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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00051 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPA
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 décembre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. X se disant [W] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2025 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. X se disant [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 31 décembre 2025 à 16h05 ;
Vu le recours de M. X se disant [W] [Z], né le 07 Janvier 2003 à EGYPTE, de nationalité Egyptienne daté du 02 janvier 2026, reçu et enregistré le 02 janvier 2026 à 12h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 04 janvier 2026, reçue et enregistrée le 04 janvier 2026 à 08h37, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [W] [Z], né le 07 Janvier 2003 à EGYPTE, de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [C] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Roxane GRIZON – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 18]
— M. X se disant [W] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [W] [Z] enregistré sous le N° RG 26/00051 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPA et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 26/00052 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur l’exception tiré de l’irrégularité du signataire de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil du retenu considère que la signature et donc la qualité du signataire sont illisibles sur l’arrêté de placement en rétention,
SUR CE,
l’exception d’irrégularité pour défaut de lisibilité de la signature ne saurait prospérer, puisque de l’analyse de la délégation de signatures communiquée par la préfecture, il s’avère que l’article 3 de l’arrêté du préfet de Seine-[Localité 18] du 2 décembre 2025 confère à M. [T] [G], attaché principal d’administration, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement une délégation de signature pour signer les arrêtés de placement en rétention et saisir le magistrat délégué aux fins de prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, la signature de M. [T] [G] et sa qualité apparaissent sur l’obligation de quitter le territoire du 31/12/2025, de sorte que la juridiction de céans est en mesure d’apprécier IN CONCRETO qu’il s’agit de la même signature que celle de l’arrêté de placement en rétention.
Si la juridiction déplore le manque de lisibilité de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention, cela résulte de la qualité de la numérisation de la procédure, voire de l’impression du dossier pour les besoins de l’audience, pour autant l’acte administratif, à savoir l’arrêté ne comporte aucune irrégularité intrinsèque quant aux attributions de son signataire.
L’exception d’irrégularité doit donc être rejetée.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
La juridiction de céans prend acte du désistement du recours en contestation en relevant que les prétentions soutenues par le retenu s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une saisine des autorités consulaires est intervenue dès le 1er janvier 2026 à 11h26.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistré sous le N° RG 26/00052 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPA et celle introduite par le recours de M. X se disant [W] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/00051
CONSTATONS le désistement de M. X se disant [W] [Z] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [W] [Z]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 janvier 2026 à 16h05 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Janvier 2026 à 13h03.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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