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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 16 juin 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGP
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/00438 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGP
Minute : 25/00254
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
Caisse de CREDIT MUTUEL de DUNKERQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE sous le n° 305 507 592
C/
M. [G] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [G] [D]
le : 16 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Alex DEWATTINE
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse de CREDIT MUTUEL de DUNKERQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE sous le n° 305 507 592
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Romane CLIQUENNOIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FGP
1 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 18 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a consenti à M. [G] [D] un crédit de type « PASSEPORT CREDIT » pour un montant maximal autorisé de 15000 euros. Au titre de ce crédit, M. [G] [D] a effectué plusieurs « utilisations » :
— le 12 juillet 2023, une utilisation n°3 d’un montant de 1500 euros, remboursable en 60 mensualités de 29,07 euros et au taux débiteur fixe de 4,70% ;
— le 12 juillet 2023, une utilisation identique n°4 d’un montant de 1500 euros, remboursable en 60 mensualités de 29,07 euros et au taux débiteur fixe de 4,70% ;
— le 9 août 2023, une utilisation n°5 d’un montant de 12042,90 euros, remboursable en 60 mensualités de 232,81 euros et au taux débiteur fixe de 4,60%.
Par ailleurs, suivant offre de contrat acceptée le 18 novembre 2022, la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a consenti à M. [G] [D] un rachat de crédit d’un montant de 32693,23 euros, remboursable en 96 mensualités de 434,38 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,90 % et un taux annuel effectif global de 5,13 %.
Des échéances échues restant impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a mis en demeure M. [G] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, d’avoir à lui régler les sommes suivantes avant le 1er juillet 2024, à peine de déchéance du terme des crédits :
— 117,30 euros au titre de l’utilisation n°3 du PASSEPORT CREDIT ;
— 117,30 euros au titre de l’utilisation n°4 du PASSEPORT CREDIT ;
— 939,39 euros au titre de l’utilisation n°5 du PASSEPORT CREDIT ;
— 1753,60 euros au titre du rachat de crédit.
Se prévalant de la déchéance du terme des crédits souscrits par M. [G] [D] et le compte courant étant débiteur, le prêteur a mis en demeure ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024, d’avoir à lui régler, avant le 9 août 2024, la somme totale de 48039,35 euros au titre des soldes des prêts impayés et du solde débiteur de son compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DUNKERQUE a assigné M. [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 1193 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
Au titre du PASSEPORT CREDIT :
1547,31 euros au titre de l’utilisation n°3, outre intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 26 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;1547,31 euros au titre de l’utilisation n°4, outre intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 26 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;12610,24 euros au titre de l’utilisation n°5, outre intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 26 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du rachat de crédit :
32983,62 euros, dont 2342,77 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 26 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
— 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
À l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par ailleurs, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
A. Sur le PASSEPORT CREDIT du 18 mars 2022
a. Sur la requalification du CREDIT PASSEPORT
Au regard de l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018, n°18-70.001, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le PASSEPORT CREDIT, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce et au vu des pièces versées au débat, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] se prévaut d’un contrat de type PASSEPORT CREDIT pour solliciter le paiement de sommes dues au titre de plusieurs utilisations.
Il apparaît que le fonctionnement du « PASSEPORT CREDIT » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation.
Dès lors, il convient de requalifier chacune de ces utilisations comme autant de prêts personnels.
b. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
c. Sur le montant des créances
Au regard de ce qui précède, les sommes dues se limiteront aux sommes correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [D] et celui des règlements effectués par ce dernier, soit :
— S’agissant de l’utilisation n°3 : 1235,30 euros
— S’agissant de l’utilisation n°4 : 1235,30 euros
— S’agissant de l’utilisation n°5 : 10095.83 euros
M. [G] [D] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] la somme totale de 12566,43 euros.
A. Sur le rachat de crédit du 18 novembre 2022
a. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
b. Sur le montant de la créance
Au regard de ce qui précède, les sommes dues se limiteront à la somme de 27745,28 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [D] (32693,23 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4947,95 euros).
II. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] concernant les utilisations n°3, 4 et 5 effectuées au titre du « PASSEPORT CREDIT » souscrit le 18 mars 2022 par M. [G] [D],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] au titre du crédit souscrit le 18 novembre 2022 par M. [G] [D],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] la somme de 12566,43 euros (douze mille cinq cent soixante-six euros et quarante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité du 18 mars 2022 concernant les utilisations n°3, 4 et 5,
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] la somme de 27745,28 euros (vingt-sept mille sept cent quarante-cinq euros et vingt-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité du 18 novembre 2022,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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