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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/02424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CBT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [L] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1267
DÉFENDEURS
Maître [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E435
Décision du 01 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/02424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CBT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame [K] SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié reçu le 27 décembre 1982, [K] [V] a consenti à [I] [A] [V] une donation de la pleine propriété des lots nos 13, 28 à 32 et 38 dépendant de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 4] et correspondant à un appartement, trois chambres de services, deux débarras et une cave. Aux termes de cet acte, il a été précisé un droit de retour conventionnel ainsi rédigé : " Mademoiselle [V], donatrice, fait réserve expresse, à son profit, du droit de retour sur les biens et droits immobiliers par elle présentement donnés, pour le cas où le donataire viendrait à décéder avant elle sans enfant ni descendant, et pour le cas encore où ceux qu’il – aurait laissés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant la donatrice. / Toutefois, cette réserve de droit de retour ne mettra pas obstacle à l’exécution de toutes donations ou legs en usufruit que le donataire pourrait faire à son épouse. "
[I] [A] [V] est décédé le [Date décès 1] 2011 en laissant pour lui succéder sa mère, [H] [M] épouse [V], et son épouse, Mme [U] [L]. Il n’avait pas donné ou légué à son épouse l’usufruit des biens faisant l’objet de la donation du 27 décembre 1982.
[H] [M] épouse [V] est décédée le [Date décès 2] 2013 en laissant pour lui succéder quatorze héritiers. Me [D], notaire, et la société [1] ont été chargés du règlement de sa succession.
Le 17 avril 2015, [K] [V] a signé une procuration au profit de tout collaborateur de l’étude de Me [D], notaire, pour délivrance de legs à la suite du décès de [I] [A] [V]. Par cet acte, [K] [V] a donné pourvoir, pour elle et en son nom, de : " Consentir à l’exécution pure et simple du legs verbal d’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, en ce étant compris les biens qui feraient l’objet d’un droit de retour légal ou conventionnel au profit d’un DONATEUR, legs consenti au profit de son épouse, Madame [U] [L] veuve [V] ci-dessus identifiée. ".
[K] [V] est décédée le [Date décès 3] 2020.
Par lettre du 19 juillet 2021, Me [D] a informé Mme [L] de ce que, d’une part, il n’était pas parvenu à réunir, avant le décès d'[K] [V], toutes les procurations nécessaires de sorte que cette procuration du 17 avril 2015 s’était éteinte avec elle, d’autre part, son héritière, Mme [Y], s’opposait à cet usufruit.
Par lettre du 26 avril 2022, Mme [C] [N] a informé Mme [L] de sa volonté de reprendre possession des lots objets de la donation du 27 décembre 1982.
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [Y], a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [L] ;
— constaté que Mme [L] est occupante sans droit ni titre des lots nos 13, 28, 29, 30, 31, 32 et 38 de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— ordonné à Mme [L] de quitter les lieux immédiatement à compter de la signification du jugement ;
— dit, qu’à défaut de libération volontaire des lieux, Mme [Y] pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [L] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— condamné Mme [L] à payer à Mme [Y] une indemnité d’occupation de 4.384 euros par mois à compter du 4 avril 2020 ;
— débouté les parties du surplus des demandes ;
— condamné Mme [L] à payer à Mme [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Procédure
Reprochant à Me [D] d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de diligence dans l’établissement du legs verbal d’usufruit, Mme [L] l’a assigné aux côtés de la société [1], par actes du 26 février 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 18 décembre 2024, Mme [L] demande au tribunal de condamner solidairement Me [D] et la société [1] à :
* lui payer la somme de 830.800 euros correspondant à la valeur de l’usufruit des biens immobiliers faisant l’objet du droit de retour ;
* la garantir de toutes condamnations au titre de l’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [Y] devant le tribunal de proximité à hauteur de 4.348 euros par mois, rétroactivement à compter du 04 avril 2020 et jusqu’à la libération des lieux ;
* la garantir de toutes condamnations sollicitées par Mme [Y] devant le tribunal de proximité au titre des frais de remise en état des lots occupés ;
* lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que :
— Me [D] a commis une faute, d’une part, en n’entreprenant pas les démarches nécessaires pour réunir les procurations permettant d’accomplir la volonté d'[K] [V] de gratifier Mme [L] des biens objets de la donation du 27 décembre 1982, alors qu’il a disposé d’un délai de cinq ans entre la date de la signature de la procuration par [K] [V] et son décès et que tous les héritiers de [H] [M] étaient favorables à la délivrance de ce legs, d’autre part, en ne lui proposant pas d’autres solutions face aux nombreuses difficultés rencontrées afin de respecter la volonté d'[K] [V] ;
— elle a perdu toute possibilité d’obtenir l’usufruit ou l’usage des biens ce qui lui aurait permis de ne pas faire l’objet d’une procédure d’expulsion et de jouir paisiblement des biens qu’elle occupe depuis de nombreuses années ;
— si la reconnaissance du legs verbal d’usufruit ne dépendait pas que de la volonté de Me [D] qui devait recueillir l’accord des héritiers, le legs d’usufruit par testament ou donation, le droit d’usage et d’habitation et le contrat de prêt à usage ne dépendaient que de la volonté d'[K] [V] dont l’intention de gratifier Mme [L] ne peut être remise en doute de sorte que la faute commise par Me [D] qui ne lui a pas proposé de telles solutions, est en lien direct avec son préjudice.
Par conclusions du 18 décembre 2024, Me [D] et la société [1] demandent au tribunal de débouter Mme [L] de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 du même code, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, Me [D] et la société [1] font valoir que :
— ils n’ont pas manqué de diligence aux motifs qu’ils ont accompli tout ce qui leur incombait en vue de l’établissement de l’acte de reconnaissance verbal et que cet acte n’a pu être établi en l’absence de régularisation des procurations nécessaires par tous les héritiers avant le décès d'[K] [V] et l’opposition de son légataire universel à cette reconnaissance, étant relevé qu’il n’appartenait pas au notaire de rechercher et provoquer ces consentements ;
— ils n’ont pas manqué à leur devoir de conseil aux motifs qu'[K] [V] n’a jamais manifesté de volonté libérale envers Mme [L] qui ne souhaitait pas davantage s’engager dans cette voie pour des raisons financières ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et, d’une part, le préjudice tenant à l’absence de reconnaissance du legs verbal d’usufruit qui est dû au droit de retour stipulé par [K] [V], l’absence de disposition prise par [I] [V] et l’absence de reconnaissance du legs verbal d’usufruit par tous les ayants-droits ainsi que les décès successifs de plusieurs d’entre eux, d’autre part, le paiement d’une indemnité d’occupation qui est dû à l’occupation des biens par Mme [L] ;
— les préjudices allégués ne sont pas certains aux motifs que Mme [L] est toujours susceptible d’obtenir la reconnaissance d’un legs verbal par les héritiers, que son préjudice ne peut tenir qu’en une perte de chance d’avoir obtenu une telle reconnaissance et que Mme [L] forme une demande redondante.
MOTIVATION
1. Sur la faute du notaire
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-16.065).
En premier lieu, Me [D] et la société [1] ont été chargés du règlement de la succession de [H] [M] épouse [V], décédée le [Date décès 2] 2013 en laissant pour lui succéder quatorze héritiers, et de la succession de son fils prédécédé le [Date décès 1] 2011, [I] [V].
Me [D] et la société [1] indiquent avoir été informés en novembre 2016 qu’un accord de principe de tous les héritiers concernés avait été exprimé en vue de la reconnaissance d’un legs verbal d’usufruit de [I] [V] au profit de Mme [L]. Dans ce cadre, Me [D] et la société [1] indiquent avoir préparé les procurations établies par chacun des héritiers de [I] et [H] [V] en vue de la régularisation de cet acte.
Pendant le temps de la régularisation de ces procurations et l’établissement des actes nécessaires à la reconnaissance de ce legs verbal, des héritiers de [H] [V] et [K] [V] sont décédés en laissant chacun plusieurs héritiers, ce qui a nécessairement ralenti et complexifié le recueil des consentements des héritiers en vue de la reconnaissance du legs verbal d’usufruit au profit de Mme [L].
Il appartenait au notaire d’établir l’acte de reconnaissance du legs verbal et de préparer les procurations nécessaires à la régularisation de cet acte, ce qu’il a fait dans le contexte précédemment rappelé. En revanche, il ne lui appartenait pas de solliciter les héritiers en vue de recueillir leur consentement, ce que Mme [L] reconnaît puisqu’elle admet qu’il ne revient pas au notaire de provoquer les consentements.
Mme [L] est dès lors mal fondée à reprocher à Me [D] et à la société [1] un manquement à son devoir de diligence.
En second lieu, Mme [L] est restée dans l’attente de la reconnaissance à son profit d’un legs verbal d’usufruit entre novembre 2016 et le 19 juillet 2021.
Mme [L] n’établit pas qu'[K] [V] avait une intention libérale à son profit, autre que celle de reconnaître le legs verbal d’usufruit de [I] [V]. Une telle volonté libérale ne ressort pas des termes de la procuration consentie au notaire par [K] [V] le 17 avril 2015 et aurait d’ailleurs eu des conséquences fiscales plus lourdes pour Mme [L] qui n’apporte aucun élément établissant voire laissant supposer qu’elle aurait pu, malgré tout, s’engager dans cette voie, même en vendant une partie de ses biens immobiliers.
Mme [L] n’établit pas davantage que les ayants-droit d'[K] [V] auraient accepté de prendre en charge les droits générés par un legs d’usufruit par voie de testament.
Mme [L] n’apporte enfin aucun élément établissant qu’elle aurait accepté de recevoir uniquement un droit d’usage et d’habitation voire un prêt à usage.
Dans ces conditions, le notaire n’était pas tenu de conseiller à Mme [L] d’autres solutions à celle tenant à la reconnaissance d’un legs verbal d’usufruit.
Il résulte de tout ce qui précède que la preuve d’un manquement de Me [D] à son obligation de diligence et à son devoir de conseil n’est pas rapportée et qu’il convient de débouter Mme [L] de ses demandes indemnitaires et de garantie à l’encontre de Me [D] et la société [1].
2. Sur les frais du procès
Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Me [D] et à la société [1] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du même code. Mme [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] [L] à payer à Me [J] [D] et à la société [1] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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