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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 20/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
27 Janvier 2025
N° RG 20/03087 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LTHC
Code NAC : 28A
[S] [K]
[I] [K] épouse [P]
[M] [K] [N]
[V] [N]
C/
[RU] [G] épouse [K]
[F] [K]
[Y] [K]
[J] [K]
[AP] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [S] [O] [K], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10]
Madame [I] [PV] [K] épouse [P], née le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
Madame [M] [OM] [C] [K] [N], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [V] [H] [R] [N], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Clémence MARIENNE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Ann-Constance COLL, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Madame [RU] [NE] [G] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18] (RUSSIE), demeurant [Adresse 11]
Madame [F] [A] [NX] [K], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
Madame [Y] [W] [RE] [K], née le [Date naissance 13] 1995 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [J] [X] [K], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [AP] [Z] [ST] [K], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Monsieur [D] [K] est décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder :
[S] [K], sa fille issue d’une première union, née le [Date naissance 5] 1975,[I] [K], sa fille issue d’une première union née le [Date naissance 12] 1979, [RU] [G] épouse [K], son conjoint survivant,[F] [K], sa fille issue de sa seconde union, née le [Date naissance 6] 1993,[Y] [K], sa fille issue de sa seconde union, née le [Date naissance 13] 1995,[J] [K], son fils issu de sa seconde union, né le [Date naissance 5] 1997,[AP] [K], son fils issu de sa seconde union, né le [Date naissance 1] 1998.De sa relation avec [UB] [N], [D] [K] aurait eu deux enfants qui n’ont pas été reconnus par leur père : [M] [N] née le [Date naissance 7] 1987 et [V] [N] né le [Date naissance 9] 1988.
La qualité d’héritiers de ces derniers est contestée par [RU] [G] épouse [K] et ses quatre enfants.
Procédure
[S] [K], [I] [K], [M] [N] et [V] [N], représentés par Me. MARIENNE, ont fait assigner [RU] [G] épouse [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 1er juillet 2020 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [K] et de reconnaissance de la qualité d’héritiers de [M] [N] et d'[V] [N].
[RU] [G] épouse [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. HANAU.
Par jugement du 15 janvier 2024, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise a :
ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état du 14 mars 2024,ordonné la production de l’original du testament d'[D] [K] du 16 juillet 2014, autorisé, au besoin, le notaire entre les mains duquel le testament est déposé, à s’en dessaisir et à le remettre directement entre les mains du greffier de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,invité [S] [K], [I] [K], [M] [N] et [V] [N] à remettre au tribunal un dossier de plaidoiries avec des pièces agrafées, lisibles, identifiables et séparables et avec les photographies en couleur,sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,réservé les dépens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2024. Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2024 et prorogé au 27 janvier 2025.
Prétentions des parties
1. En demande : [S] [K], [I] [K], [M] [N] et [V] [N]
Par conclusions signifiées le 6 avril 2023, [S] [K], [I] [K], [M] [N] et [V] [N] sollicitent du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il:
se déclare compétent,juge que [M] [N] et [V] [N] peuvent se prévaloir de la possession d’état et qu’ils ont la qualité d’héritiers d'[D] [K],interprète comme suit le testament d'[D] [K] :[D] [K] souhaite que ses enfants [V] [N] et [M] [N] aient la même part dans sa succession que [S] [K] et [I] [K],[D] [K] lègue à [V] [N] et [M] [N] la quotité disponible de sa succession,les fonds de son assurance sur la mutuelle devront être répartis entre ses autres enfants issus de son union avec [RU] [G] épouse [K],ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de'[D] [K] et désigne tel notaire qu’il lui plaire à l’exception de Me. [NN],ordonne à [RU] [G] épouse [K] de quitter le logement indivis sis [Adresse 11] à [Localité 23], fixe à la charge de [RU] [G] épouse [K] une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien sis [Adresse 11] à [Localité 23] à compter du 2 juillet 2016,ordonne que madame [T] et madame [OW] soient relevées de leur mission d’exécuteur testamentaire pour motif grave,juge que les défendeurs sont coupables de recel successoral en tentant de nier la qualité d’héritiers de [M] [N] et d'[V] [N],condamne in solidum les défendeurs à payer à [M] [N] et [V] [N] une somme de 10.000 € à chacun à titre de dommages-intérêts pour recel successoral,déboute [RU] [G] épouse [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,condamne [RU] [G] épouse [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] à leur verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que :
[D] [K] a reconnu être le père de [M] [N] et d'[V] [N] par testament rédigé le 16 juillet 2014, a légué la quotité disponible de sa succession à [M] [N], [V] [N], [S] [K] et [I] [K] et les fonds de son assurance mutuelle à ses quatre enfants [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] et a privé de tous droits [RU] [G] épouse [K] et les autres mères de ses enfants,les parties sont en désaccord sur l’interprétation de ce testament et notamment sur la qualité d’héritiers de [M] [N] et d'[V] [N],les exécutrices testamentaires refusent d’appliquer le testament ainsi interprété, prenant fait et cause pour les défendeurs,les exécutrices testamentaires ne protègent pas l’intérêt de l’intégralité de l’indivision et ne remplissent pas leur mission,
[RU] [G] épouse [K] ne peut disposer de l’usufruit des biens en présence d’enfants du défunt de lits différents et elle réside sans droit ni titre dans le logement dépendant de la succession,[RU] [G] épouse [K] n’a pu bénéficier que du droit temporaire et gratuit d’un an, qui a cessé le 2 juillet 2016,[RU] [G] épouse [K] ne dispose d’aucun droit viager puisqu’elle était séparée du défunt, ne résidait plus dans le bien depuis janvier 2000 et était partie vivre en Russie avec leur cinq enfants sans l’accord d'[D] [K],[F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] ne sont pas rentrés en France du vivant de leur père,[RU] [G] épouse [K] a été privée de tout droit dans la succession d'[D] [K] par testament olographe,la maison d'[D] [K] a été vidée sans l’accord des demandeurs par les deux exécutrices testamentaires et par [RU] [G] épouse [K], niant leurs droits sur les meubles meublants,l’occupation privative du bien indivis par [RU] [G] épouse [K] empêche les demandeurs d’y accéder et une indemnité d’occupation est due,le bien n’est pas entretenu et se dégrade,la qualité d’héritiers de [M] [N] et d'[V] [N] ressort du testament même du défunt qui répond aux conditions d’un testament olographe et qui est donc parfaitement valable,l’acte de notoriété de possession d’état d’enfant d'[D] [K] fait foi jusqu’à une preuve contraire qui n’est pas rapportée alors que les demandeurs produisent de nombreuses pièces dont il ressort qu'[D] [K] se comportait comme le père de [M] [N] et d'[V] [N] aux yeux de tous, qu’il assistait aux évènements familiaux et qu’il a vécu pendant sept ans avec la mère des deux enfants,le recel successoral est constitué par la volonté obstinée et délibérée des défendeurs de nier la qualité d’héritiers à [V] [N] et [M] [N].
2. En défense : [RU] [G] épouse [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K]
Par conclusions signifiées le 31 mars 2023, [RU] [G] épouse [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] demandent au tribunal de :
se déclarer compétent pour statuer sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [K],ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [K] et désigner Me. [NN], notaire à Paris, pour y procéder,juger que [M] [N] et [V] [N] ne peuvent se prévaloir d’une possession d’état et qu’ils ne sont pas héritiers,déclarer nulle la disposition testamentaire relative à la reconnaissance de paternité de [M] [N] et d'[V] [N],annuler les deux actes de notoriété de déclarations de paternité de [M] [N] et d'[V] [N] établis les 24 février 2016 et 6 avril 2016 par la Vice-Président du tribunal d’instance de Paris 10ème arrondissement,juger que [RU] [G] épouse [K] est fondée à se prévaloir de son droit d’habitation, droit viager et de son droit d’usage sur le mobilier garnissant le bien sis [Adresse 11] à [Localité 23],juger qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite de ce logement durant la première année,juger que [RU] [G] épouse [K] bénéficie du quart en pleine propriété des biens,débouter les demandeurs de toutes leurs demandes y compris de l’indemnité d’occupation,juger que le testament doit être interprété en ce qu’il privilégie et accorde la quotité disponible et l’assurance de la mutuelle à parts égales entre [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] et qu’il exclut les demandeurs,condamner in solidum les demandeurs à leur verser une somme de 3.500 €, outre les dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir les arguments suivants :
le testament olographe n’est pas valide pour une reconnaissance de paternité d’enfants et pour la suppression des droits du conjoint survivant, un testament authentique étant nécessaire,les actes de notoriété de [M] [N] et [V] [N] sont nuls, ne faisant pas foi de la possession d’état, et ils sont recevables à les contester puisqu’ils ont été établis antérieurement à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui n’est pas rétroactive,les actes de notoriété ne font foi que jusqu’à la preuve contraire,[M] [N] et [V] [N] n’ont pas la qualité d’héritiers,il appartenait à [M] [N] et [V] [N], à leur majorité, d’engager une action en recherche de paternité,ils ne justifient pas de la possession d’état d’enfants d'[D] [K], à savoir une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque, ils ne produisent aucun élément, photographie avec les membres de la famille [K], aucune invitation à des évènements familiaux et [D] [K] ne s’est jamais comporté comme un père à leur égard,les défendeurs contestent les éléments produits aux débats, faux, sortis de leur contexte, partiels, de pure complaisance ou émanant de proches de la mère de [M] [N] et d'[V] [N],l’interprétation des demandeurs du testament est mauvaise : la quotité disponible et l’assurance de la mutuelle sont attribuées à [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K],le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 23] est un bien propre d'[D] [K], acquis avant son mariage,le notaire devra tenir compte du paiement des échéances du crédit immobilier pendant six ans avec des deniers communs et du paiement des taxes foncières,[D] [K] et [RU] [G] épouse [K] n’étaient pas séparés au moment du décès de monsieur et [RU] [G] épouse [K] peut prétendre à un quart de la succession en pleine propriété et peut continuer à résider dans le domicile conjugal,[D] [K] a nommé ses deux sœurs [U] [OW] et [L] [T] exécutrices testamentaires et ces dernières ne sauraient être relevées de leurs fonctions sans être mises en cause,le fait de contester la qualité d’héritiers de [M] [N] et d'[V] [N] n’est pas constitutif d’un recel successoral.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualité d’héritiers de [M] [K] [N] et d'[V] [N]
Par application de l’article 310-3 du code civil, « la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état ».
Sur la valeur de la reconnaissance de [M] [N] et d'[V] [N] dans le testament d'[D] [K]
L’article 316 du code civil dispose que « lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur.
Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique […] ».
La reconnaissance souscrite dans un testament olographe déposé chez un notaire ne satisfait pas à la condition posée par l’article 316 du code civil qui impose un acte authentique.
En l’espèce, par testament olographe du 16 juillet 2014, [D] [K] a « déclaré reconnaître être le père d'[V] et de [M] [N] qu’il a eus avec [UB] [N] ».
Cependant, ce testament, faute d’avoir été reçu en la forme authentique, ne peut valoir reconnaissance de la paternité d'[D] [K] à l’égard de [M] [N]-[K] et d'[V] [N].
Sur la possession d’état d’enfant de [M] [N]-[K] et d'[V] [N] à l’égard d'[D] [K]
Selon l’article 311-1 du code civil, « la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents , que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;que cette personne est reconnue comme leur enfant dans la société et par la famille ;qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ».L’article 311-2 du code civil précise que la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
En l’espèce, par deux actes de notoriété du 6 avril 2016, le tribunal d’instance de Paris 10ème a reconnu à [V] [N] et à [M] [N]-[K] la possession d’état d’enfant d'[D] [K].
Les défendeurs contestent aujourd’hui ces deux actes de notoriété qui ne font foi que jusqu’à preuve contraire, conformément à l’article 317 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de l’acte de notoriété.
Il appartient aux défendeurs d’établir la preuve contraire et donc l’absence de filiation de [M] [N] et [V] [N] à l’égard d'[D] [K] par possession d’état.
Si ces derniers critiquent les documents produits aux débats, il n’est pas établi que ce sont des faux. Les attestations sont précises et circonstanciées et attestent que [M] [N]-[K] et [V] [N] sont les enfants d'[D] [K], qu’il les considérait comme tels et que sa paternité était de notoriété publique au sein de sa communauté religieuse. Ils produisent aussi de nombreuses photographies sur lesquelles ils apparaissent aux côtés de leur mère, [UB] [N], et d'[D] [K] qui les tient dans les bras et se comporte comme un père, que la famille d'[D] [K] et notamment ses parents sont présents aux réunions de famille et aux évènements religieux, que sur le faire part de la Bar Mitsva d'[V] [N], les parents d'[D] [K] sont cités comme les grands parents d'[V] [N] et il est précisé « mes parents [UB] [N] et [D] [K] ». Il est également produit un certificat de vie commune de 1987 de [UB] [N] et d'[D] [K] et des témoignages de leur entourage.
De plus, même s’il n’a pas valeur de reconnaissance de paternité, le testament olographe d'[D] [K] évoque sa paternité à l’égard de [M] [N]-[K] et d'[V] [N].
Enfin, les défendeurs ne versent aucun document de nature à établir qu'[D] [K] ne vivait pas avec [UB] [N] et ne s’est jamais comporté comme le père de ses deux enfants [M] [K]-[N] et [V] [N].
Dans ces conditions, le tribunal considère que la preuve contraire n’est pas rapportée et que la filiation de [M] [K]-[N] et d'[V] [N] par possession d’état est établie à l’égard d'[D] [K], conformément aux deux actes de notoriété.
En conséquence, [M] [K]-[N] et [V] [N] sont héritiers réservataires d'[D] [K], au même titre que [I] [K], [S] [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K], [AP] [K].
2. Sur l’interprétation du testament du défunt quant au legs de la quotité disponible
L’interprétation d’un testament est soumise aux règles de droit commun de l’interprétation des conventions et notamment aux anciens articles 1156 et suivants du code civil, en vigueur au moment de la rédaction du testament.
Il convient de faire primer la volonté interne et la règle d’efficacité en privilégiant le sens qui valide la disposition testamentaire à celui qui la condamne.
La liberté de la preuve est de règle et chaque partie peut avancer tous les modes de preuve au soutien de l’interprétation qu’elle défend.
En l’espèce, [D] [K] a écrit dans son testament olographe du 16 juillet 2014 :
« Je déclare reconnaitre être le père d'[V] et [M] [N] que j’ai eu avec [UB] [N].
Ces derniers auront la même part que mes enfants [S] et [I] [K] que j’ai eu avec mon ex femme [B] [K] née [MF].
Je déclare en plus de la même part que les enfants ci-dessus nommés donner la quotité disponible de tout mon bien qui composeront la succession au jour de mon décès
mes enfants issus du mariage avec [RU] [K] née [G] à savoir
[F], [Y], [J] et [AP] [K]
En outre, je déclare que le montant soit à répartir (assurance de la mutuelle) à part égale à [F], [Y], [J] et [AP] […] ».
Les parties s’opposent sur l’interprétation de ce testament et notamment sur l’attribution de la quotité disponible.
La volonté d'[D] [K] de donner à [M] [K]-[N] et [V] [N] la même part qu’à ses deux filles [S] [K] et [I] [K] est claire et non équivoque.
La phrase suivante n’est pas très claire dès lors que le défunt a été à la ligne entre la phrase dans laquelle il déclare « donner la quotité disponible de tout mon bien qui composeront la succession au jour de mon décès » et la phrase suivante « mes enfants issus de mon mariage avec [RU] [G] épouse [K] ».
Néanmoins, le tribunal considère que le défunt a souhaité donner la quotité disponible de sa succession à ces derniers et que le « à » manquant se déduit de la rédaction du testament.
En effet, d’une part, la phrase « mes enfants issus du mariage avec [RU] [G] épouse [K] à savoir [F], [Y], [J] et [AP] [K] » prise isolément n’a aucun sens, ne comporte aucun groupe verbal, n’apporte rien au testament et ne produirait aucun effet. D’autre part, considérer que la phrase s’arrête à la mention « au jour de mon décès » ne permet nullement de considérer que la quotité disponible est léguée à [M] [K]-[N] et [V] [N]. Au contraire, le défunt déclare dans la première partie de sa phrase que la quotité disponible est donnée en plus de la même part que les enfants ci-dessus nommés qui ne sont pas uniquement [S] [K] et [I] [K] mais aussi [M] [N] et [V] [N].
Par ailleurs, il y a une logique dans la présentation du testament : [D] [K] reconnaît [V] [N] et [M] [K]-[N] comme ses enfants, avec la même part que [S] [K] et [I] [K] en leur qualité d’héritiers réservataires. Ensuite ses quatre autres enfants ont la même part que les quatre premiers en cette même qualité d’héritiers réservataires et la quotité disponible en plus.
Enfin, dans le paragraphe suivant sur l’assurance de la mutuelle, il la donne expressément à [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] et il commence la phrase relative à cette assurance par « en outre » ce qui va dans le sens d’un legs supplémentaire à ses enfants issus de son mariage avec [RU] [G] épouse [K], en plus de la quotité disponible.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que la quotité disponible de la succession d'[D] [K] est léguée à [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K].
3. Sur les droits du conjoint survivant [RU] [G] épouse [K]
Sur la vocation légale de [RU] [G] épouse [K]
Par application de l’article 757 du code civil, « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».
La forme authentique n’est pas requise pour la validité du testament qui prive le conjoint survivant de sa vocation légale dans la succession de son époux.
En l’espèce, compte tenu de l’existence d’enfants de lits différents, [RU] [G] épouse [K], CONJOINT SURVIVANT d'[D] [K], ne peut prétendre qu’à un quart en pleine propriété de la succession de son époux.
Cependant, par testament olographe du 16 juillet 2014, [D] [K] a déclaré « déshériter totalement ou supprimer toutes sortes de droit pouvant revenir à [RU] [K]-[G] ainsi que tout droits pouvant revenir aux autres mères de ses enfants ».
Ce testament est valable et [RU] [G] épouse [K] ne peut prétendre au quart en pleine propriété de la succession d'[D] [K] compte tenu de la volonté de ce dernier de le priver de sa vocation légale.
En conséquence, [RU] [G] épouse [K] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de ses droits à hauteur du quart en pleine propriété de la succession d'[D] [K].
Sur le droit viager de [RU] [G] épouse [K] au logement
L’article 763 du code civil dispose que « si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d’ordre public ».
L’article 764 prévoit que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement.
Par application combinée des arts 764 et 931 du code civil, le conjoint survivant ne peut être exhérédé de son droit viager au logement que par un testament authentique.
En l’espèce, par testament olographe du 16 juillet 2014, [D] [K] a déclaré « déshériter totalement ou supprimer toutes sortes de droit pouvant revenir à [RU] [K]-[G] ainsi que tout droits pouvant revenir aux autres mères de ses enfants ».
Cependant, en l’absence de testament en la forme authentique, la privation de [RU] [G] épouse [K] de son droit d’usage et d’habitation d’un an et de son droit viager au logement n’est pas valable.
Néanmoins, il appartient à [RU] [G] épouse [K] de justifier qu’elle remplit les conditions pour se prévaloir de ses droits et notamment qu’elle occupait le logement sis [Adresse 11] à [Localité 23] au moment du décès de son époux.
Il n’est pas contesté que [RU] [G] épouse [K] est partie vivre en Russie, notamment pour le suivi médical de sa fille [E] [K] de février 2000 au [Date décès 2] 2010, date de son décès.
S’il ressort des échanges notamment avec le notaire que [RU] [G] épouse [K] s’est installée dans la maison sise [Adresse 11] à [Localité 23] après le décès de son époux et qu’il y a eu, au départ, un accord pour qu’elle s’y installe, force est de constater que [RU] [G] épouse [K] ne produit aucun document de nature à établir qu’elle occupait effectivement le bien de [Localité 23] au moment du décès.
Au contraire, un accusé-réception d’une lettre recommandée adressée à son adresse à Moscou est signé de sa part le 2 décembre 2015. Dans une invitation du 18 décembre 2015, madame [OW] [U], demeurant [Adresse 14] à [Localité 21], indique « vouloir héberger madame [G] [RU] [G] accompagnée de son fils [AP] [Z] [ST], à résider en France du 12 janvier 2016 au 19 mars 2016 », ce qui tend à établir que [RU] [G] épouse [K] ne vivait pas dans la maison six mois après le décès et il est donc peu probable qu’elle y était au moment du décès de son époux le [Date décès 3] 2015.
Enfin, sur le projet d’acte de notoriété établi par Me. [NN], [RU] [G] épouse [K] est domiciliée à [Localité 18] (Russie) avec ses quatre enfants.
Dans ces conditions, le tribunal juge que les conditions de la jouissance gratuite du logement pendant un an et du droit viager au logement ne sont pas remplies par [RU] [G] épouse [K] et elle sera déboutée de ses deux demandes.
4. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [K]
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession d'[D] [K] et de nommer à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation, à l’exception de Me. [NN], notaire à [Localité 19].
Le tribunal rappelle que le notaire devra tenir compte des éléments suivants :
[S] [K], [I] [K], [V] [N], [M] [N], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] ont la qualité d’héritiers réservataires,La quotité disponible est attribuée par parts égales à [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K],[RU] [G] épouse [K] est privée de sa vocation légale du quart en pleine propriété sur la succession de son époux et ne remplit pas les conditions pour le bénéfice de la jouissance gratuite du bien sis [Adresse 11] à [Localité 23] pendant un an et le bénéfice du droit viager sur ce même bien.
5. Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation par [RU] [G] épouse [K] et la demande de libération du bien indivis
Les demandeurs sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [RU] [G] épouse [K] à compter du 2 juillet 2016.
Si [RU] [G] épouse [K] se domicilie [Adresse 11] à [Localité 23] avec ses quatre enfants depuis le début de la procédure, la date de son installation dans cette maison n’est pas précisément établie.
Il ressort néanmoins de sa main courante déposée le 29 avril 2016 qu’elle demeure dans le bien dépendant de la succession.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 2 juillet 2016.
Par ailleurs, [RU] [G] épouse [K] ne justifie pas d’un droit ou d’un titre lui permettant d’occuper ce bien. Elle devra donc le libérer et remettre les clés au notaire délégué pour procéder au partage de la succession d'[D] [K].
6. Sur la demande que madame [T] et madame [OW] soient relevées de leur mission d’exécuteur testamentaire pour motif grave
Par testament du 16 juillet 2014, [D] [K] a désigné ses deux sœurs madame [T] et madame [OW] comme exécutrices testamentaires pour l’organisation de ses funérailles en Israël.
[I] [K], [S] [K], [V] [N] et [M] [N] demandent à ce qu’elles soient relevées de leur mission mais sans les avoir mises en cause.
Dès lors, en l’absence de contradictoire, cette demande sera rejetée.
7. Sur la demande au titre du recel successoral
Par application de l’article 778 du Code civil, "sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession".
Il appartient à celui qui se prévaut d’un recel successoral de démontrer le détournement par un héritier, au détriment de ses co-héritiers et d’établir la mauvaise foi et l’intention de frustrer ces derniers.
En l’espèce, si [RU] [G] épouse [K] et ses enfants contestent la qualité d’héritiers de [M] [N] et d'[V] [N], ils n’ont jamais tenté de dissimuler leur existence et depuis l’ouverture de la succession et la connaissance du testament d'[D] [K], la question de la qualité d’héritiers de [M] [N] et d'[V] [N] oppose les parties.
Aucun recel successoral n’est donc établi. Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
8. Sur les dépens et les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024,
Juge que le testament olographe d'[D] [K] du 16 juillet 2014 ne peut valoir reconnaissance de sa paternité à l’égard de [M] [N] et d'[V] [N],Déboute [RU] [G] épouse [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] de leur demande de nullité des actes de notoriété de filiation par la possession d’état de [M] [N] et d'[V] [N] à l’égard d'[D] [K],En conséquence, reconnaît à [M] [N] et [V] [N] la qualité d’enfants d'[D] [K] et donc d’héritiers réservataires dans sa succession,Interprète le testament olographe du 16 juillet 2014 d'[D] [K] et juge qu’il lègue la quotité disponible de sa succession à [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K],Juge que [RU] [G] épouse [K] a été privée de sa vocation légale de conjoint survivant sur le quart en pleine propriété de la succession d'[D] [K] par testament olographe du 16 juillet 2014,Juge que le testament olographe du 16 juillet 2014 n’a pas pu priver [RU] [G] épouse [K] de son droit viager sur le bien dépendant de la succession d'[D] [K], sis [Adresse 11] à [Localité 23],Juge que [RU] [G] épouse [K] ne remplit pas les conditions de la jouissance gratuite du logement sis [Adresse 11] à [Localité 23] pendant un an à compter du décès d'[D] [K],Juge que [RU] [G] épouse [K] ne remplit pas les conditions du droit viager sur logement sis [Adresse 11] à [Localité 23] et dépendant de la succession d'[D] [K],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [S] [K], [I] [K] épouse [P], [M] [K] [N] et [V] [N] et [RU] [G] épouse [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K],Désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Rappelle que le notaire devra tenir compte des éléments suivants : [S] [K], [I] [K], [V] [N], [M] [N], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] ont la qualité d’héritiers réservataires,La quotité disponible est attribuée par parts égales à [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K],[RU] [G] épouse [K] est privée de sa vocation légale du quart en pleine propriété sur la succession de son époux, [RU] [G] épouse [K] ne bénéficie pas du droit viager sur le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 23] dépendant de la succession,Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 22 janvier 2026 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 17] [RU] [G] épouse à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 11] à [Localité 23], à compter du 2 juillet 2016 et jusqu’à la libération complète des lieux, matérialisée par la remise des clés au ntoaire en charge de la succession d'[D] [K],Ordonne à [RU] [G] épouse [K], occupante sans droit ni titre des lieux, de libérer le bien sis [Adresse 11] à [Localité 23],Déboute [S] [K], [I] [K], [M] [N] et [V] [N] de leur demande à ce que madame [T] et madame [OW] soient relevées de leur mission d’exécutrices testamentaires pour motif grave,Déboute [S] [K], [I] [K], [M] [N] et [V] [N] de leur demande au titre du recel successoral d’héritiers et des dommages-intérêts y afférent,Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Déboute [S] [K], [I] [K] épouse [P], [M] [K] [N] et [V] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Déboute [RU] [G] épouse [K], [F] [K], [Y] [K], [J] [K] et [AP] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé le 27 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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