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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SD
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [I] [C]
Mme [B] [V] épouse [C]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 9]
comparant en personne assisté de M. [U] [C] (Fils)
Madame [B] [V] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en personne assistée de M. [U] [C] (Fils)
DÉFENDERESSES :
S.A. [22]
[Adresse 27]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[29] C. HOSPITALIER
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] et Mme [B] [C] ont saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 décembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 21 décembre 2023 et lors de sa séance du 19 mars 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 28 mensualités de 274 euros à taux maximum de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [C] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [C] l’ont reçue le 25 mars 2024.
M. et Mme [C] ont formé un recours au service de la [13] le 19 avril 2024 par un courrier recommandé adressé à la [13].
M. et Mme [C] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. et Mme [C], assistés de leur fils, ont expliqué que M. [C] perçoit une pension de retraite de 1386,40 euros et Mme [C] perçoit une pension de retraite de 886,07 euros. Leur fils handicapé, qui est hébergé en foyer la semaine, vient résider auprès d’eux le week-end. Ils proposent de régler leurs dettes avec une mensualité de remboursement de 100 euros.
La centre hospitalier [Localité 25] Dubos a actualisé sa créance par écrit à la somme de 3955,50 euros.
Le [21] a rappelé le montant de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [C]
La contestation de M. et Mme [C] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [C] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l’objet d’une contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 7182,30 euros. Compte tenu de l’actualisation de créance à la baisse de la créance du centre hospitalier [Localité 25] Dubos à la somme de 3955,50 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 7006,21 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 274 euros se basant sur des revenus de 2091 euros et des charges de 1817 euros. Ils n’ont pas d’enfant à charge et sont âgés de 80 et 67 ans.
M. et Mme [C] ont remis des pièces et présenté un budget au tribunal pertinent, raisonnable et justifié faisant état de 2272,47 euros de revenus et de 1443,43 euros de charges fixes outre 500 euros de frais alimentaires soit des charges de 1943,43 euros. Le différentiel est de 329,04 euros. En conséquence, la mensualité de remboursement apparaît toujours adaptée.
Ainsi il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme [C]. Il convient de le confirmer.
Les versements de M. et Mme [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 28 mensualités de 274 euros à taux maximum de 5,07 % avec une adaptation relative à la dette du centre hospitalier qui sera réglée en 16 mensualités de 247,21 euros durant le premier palier. Les remboursements relatifs au [20] ne sont pas modifiés.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [C] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [C], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [I] [C] et Mme [B] [C] ;
ACTUALISE la créance du Centre Hospitalier de [Localité 24] [26] à la somme de 3955,50 euros ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [I] [C] et Mme [B] [C] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 19 mars 2024 ;
DIT que les versements de M. et Mme [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 28 mensualités de 274 euros à taux maximum de 5,07 % avec l’actualisation de la mensualité attribuée au Centre Hospitalier de [Localité 24] [26] à la somme de 247,21 euros sur 16 mois ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [C] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [C] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [C] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [I] [C] et Mme [B] [C] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [18] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 7 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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