de proposer une solution garantissant l’usage des châssis en toute sécurité sans ces garde-corps.
Les maîtres d’œuvre voient leur responsabilité contractuelle engagée et sont tenus en conséquence à la réparation du dommage.
L’expert indique que dans l’impossibilité de neutraliser le fonctionnement «à la française» du mécanisme des châssis oscillo-battants et de le remplacer par un compas limiteur d’ouverture, la présence de garde-corps s’avère indispensable pour éliminer le risque de chute et sécuriser les ouvertures.
La réparation du désordre consiste dans la pose de deux garde-corps aux portes fenêtres en lieu et place des compas limiteurs d’ouverture, évaluée par l’expert sur la base d’un devis Ent. JOUNEAU à la somme de 2.832 euros TTC.
Madame [Z] [L] et la société Barbié Architecture et Aménagement, par application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicable à la présente espèce et leurs assureurs respectifs la MAF et la SA AXA France IARD, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, qui contestent la responsabilité de leurs assurées mais ne dénient pas leurs garanties, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Les consorts [Y]-[E] seront déboutés du surplus de leur demande formée de ce chef.
— au titre des préjudices immatériels
. la perte des intérêts intercalaires
L’expert relève que la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été transmise aux maîtres d’ouvrage avec 14 mois de retard, en conséquence de quoi les consorts [Y]-[E] ont réglé des intérêts intercalaires à hauteur d’une somme totale de 6 838,48 euros ainsi qu’il ressort des tableaux d’amortissement fournis.
Les demandeurs ayant été dans l’incapacité de déposer ce document en mairie tant qu’il n’avait pas été signé par le maître d’œuvre, madame [Z] [L] et la société BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT sont incontestablement responsables du préjudice subi constitué du coût des intérêts intercalaires engendrés par ce retard.
Les deux maîtres d’œuvre et leurs assureurs respectifs, qui contestent le bien-fondé de la demande mais ne dénient pas leur garantie au titre des dommages consécutifs, seront en conséquence condamnés in solidum à payer aux consorts [Y]-[E] la somme de 6.838,48 euros à titre d’indemnisation.
. le préjudice de jouissance
Les consorts [Y]-[E] ne peuvent, du fait des problèmes d’isolation phoniques aux bruits extérieurs et de condensation, jouir normalement des chambres de l’étage depuis le mois de juin 2019.
Ils subissent un trouble de jouissance incontestable, limité à ces trois pièces de repos, qu’il y a lieu d’indemniser pour la période de cinq années et trois mois visée, par l’allocation d’une somme de 20.000 euros.
Madame [Z] [L], la SELARL Barbié Architecture et Aménagement, la SARL AMD et monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33, responsables des désordres à l’origine du trouble de jouissance, doivent réparer le dit désordre, in solidum avec leurs assureurs sous réserve de la mobilisation de leur garantie.
À ce titre, la SA AXA France IARD et la société QBE dénient leur garantie.
La convention spéciale de la police d’assurance RENOVASSUR 2000 souscrite par la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT définit le dommage immatériel couvert comme tout dommage ou préjudice, autre que corporel ou matériel, pouvant être évalué pécuniairement, ce qui n’exclut pas le préjudice de jouissance évalué pécuniairement de sorte que la garantie de la SA AXA France IARD est due.
Le contrat CUBE Entreprises de Construction souscrit par monsieur [A] [J] définit les dommages immatériels consécutifs comme les préjudices économiques, tels que perte d’usage (…) consécutifs à des dommages matériels garantis et les dommages immatériels non consécutifs comme tout préjudice économique, tel que privation de jouissance (…) qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ou qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel, ce qui n’exclut pas le préjudice de jouissance de sorte que la garantie de la compagnie d’assurances QBE EUROPE est due.
Madame [Z] [L], la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, la SARL AMD, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France IARD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros.
Les demandeurs réclament une indemnisation supplémentaire du fait du préjudice subi et continu de non-isolation des locaux internes entre eux.
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct découlant de l’absence de calfeutrement au droit des pénétrations des fermes en bois dans les cloisons intérieures, cette demande sera rejetée.
. la perte de surface et le problème d’ouverture des fenêtres
Les consorts [Y]-[E] déplorent la perte partielle d’emplacements de rangements dans les chambres situées à l’étage du fait des travaux de doublage des parois.
L’expert indique que les doublages préconisés pour atteindre une isolation acoustique réglementaire viendront en surépaisseur partie des tablettes périphériques, en conséquence de quoi les surfaces habitables au sens de la réglementation, calculées à partir de la surface des planchers, ne seront pas impactées mais la surface des tablettes donc de rangements sera diminuée.
Les demandeurs subissent un préjudice de perte de surface de rangements incontestable.
Il y a lieu de leur allouer la somme réclamée de 1.500 euros soit 500 euros par chambre à titre de réparation, au paiement de laquelle seront condamnées in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les demandeurs déplorent également un préjudice découlant de la limitation de l’ouverture des fenêtres de deux chambres du fait du nouveau doublage nécessaire à l’isolation qui sera mis en place.
L’expert précise toutefois, en réponse à leur Dire 8 du 02 juillet 2021, que l’isolant viendra dans l’épaisseur des chevrons et que la seule épaisseur de la plaque de plâtre de 13mm qui viendra en surépaisseur ne réduira pas l’ouverture des châssis vitrés.
Le préjudice n’étant pas avéré, la demande sera rejetée de ce chef.
. les frais de relogement et autres durant les travaux
L’expert évalue la durée des travaux réparatoires intérieurs (doublage phonique) à 13 jours et précise que les travaux extérieurs pourront se réaliser soit en présence des demandeurs dans le logement soit pendant l’intervention intérieure concernant le confortement d’isolation acoustique.
Tenant compte d’un éventuel temps de latence dans l’enchaînement des travaux, il estime la durée de relogement nécessaire à un mois et sur la base d’une location d’un logement de type 4 de 100 m2 meublé pendant un mois dans le secteur, il évalue le coût entre 2.000 et 2.500 euros.
Les consorts [Y]-[E] réclament une indemnisation à hauteur de 4.000 euros au motif que la possibilité de trouver une location en meublé pour un mois seulement est illusoire, que les prix ne feront qu’augmenter d’ici la fin de la procédure, qu’au vu de leur nature les travaux devront être réalisés à une période où le temps le permet et où les locations sont le plus élevées et que le coût de leur relogement comprendra les frais de transport et de repas nécessaires de façon complémentaire par rapport à une vie quotidienne chez soi, sans toutefois en justifier.
Il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert dans sa fourchette haute compte-tenu du temps passé et de l’évolution à la hausse des prix locatifs depuis le dépôt de son rapport et d’allouer en conséquence aux demandeurs une somme de 2.500 euros au titre des frais de relogement, la preuve de frais de transport et de repas supplémentaires dans le cadre d’un relogement n’étant pas apportée.
Madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
> au titre des préjudices matériels :
. S’agissant du problème d’isolation phonique
Ce désordre est imputable :
— à un manquement de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution en ce que le CCTP décrivant les panneaux sandwich ne précise pas l’objectif d’affaiblissement acoustique à obtenir, imputable à 50 % à la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et à 50 % à madame [Z] [L],
— à une absence de spécifications acoustiques au cahier des charges (CCTP) s’agissant des menuiseries extérieure alu, imputable à 50 % à la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et à 50 % à madame [Z] [L],
— à l’absence de contre-cloisons qui auraient pu compenser l’insuffisance d’affaiblissement acoustique des panneaux dans le CCTP du lot Plâtrerie, laquelle a induit l’impossibilité de réaliser un calfeutrement entre les panneaux sandwich et les fermes en bois, imputable à 50 % à la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et à 50 % à madame [Z] [L],
— à des entrées d’air non conformes à la réglementation phonique et une absence de prescription et un défaut de suivi de chantier, imputables à 50 % à la société AMD et à 25% à la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et à 25 % à madame [Z] [L].
Partant, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
— Madame [Z] [L] : 43,75 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 43,75 %,
— SARL AMD : 12,50 %.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à son encontre.
La SARL AMD et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
. S’agissant du problème de condensation en sous-face de la couverture
Ce désordre est imputable à l’absence de conformité aux plans en coupe projet de la mise en œuvre de l’isolant en sous-face de la toiture et à l’absence d’observation en cours de chantier comme à la réception des ouvrages sur la prestation réalisée par le lot n°6 plâtrerie-cloisons sèches par la maîtrise d’œuvre.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
— Madame [Z] [L] : 25%,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 25 %,
— [J] BAT 33 : 50 %.
N° RG 23/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUF6
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 25% de la condamnation prononcée à leur encontre.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront condamnés in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
. S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre
Au vu des partages de responsabilités pour les problèmes d’isolation phonique et de condensation en sous-face de la couverture, le partage des frais de maîtrise d’œuvre rendus nécessaires par les travaux de reprises de ces deux désordres s’établit comme suit :
— Madame [Z] [L] : 34,38 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 34,38 %,
— AMD : 6,24 %,
— [J] BAT 33 : 25 %.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront condamnés in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à son encontre.
La SARL AMD et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 34,38% de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront condamnés in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SARL AMD et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
. S’agissant de l’absence de limiteur d’ouverture des châssis vitrés à l’étage
La maîtrise d’œuvre n’a pas été en mesure de proposer une solution garantissant l’usage des châssis en toute sécurité sans les garde-corps initialement prévus et figurant sur le plan de façades planche n°10 DCE B.
Madame [Z] [L] et la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT sont responsables du désordre à hauteur de 50 % chacune.
Madame [Z] [L] in solidum avec la MAF et la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT in solidum avec la SA AXA France IARD doivent se garantir réciproquement à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’encontre de chacune d’elles à ce titre.
> au titre des préjudices immatériels :
. S’agissant des intérêts intercalaires
Madame [Z] [L] et la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT se partagent la responsabilité du retard dans la transmission de la DACT. Elles doivent assumer 50 % chacune du coût des intérêts intercalaires supportés par les consorts [Y]-[E] en conséquence.
Madame [Z] [L] in solidum avec la MAF et la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT in solidum avec la SA AXA France IARD doivent se garantir réciproquement à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’encontre de chacune d’elles à ce titre.
. S’agissant du préjudice de jouissance
Ce préjudice découle des problèmes d’isolation phonique et de condensation en sous-face de la couverture.
Au vu des partages de responsabilités pour ces deux désordres, la charge de la réparation du préjudice de jouissance doit être répartie comme suit :
— Madame [Z] [L] : 34,38 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 34,38 %,
— AMD : 6,24 %,
— [J] BAT 33 : 25 %.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront condamnés in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à son encontre.
La SARL AMD et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 6,24% de la condamnation prononcée à leur encontre.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 34,38% de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE seront condamnés in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 34,38% de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SARL AMD et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
. S’agissant de la perte de surface de rangements
Ce préjudice découle des travaux réparatoires concernant le problème d’isolation phonique.
Au vu du partage de responsabilité pour ce désordre, la charge de la réparation du préjudice de perte de surface de rangements doit être répartie comme suit :
— Madame [Z] [L] : 43,75 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 43,75 %,
— AMD : 12,50 %.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 43,75% de la condamnation prononcée à son encontre.
La SARL AMD et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75% de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
. S’agissant des frais de relogement
Le relogement des consorts [Y]-[E] est rendu nécessaire par les travaux de reprise du problème d’isolation phonique.
Au vu du partage de responsabilité pour ce désordre, la charge des frais de relogement doit être répartie comme suit :
— Madame [Z] [L] : 43,75 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 43,75 %,
— AMD : 12,50 %.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir madame [Z] [L] et la MAF à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à son encontre.
La SARL AMD et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Madame [Z] [L] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
La SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les franchises
La MAF est autorisée à opposer à toutes les parties dont son assurée madame [Z] [L] et non “madame [W]”, comme indiqué par erreur dans le dispositif de ses écritures, sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile non décennale.
La SA AXA France IARD est autorisée à opposer ses franchises contractuelles à son assurée la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT pour la garantie obligatoire et à tout bénéficiaire pour les garanties facultatives correspondant :
— à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 760 euros et un maximum de 3.040 euros à réindexer selon l’indice BT01 pour la garantie décennale obligatoire,
— au montant forfaitaire de 3.040 euros pour la garantie dommages immatériels,
— à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 760 euros et un maximum de 3.040 euros à réindexer selon l’indice BT01 pour les autres garanties facultatives.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont autorisées à opposer à leur assurée la société AMD la franchise contractuelle d’un montant de 1.600 euros au titre de la responsabilité civile décennale et 1.600 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle.
La compagnie d’assurances QBE EUROPE est autorisée à opposer ses franchises et plafonds de garantie comme suit :
— la franchise de 1.000 euros au titre de la garantie obligatoire à son assuré monsieur [A] [J] qui sera tenu de lui en rembourser le montant,
— une franchise de 1.000 euros et un plafond de 500.000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels consécutifs et de 200.000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs à son assuré monsieur [A] [J] et aux tiers lésés au titre du volet responsabilité civile générale après réception.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
Madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire confiée à monsieur [X].
La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée en proportion avec les parts de responsabilité précédemment retenues soit à hauteur de 38,97 % par la Mutuelle des Architectes Français assureur de madame [Z] [L], 38,97 % par la SA AXA France IARD assureur de la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, 7,06 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL AMD et 15 % par la compagnie d’assurances QBE EUROPE, assureur de monsieur [A] [J].
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 22.448,76 euros au titre des travaux réparatoires concernant le problème d’isolation phonique, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, la SA AXA France IARD, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 7.460,55 euros au titre des travaux réparatoires concernant le problème de condensation en sous-face de la couverture, avec indexation sur l’indice BT 16b à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT et la SA AXA France IARD à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 7.980,50 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL Barbié Architecture et Aménagement et la SA AXA France IARD à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 2.832 euros au titre des travaux réparatoires concernant l’absence de limiteur d’ouverture des châssis vitrés à l’étage, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT et la SA AXA France IARD à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 6.838,48 euros au titre des intérêts intercalaires payés du fait du retard dans la transmission de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ;
N° RG 23/03538 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUF6
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL Barbié Architecture et Aménagement, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de surface de rangement ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL Barbié Architecture et Aménagement, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation pour les frais de relogement durant les travaux de reprise ;
DÉBOUTE madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les partages de responsabilité s’établissent comme suit :
. s’agissant du problème d’isolation phonique :
— Madame [Z] [L] : 43,75 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 43,75 %,
— SARL AMD : 12,50%.
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;
. s’agissant du problème de condensation en sous-face de la couverture :
— Madame [Z] [L] : 25 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 25 %,
— [J] BAT 33 : 50 %.
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre ;
. s’agissant de l’absence de limiteur d’ouverture des châssis vitrés à l’étage :
— Madame [Z] [L] : 50 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 50 %.
CONDAMNE madame [Z] [L] in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT in solidum avec la SA AXA France IARD à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’encontre de chacune d’elles à ce titre ;
DIT que le partage des frais de maîtrise d’œuvre s’établit comme suit :
— Madame [Z] [L] : 34,38 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 34,38 %,
— AMD : 6,24 %,
— [J] BAT 33 : 25 % ;
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français seront à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;
DIT que la charge de l’indemnisation des préjudices immatériels subis par madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] doit être répartie comme suit :
. Les intérêts intercalaires :
— Madame [Z] [L] : 50 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 50 %.
CONDAMNE madame [Z] [L] in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français et la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT in solidum avec la SA AXA France IARD à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’encontre de chacune d’elles à ce titre ;
. Le préjudice de jouissance :
— Madame [Z] [L] : 34,38 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 34,38 %,
— AMD : 6,24 %,
— [J] BAT 33 : 25 %.
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 34,38% de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in soldium monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 34,38 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à hauteur de 6,24 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
. La perte de surface de rangements :
— Madame [Z] [L] : 43,75 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 43,75 %,
— AMD : 12,50 %.
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
. Les frais de relogement :
— Madame [Z] [L] : 43,75 %,
— SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT : 43,75 %,
— AMD : 12,50 %.
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SA AXA France IARD à hauteur de 12,50 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL AMD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT et la SA AXA France IARD à garantir la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 43,75 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;
AUTORISE la Mutuelle des Architectes Français à opposer sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile non décennale à toutes les parties ;
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer ses franchises contractuelles à son assurée la SELARL BARBIE ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT pour la garantie obligatoire et à tout bénéficiaire pour les garanties facultatives correspondant :
— à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 760 euros et un maximum de 3.040 euros à réindexer selon l’indice BT01 pour la garantie décennale obligatoire.
— au montant forfaitaire de 3.040 euros pour la garantie dommages immatériels.
— à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 760 euros et un maximum de 3.040 euros à réindexer selon l’indice BT01 pour les autres garanties facultatives ;
AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à leur assurée la SARL AMD la franchise contractuelle d’un montant de 1.600 euros au titre de la responsabilité civile décennale et 1.600 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle ;
AUTORISE la compagnie d’assurances QBE EUROPE à opposer ses franchises et plafonds de garantie comme suit :
— la franchise de 1.000 euros au titre de la garantie obligatoire à son assuré monsieur [A] [J] qui sera tenu de lui en rembourser le montant ;
— une franchise de 1.000 euros et un plafond de 500.000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels consécutifs et de 200.000 euros par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs à son assuré monsieur [A] [J] et aux tiers lésés au titre du volet responsabilité civile générale après réception ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL Barbié Architecture et Aménagement, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à payer à madame [D] [Y] et monsieur [I] [E] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [Z] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, la SA AXA France IARD, la SARL AMD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [A] [J] exerçant sous l’enseigne [J] BAT 33 et la compagnie d’assurances QBE EUROPE à supporter les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [X] ;
DIT que la charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à hauteur de 38,97 % par la Mutuelle des Architectes Français assureur de madame [Z] [L], 38,97 % par la SA AXA France IARD assureur de la SELARL BARBIÉ ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT, 7,06 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL AMD et 15 % par la compagnie d’assurances QBE EUROPE assureur de monsieur [A] [J] ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile et monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Avis
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Bourgogne ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Associé ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Recouvrement ·
- Conditions de vente ·
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- République du tchad ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Désistement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Copie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Part
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Legs ·
- Usufruit ·
- Procuration ·
- Héritier ·
- Droit de retour ·
- Reconnaissance ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.