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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00830 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7NJ
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF
M. [Y] [V]
C/
M. [R] [H]
Mme [U] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2024.
DEMANDEURS:
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [H]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 25/06/2019, M. [R] [H] et Mme [U] [D] étaient locataires d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 11], appartenant à M. [Y] [V].
Une police d’assurance loyers impayés, dégradations locatives et protection juridique a été souscrite auprès de la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF.
Les clés ont été restituées le 23/11/2022 et un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 13/12/2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 17/05/2024, M. [Y] [V] et la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF ont fait assigner M. [R] [H] et Mme [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] et demande :
— la condamnation solidaire des locataires à payer à la MACIF la somme de 6.501euros au titre du remboursement de l’arriéré de loyers et charges,
— la condamnation solidaire des locataires à payer à M. [Y] [V] la somme de 5.760 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, non indemnisée par la MACIF en raison de l’application du plafond contractuel,
— la condamnation solidaire des locataires à payer à la MACIF la somme de 1.269,92 euros au titre des frais de commissaire de justice,
— la condamnation solidaire des locataires à payer à la MACIF, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
A l’audience, M. [Y] [V] et la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Cités par acte délivré par remise à étude, M. [R] [H] et Mme [U] [D] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2024.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Sur le bien fondé de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur” ;
Que toutefois, la subrogation accordée au solvens qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;
Qu’il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur les loyers
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que M. [Y] [V] et la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF versent aux débats l’acte de bail, le contrat d’assurance, ainsi que deux quittances subrogatives et le décompte des loyers et charges après départ des lieux du locataire ;
Que la dette locative est chiffrée à la somme de 12.261 euros, arrêtée au 23/11/2022, selon décompte du 5/03/2024, avec proratisation sur le mois de novembre 2022 ;
Attendu qu’il est établi que la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF a procédé à un réglement entre les mains du bailleur , produisant deux quittances subrogatives en date des 20/07/2022 et 6/07/2023 pour le versement de la somme de 6.501 euros (2.875 euros après application de la franchise à hauteur de 5.760 euros, et 3.626 euros) à titre d’indemnisation, correspondant aux loyers et charges restant dus par le locataire ;
Attendu qu’il est constant que la subrogation ne peut jouer qu’à hauteur de la dette de ce dernier ;
Qu’en conséquence, la créance de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF à l’encontre des locataires est justifiée à hauteur de la somme précitée au titre des loyers et charges ;
Q’en outre, M. [R] [H] et Mme [U] [D] seront condamnés à verser à M. [Y] [V] la somme de 5.760 euros correspondant aux loyers et charges dus par les locataires et non garanti par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF ;
*
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais exposés par la MACIF
Attendu que la MACIF sollicite la condamnation des locataires au paiement de dommages et intérêts au titre des frais qu’elle a engagée dans l’intérêt du bailleur, ce en particulier dans le cadre de la reprise des lieux (mise en demeure, procès-verbal de reprise…), pour un montant de 1.269,92 euros ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à cette demande, dès lors que si l’assureur dispose d’un recours subrogatoire d’origine légale au titre des sommes qu’il a versé au bailleur, il ne justifie pas en l’espèce d’un droit à recouvrer directement contre les locataires ses propres frais ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [R] [H] et Mme [U] [D] succombent à l’instance, et qu’en conséquence, ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [H] et Mme [U] [D] doivent être condamnés à payer à la MACIF qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [R] [H] et Mme [U] [D] à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF la somme de 6.501 euros au titre de la mise en jeu de la garantie d’assurance concernant l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [H] et Mme [U] [D] à verser à M. [Y] [V] la somme de 5.760 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges non garanti, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la MACIF de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [H] et Mme [U] [D] à verser à la MACIF la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [H] et Mme [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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