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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2025
N° RG 23/02547 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZXF
DEMANDERESSES
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS,
Madame [N] [P], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 14 janvier 2025, le Juge des tutelles a placé [T] [R], veuve [M] sous le régime de la curatelle renforcée et a désigné madame [N] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs avec une mission d’assistance et de contrôle dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par jugement du 17 mars 2016, cette mesure a été transformée en mesure de tutelles confiée à madame [N] [P].
Par ordonnance du 28 juin 2017, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 15] du 29 juin 2018, le Juge des tutelles n’a pas fait droit à la demande en désignation de madame [N] [M] à la place de madame [P] en raison des relations difficiles, voire conflictuelles entre la majeure protégée et ses filles préexistants à la mesure de protection.
Par jugement du 03 mars 2021, la tutelle a été maintenue pour une durée de 120 mois.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le Juge des tutelles a autorisé la vente du terrain situé [Adresse 13] à [Localité 18], cadastré section EA n°[Cadastre 4] pour le prix net vendeur de 4.000 euros.
[T] [R] est décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 16] en laissant pour lui succéder ses deux filles, madame [S] [M] et madame [N] [M].
C’est dans ces conditions que madame [S] [M] et madame [N] [M] ont, par actes du 7 juin 2023, fait assigner madame [N] [P], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et l’Agent judiciaire de l’État aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’autorisation de vendre la parcelle cadastrée situé [Adresse 13] à [Localité 18], cadastré section EA n°[Cadastre 4] pour le prix net vendeur de 4.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, madame [S] [M] et madame [N] [M] demandent au Tribunal, au visa des articles 421 et 422 du Code civil, et de l’article 496 du Code civil, de :
— dire et juger que Mesdames [S] [M] et [N] [M] sont recevables et bien fondées en leurs demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
— dire et juger que Madame [N] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la gestion de la mesure de tutelle de Madame [T] [R] veuve [M], en requérant du Juge des Tutelles l’autorisation de vendre la parcelle cadastrée section EA n°[Cadastre 4] à [Localité 18],
— dire et juger que le Juge des Tutelles de [Localité 17] a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dans le cadre de la gestion de la mesure de tutelle de Madame [T] [R] veuve [M], en autorisant la vente de la parcelle cadastrée section EA n°[Cadastre 4] à [Localité 18], pour un prix minimum de 4.000,00 €,
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [N] [P] et l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Mesdames [S] [M] et [N] [M] une somme de 116.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement une somme de 94.900,00 € et encore plus subsidiairement une somme de 91.000,00 €,
— débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat et Madame [N] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions respectives,
— condamner solidairement Madame [N] [P] et l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Mesdames [S] [M] et [N] [M] une somme de 3.000,00 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [N] [P] et l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, madame [N] [P] demande au Tribunal, au visa des articles 415 et suivants du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de :
— recevoir Madame [N] [P] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter Madame [N] [M] et Madame [S] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [N] [M] et Madame [S] [M] à payer à Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [N] [M] et Madame [S] [M] à payer à Madame [N] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [M] et Madame [S] [M] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au Tribunal de débouter madame [S] [M] et madame [N] [M] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été 09 octobre 2024 avec effet au 02 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires formées par madame [S] [M] et madame [N] [M] à l’égard de madame [N] [P] et de l’Agent judiciaire de l’État
Il résulte de l’article 416 du Code civil que « Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée ».
Aux termes de l’article 421 du Code civil, « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde ».
L’article 422 du Code civil ajoute que « Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire ».
En l’espèce, madame [S] [M] et madame [N] [M] soutiennent que les organes de la mesure de protection judiciaire ont commis une faute engageant leur responsabilité en autorisant la vente de la parcelle située [Adresse 13] à [Localité 18], cadastré section EA n°[Cadastre 4] pour le prix net vendeur de 4.000 euros, soit à un prix dérisoire, ce qui a déprécié le patrimoine de leur mère, alors que cette vente ne paraissait pas nécessaire à la préservation des intérêts de cette dernière.
Toutefois, il résulte des éléments produits que ce terrain a fait l’objet d’un classement en zone naturelle constructible à un classement en zone agricole non constructible à la suite de l’approbation du Plan local d’urbanisme (PLU) par délibération du Conseil municipal du 25 novembre 2016 et que ce changement de classement a entraîné une diminution de la valeur de cette parcelle.
En outre, cette vente a été autorisée, par ordonnance du 10 mars 2021, pour le prix net minimum vendeur de 4.000 euros au vu de deux avis de valeur contemporain de la vente, soit celui de la [11] du 11 septembre 2020 et celui d’Era Immobilier du 2 octobre 2020, sans que madame [S] [M] et madame [N] [M] ne justifient par des éléments techniques que ce prix aurait été « dérisoire ».
Il n’est pas douteux que ce terrain a perdu de sa valeur en raison de son classement en zone non constructible, puisque la précédente autorisation de vente de ce terrain d’une surface de 10 ares et 5 centiares ainsi que de la parcelle AE [Cadastre 5] d’ une superficie de 10 centiares, avait été consentie le 16 juin 2016 pour le prix minimum de 95.000 euros ; ce projet de promesse de vente n’ayant pas abouti en raison d’un recours exercé à l’encontre du permis de construire obtenu par le petit fils et voisin de la majeure protégée,
Toutefois, il ne peut pas être reproché aux organes de la mesure de protection judiciaire de ne pas avoir engagé des démarches aux fins de contester le classement de cette parcelle en zone non constructible, au regard du coût de telles démarches et des chances minimes de voir leur recours aboutir.
Si Madame [S] [M] et madame [N] [M] produisent une consultation auprès de Maître [O], les termes de cette consultation restent nuancés sur les chances de succès d’un recours contre le classement de la parcelle litigieuse. Il y est en effet noté qu’ « au final, et bien que cela puisse tout à fait être argumenté, je reste assez réservé quant à la réponse positive du maire s’agissant d’une demande d’abrogation partielle du PLU par voie d’action (L243-2 du Code des relations entre le public et l’administration) ou d’exception (L.410-1 b) du Code de l’urbanisme » et proposé d’utiliser à l’encontre du maire « à des fins purement comminatoires l’argument selon lequel la modification par la Commune des règles d’urbanisme est susceptible d’engager sa responsabilité ».
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent madame [S] [M] et madame [N] [M], la vente de ce terrain était nécessaire à la préservation des intérêts de leur mère en raison, d’une part, du montant des frais d’entretien de cette parcelle rapporté à sa valeur vénale et d’autre part, des frais liés à l’hébergement de cette dernière à l’EPHAD [14] [Localité 12].
En effet, il est justifié que des travaux de débroussaillage du terrain ont été entrepris suite à une autorisation du Juge des tutelles pour un montant de 3.804 euros en raison du défaut d’entretien du terrain depuis plusieurs années. Si ces travaux, comprenant l’abattage des arbres, n’étaient pas nécessaires chaque année, ils auraient tout de même dû être effectués à intervalles réguliers, engendrant un coût pour la majeure protégée, alors que les ressources de cette dernière étaient insuffisantes pour couvrir ses besoins.
Il résulte ainsi de l’examen des comptes de gestion que :
— pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, les revenus de la majeure protégée se sont élevés à la somme de 18.335 ,96 euros pour des dépenses de 43.003,74 euros comprenant les frais d’hébergement en EPHAD de 40.106,48 euros ;
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, les revenus de la majeure protégée se limitaient, hors produit de la vente litigieuse, à une pension de retraite d’un montant de 18,348,54 euros et à des revenus mobiliers de 1076,96 euros, soit un total de ressources de 24.426,50 euros pour des dépenses d’hébergement en EPHAD de 40.248, 08 euros et de vie courante de 2.040,64 euros par an ;
— pour la période du 1er janvier au 2022 au 08 novembre 2022, les revenus de la majeure protégée se sont élevés à la somme de 17.420,74 euros pour des dépenses de 36.405,23 euros comprenant les frais d’hébergement en EPHAD de 34.195,21 euros
Les ressources de la majeure protégée ne permettaient donc pas de subvenir à ses frais d’hébergement et obligeaient à puiser dans ses comptes d’épargne ou à vendre ses éléments d’actif immobilier. Il ne peut pas être reproché à madame [N] [P] de ne pas avoir sollicité d’aide du département pour le financement de l’hébergement à l’EPHAD, puisqu’il n’est pas démontré que la majeure protégée y était éligible, ou de ne pas avoir placé [T] [R], veuve [M] dans un établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes moins onéreux, dont l’existence et l’adéquation aux besoins de la majeure protégée ne sont d’ailleurs pas établis.
Si [T] [R], veuve [M] disposait d’une assurance-vie d’un montant de 50.406,67 euros au jour de son décès, ce capital aurait été rapidement épuisé, au regard du déficit structurel entre les ressources limitées de la personne protégée et ses besoins d’hébergement et de soins. Il n’est ainsi pas sans intérêt de relever que cette assurance-vie présentait un solde créditeur de 162.152,21 euros au 31 décembre 2016, pour un solde créditeur 129.457,86 euros en 2019, et de 80.406,67 euros en 2021.
Ainsi, en demandant au Juge des tutelles l’autorisation de vendre la parcelle litigieuse, non productive de revenus et génératrice de frais d’entretien, madame [N] [P] n’a pas commis de faute, tout comme le juge des tutelles en autorisant cette vente au prix du marché.
Madame [S] [M] et madame [N] [M] ne peuvent pas davantage arguer de ce que madame [N] [P] ne se serait pas souciée du bien être de leur mère lors de son placement au sein de l’EPHAD, alors que madame [N] [M] n’avait formulé aucun grief à l’égard de la tutrice s’agissant de l’exercice de sa mission, dans le cadre de l’appel interjeté à l’égard de la demande de changement de tuteur. Au surplus, madame [P] produit les échanges avec l’EPHAD, démontrant sa réactivité, qui est d’ailleurs corroborée par le courriel du 22 novembre 2024 de la directrice de l’EPHAD louant la qualité de l’accompagnement de la tutrice et notamment son professionnalisme, sa rigueur et sa grande disponibilité.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes indemnitaires formées par madame [S] [M] et madame [N] [M] à l’encontre de madame [N] [P] et de l’Agent judiciaire de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
2. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient à madame [N] [P] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à madame [S] [M] et madame [N] [M] dans l’exercice de la présente action, ce qu’elle échoue à faire en l’espèce ; la présente procédure procédant d’une appréciation inexacte de leurs droits par madame [S] [M] et madame [N] [M].
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [N] [P] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, madame [S] [M] et madame [N] [M] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, madame [S] [M] et madame [N] [M] seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute madame [S] [M] et madame [N] [M] de leur demande en dommages et intérêts formée à l’égard de madame [N] [P] et de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Déboute madame [N] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum madame [S] [M] et madame [N] [M] à payer à madame [N] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum madame [S] [M] et madame [N] [M] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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