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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 nov. 2025, n° 22/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03983
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN47
N° PARQUET : 22-337
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mars 2022
AJ du TJ DE [Localité 3]
du 15 octobre 2021
N° 2021/035943
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
domiciliée chez [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9] (ALGÉRIE)
représentée par Me Alix OTTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035943 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 6 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03983
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 mars 2022 par Mme [F] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [O] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer nulle la décision en date du 22 septembre 2020 refusant d’enregistrer sa déclaration de certificat de nationalité française ;
— dire qu’elle est française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024, par lesquelles il demande au tribunal de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— juger que Mme [F] [O], se disant née le 25 mars 1991 à [Localité 7] (Algérie) n’est pas Française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [O], se disant née le 25 mars 1991 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Elle expose que son père, [M] [O], né le 27 décembre 1957 à [Localité 8] (Algérie), né de nationalité française par double droit du sol, a conservé cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 septembre 1963 par son propre père, [L] [O], né le 22 septembre 1936 à [Localité 8] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce A du demandeur).
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [F] [O] demande au tribunal d’annuler la décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Il est donc rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler cette décision.
Décision du 6 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03983
La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [F] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [F] [O] produit une copie, délivrée le 22 février 2022, de son acte de naissance n°550 mentionnant qu’elle est née le 25 mars 1991 à [Localité 7] (Algérie), de [M], âgé de 34 ans, maçon, et de [D] [N], âgée de 32 ans, profession néant, domiciliés à [Localité 6]. L’acte a été dressé sur déclaration de « M. le directeur de l’hôpital » (pièce n°10 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte en faisant valoir qu’il ne comporte pas l’identité du déclarant, ni son âge et son domicile, mentions obligatoires en application des articles 30 et 63 de l’ordonnance sur l’état civil Algérien.
En réponse, la demanderesse produit une nouvelle copie de l’acte, délivrée le 8 janvier 2023, et soutient que celle-ci contient l’ensemble des mentions obligatoires prévues par la législation algérienne (pièce n°19 de la demanderesse).
Il est toutefois relevé avec le ministère public que cette nouvelle copie ne mentionne pas davantage l’identité, l’âge et le domicile du déclarant et indique uniquement, s’agissant de ce dernier, « directeur de l’hôpital».
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Dès lors les copies de l’acte de naissance de la demanderesse produites aux débats ne peuvent avoir une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil, les mentions obligatoires requises par les textes susvisés faisant défaut.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [O] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [F] [O] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile;
Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [O] tendant à annuler la décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ;
Déboute Mme [F] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [O], se disant née le 25 mars 1991 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 06 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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