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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00798 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [G] [F]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00119
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00798 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKG
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame[V] [D], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [W], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00798 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier reçu le 16 février 2024, en contestation de la décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail prescrit pour la période du 26 novembre 2023 au 17 décembre 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 23 janvier 2025.
À cette date, Mme [F] n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 17 janvier 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance, après avoir obtenu la levée de la sanction prononcée à son égard et le versement des indemnités journalières du 26 novembre 2023 au 17 décembre 2023.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme [F], par courriel en date du 20 janvier 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [F] a, par courriel du 17 janvier 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines, par courriel du 20 janvier 2025 et oralement à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [F], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de madame [G] [F], dans la procédure inscrite au RG N°24/00798 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SDKG, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [G] [F], demandeur, sauf convention contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame [R] [I] Madame [M] [E]
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