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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 10 juil. 2025, n° 23/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02419 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NAQE
AFFAIRE : [N] [O] épouse [W]/ [X] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, lequel a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
née le 30 Septembre 1992 à GONESSE (95500)
5 place Antoine Saint Exupéry
94310 ORLY
représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 175
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 31 Octobre 1991 à GONESSE (95500)
de nationalité française
6 rue Maximilien de Robespierre
95500 GONESSE
représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 71
1 grosse à Me Sonia EL MIDOULI
1 grosse à Me Jonathan THOMAS
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de [N] [O] et de [X] [W], tous deux de nationalité française, a été célébré le 13 avril 2019 à Gonesse, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 7 mars 2023, remis au greffe le 1er mai 2023, madame [O] a assigné son époux en divorce, en application des articles 251 du Code civil, devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023, au cours de laquelle les époux se sont présentés, l’époux assisté par son conseil et l’épouse également assistée de son avocat.
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et disons que le procès-verbal en date du 23 mai 2023 sera annexé à la présente décision ; Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 2 mai 2022 ;Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges courantes de ce bien ; Dit que chaque époux assumera les frais courants du logement qu’il occupe, y compris la taxe d’habitation ; Dit que le crédit immobilier sera provisoirement remboursé par l’époux, contre comptes lors des opérations de liquidation partage, ainsi que la taxe foncière afférente au domicile conjugal, Dit que le découvert bancaire afférent au compte ouvert au Crédit Lyonnais sera remboursé provisoirement par l’époux, contre comptes,Dit que les échéances du crédit revolving KLM sera provisoirement pris en charge par l’époux, contre comptes, Dit que chaque époux règlera l’impôt sur le revenu 2021 au prorata de ses revenus, à condition que les deux époux soient imposables. Si l’un des époux, en se déclarant seul, n’avait pas été imposable, son conjoint règlera seul, définitivement, l’impôt sur le revenu du au titre de l’année 2021, Ordonne en tant que de besoin la remise à chaque époux de ses vêtements et effets personnels ; Condamne monsieur [W] à verser à madame [O] une provision pour frais d’instance de 3000 euros ; Débouté madame [O] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ; Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [W] et de Madame [O] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] – [O] en date du 13 avril 2019, et en marge de de leurs actes de naissance, ainsi qu’en marge de tout acte prévu par la loi ; FIXER la date des effets du divorce au 02 mai 22, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; JUGER que Madame [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; PRONONCER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; -
JUGER que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252, en son dernier alinéa, du Code civil ; JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou de l’autre des époux ; DÉBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [O] une somme de 3 240 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civilOrdonner la transcription en marge des actes d’état civil des partiesOrdonner la reprise par chacune des parties de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorceOrdonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux éventuellement consentis pendant le mariageDéclarer recevable les demandes de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des partiesConstater la persistance d’un désaccord en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision des époux et désigner un notaire pour proposer un projet d’état liquidatifAttribuer à titre préférentiel la jouissance du domicile conjugal à l’époux s’agissant d’un appartement sis au 6, Rue Maximilien de Robespierre à Gonesse de 57,61 m² de 3 pièces et d’un place de parking au sein de la copropriété de la Résidence séquences, lot n° 1052 au 3ème étage escalier B porte B31 représentant 160/10.000èmes et 1089 en sous-sol portant le numéro 17 représentant 9/10.000èmes l’immeuble étant cadastré section ZS n° 1649, 1652, 1658, 1659 et 1660.Fixer à 377,92 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par l’épouxOrdonner la reprise par chacun des époux de la somme de 10.000 € correspondant à leurs apports personnels lors de l’achat du bien immobilier indivisCondamner Mme [O] à rembourser la moitié découvert bancaire, du crédit immobilier, du crédit KLM, de l’assurance-crédit à taux zéro, de la taxe foncière et des charges de copropriété non récupérables que l’époux aura avancés ou qui resterait due à leurs divers créanciersFixer à la date des effets du divorce au 02/05/2022 sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation due uniquement à compter de l’ordonnance d’orientationJuger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des épouxCondamner la demanderesse à verser à M. [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du cpcCondamner chacune des parties aux dépens qu’elle aura seule avancésOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirDébouter Mme [O] de ses demandes contraires ou plus amples que celles de son époux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123 du code de procédure civile dispose qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de mesures provisoires, qui a été annexé à l’ordonnance de mesures provisoires. Ils demandent tous deux de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le report de la date des effets du divorce a la date retenue par le juge des mesures provisoires pour la résidence séparée des époux, soit le 2 mai 2022.
Il y a lieu de faire droit à leur demande.
Il n’y a en outre pas lieu de statuer sur la précision apportée à la demande de Monsieur [W] de fixer les effets du divorce au 2 mai 2022 « sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation due uniquement à compter de l’ordonnance d’orientation », demande sans rapport avec la date des effets du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Il résulte des dispositions de l’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, Monsieur [W] formule plusieurs demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Constater la persistance d’un désaccord en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision des époux et désigner un notaire pour proposer un projet d’état liquidatifFixer à 377,92 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par l’épouxOrdonner la reprise par chacun des époux de la somme de 10.000 € correspondant à leurs apports personnels lors de l’achat du bien immobilier indivisCondamner Mme [O] à rembourser la moitié découvert bancaire, du crédit immobilier, du crédit KLM, de l’assurance-crédit à taux zéro, de la taxe foncière et des charges de copropriété non récupérables que l’époux aura avancés ou qui resterait due à leurs divers créanciers
Or les demandes de Monsieur [W] ne remplissent pas les conditions des dispositions précitées ; ainsi il ne démontre pas les désaccords subsistant entre les époux permettant de trancher les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux.
En outre, dans la mesure où n’est pas ordonnée la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, il n’y a pas lieu, tel que le sollicite Monsieur [W], de désigner un notaire.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention.
En l’espèce, Madame [O] indique que les époux sont propriétaires d’un bien immobilier acquis avant le mariage, en 2018, sis à Gonesse, que ce bien pourrait être présenté à la vente à un prix compris entre 210.000 euros et 265.000 euros, qu’au 10 mars 2024, le capital restant dû sur le crédit immobilier s’élevait à 93.483,15 euros. Elle rappelle qu’il était selon elle essentiel de vendre au plus vite le bien, qu’elle avait proposé à Monsieur [W] de le mettre en vente mais qu’il avait refusé sans motif, et propose de mettre en vente le bien sous réserve des droits de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de son apport personnel de 10.000 euros. Elle indique que si Monsieur [W] devait persister à s’opposer à cette mise en vente, elle serait d’accord pour que son conjoint lui rachète sa part à charge pour lui de lui faire une proposition. Elle ajoute qu’il existe un compte bancaire commun servant au remboursement du crédit et propose qu’à terme il soit clôturé ou désolidarisé, et que les biens meublant l’ancien domicile conjugal soient partagés par moitié en valeur, qu’elle estime à 5.573 euros.
Monsieur [W] indique que les parties ne s’entendent pas sur la valeur du bien, et indique que le bien vaudrait entre 180.000 et 210.000 euros en 2023 et 190.000 en juillet 2024. Il conteste l’évaluation des biens mobiliers de Madame [O]. Il ajoute qu’il existe un prêt immobilier à taux zéro que Madame [O] éluderait, que le couple est titulaire d’une carte AIR France KLM à débit différé, et que le couple devait 8.282,98 euros selon décompte au 6 novembre 2022, ainsi que des charges de copropriété à hauteur de 490,75 au 20 mars 2023, que l’indivision doit 10.000 euros à chacun des époux au titre d’un apport personnel au moment de l’achat du bien immobilier, qu’il doit une indemnité d’occupation depuis l’ordonnance de mesures provisoires qu’il estime à 377,92 euros par mois. Il évoque également le coût de travaux qu’il a effectués pour maintenir le bien à sa valeur actuelle, ainsi que la taxe foncière 2023 et 2024, les charges non récupérables depuis mars 2023, l’assurance immobilière.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal
Il résulte du premier alinéa de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes d’attribution préférentielle de biens indivis.
Il convient de préciser que les critères principalement pris en compte par le juge du divorce statuant sur l’attribution préférentielle sont des critères économiques et la capacité du demandeur à régler l’ensemble des frais pour l’acquisition du bien qui sera intégré préférentiellement dans son lot.
En l’espèce, Monsieur [W] demande de lui « Attribuer à titre préférentiel la jouissance du domicile conjugal à l’époux s’agissant d’un appartement sis au 6, Rue Maximilien de Robespierre à Gonesse ».
Au regard des développements de Monsieur [W], il y a lieu de considérer qu’il sollicite l’attribution préférentielle du bien en propriété, et non l’attribution préférentielle en jouissance, et de requalifier sa demande en ce sens.
En l’espèce, Monsieur [W] réside au sein de l’ancien domicile conjugal dont il sollicite l’attribution préférentielle.
Il estime être en capacité de reprendre le bien seul. Il indique rembourser seul le crédit depuis mars 2023, ce qui démontre sa capacité à reprendre l’emprunt à son seul nom, être dans l’attente d’une réponse de principe d’une banque pour formaliser un rendez-vous auprès d’un notaire.
Il verse aux débats ses estimations du bien :
Une estimation Century 21 du 23 mars 2023, estimant la valeur du bien entre 195.000 et 210.000 euros ; Une estimation Kernel Immobilier, estimant la valeur du bien entre 180.000 et 190.000 euros ; Une estimation Foncia du 10 juillet 2024 estimant la valeur du bien à 190.000 euros.
Madame [O] verse également des estimations, que Monsieur [W] considère comme « erronées » sans expliquer pour quelle raison, si ce n’est qu’elles sont plus anciennes que les siennes :
Une estimation de Kernel Immobilier estimant la valeur du bien entre 210.000 et 215.000 euros en mai 2022 ; Une estimation Century 21 de mai 2022 estimant la valeur du bien entre 255.000 et 265.000 euros ;-
Une estimation Nova Immobilier de mai 2022 estimant la valeur du bien entre 205.000 et 220.000 euros.
Il y a lieu de considérer que ces estimations ont été effectuées par les parties sans que la méthode soit clairement identifiée, estimations qui ne sont en outre pas contradictoires et qui sont ainsi insuffisantes à justifier la valeur réelle du bien.
Concernant les prêts, Madame [O] verse l’échéancier du prêt n°5Y12GH, au capital restant dû de 84.210,55 euros au 10 juillet 2025, mentionnant des échéances mensuelles de 706,49 euros.
Monsieur [W] verse de son côté le tableau d’amortissement du prêt à taux zéro, au capital restant dû au 10 juillet 2025 de 83.600 euros, les parties ne remboursant que l’assurance à ce stade à hauteur de 18,82 euros, le règlement des échéances intervenant à compter du 10 septembre 2038 à hauteur de 715,49 euros.
Il estime qu’au regard de l’actif net et des créances qu’il détient sur Madame [O], il n’aura pas à lui régler de soulte.
Ainsi l’actif net au regard des estimations moyennes quoique non fiables versées par les époux et du capital des prêts s’élève à 216.360 – 84.210 – 83.600 = 48.553 euros, soit des droits de 24.276 euros par partie, hors comptes d’indivision comprenant notamment le règlement provisoire du règlement du crédit par l’époux, l’indemnité d’occupation et les créances revendiquées mais non tranchées.
Il apparaît que la soulte prévisible qui sera à verser par Monsieur [W] ne sera pas excessive.
Il convient toutefois de préciser qu’outre le rachat de la soulte, Monsieur [W] doit démontrer la possibilité de financer l’acquisition. Or il ne verse aucun élément de patrimoine, et s’il perçoit des revenus qui semblent pouvoir assumer le prêt, il n’établit pas qu’un établissement bancaire accepterait, telle qu’il l’affirme sans le démontrer, une désolidarisation de Madame [O] ou un rachat des prêts via un prêt relai.
Ce faisant, il ne démontre pas qu’il serait en capacité de financer l’acquisition du bien, et sera par conséquent débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.En l’espèce, Monsieur [W] demande d’ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux éventuellement consentis pendant le mariage, ce qui contrevient aux dispositions précitées.
Il sera ainsi débouté de sa demande.
SUR LES DÉPENS
Au regard du caractère familial du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [O] indique qu’elle a tenté de régler amiablement le litige et qu’elle a dû dépenser des sommes importantes, malgré sa situation précaire, pour engager une procédure contentieuse.
Monsieur [W] indique que Madame [O] obtenait 3.000 euros à ce titre, contrairement à la jurisprudence de ce tribunal et à celle de la cour d’appel de Versailles concernant la prise en charge des frais irrépétibles au niveau des mesures provisoires et notamment en matière de divorce pour acceptation du principe du divorce.
Il convient toutefois de rappeler à Monsieur [W], qui ne verse pas aux débats les jurisprudences du présent Tribunal ni de la Cour d’appel de Versailles qu’il invoque, que la jurisprudence n’a en tout état de cause pas pour effet de tenir le juge, contrairement à la loi, et qu’à ce titre Madame [O] a bénéficié non d’une somme au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, mais d’une provision pour frais d’instance, que le juge de la mise en état peut octroyer au titre des mesures provisoires en vertu de l’article 255 6° du code civil.
Monsieur [W] sollicite ainsi de débouter Madame [O] de sa demande et sollicite pour lui la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif de la mauvaise foi de Madame [O] qui aurait tenté de procéder à une saisie sur ses comptes bancaires pour récupérer la provision accordée par le juge des mesures provisoires.
Il y a lieu toutefois de constater que Monsieur [W] fait preuve de la mauvaise foi qu’il reproche à son épouse, et qui ressort du paragraphe de ses écritures dans lequel il reproche à son épouse d’avoir fait « exécuter de mauvaise foi l’ordonnance d’orientation et [avoir] fait procéder à une saisie sur les comptes bancaires de son époux récupérant à ce stade 1.000 €sur les 3.000€ accordés provisoirement ».
Il convient de déduire de ces affirmations que Monsieur [W] admet ne pas avoir exécuté une décision de justice exécutoire pour justifier non seulement de débouter Madame [O] de sa demande formulée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais de surcroît de la condamner à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de cette même disposition.
En l’espèce, au regard du caractère familial du litige et du de l’absence de condamnation de l’une ou l’autre partie aux dépens, les conditions ne sont pas remplies pour condamner l’une ou l’autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront ainsi déboutées de leur demande sur ce point.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Monsieur [W] sera ainsi débouté de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [N] [O]
née le 30 septembre 1992 à Gonesse (95)
et de Monsieur [X] [W]
né le 31 octobre 1991 à Gonesse (95)
mariés le 13 avril 2019 à Gonesse (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 2 mai 2022, date de la cessation de la cohabitation et collaboration entre les époux ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de constater la persistance d’un désaccord en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision des époux et de désigner un notaire pour proposer un projet d’état liquidatif ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de fixer à 377,92 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par l’époux
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’ordonner la reprise par chacun des époux de la somme de 10.000 € correspondant à leurs apports personnels lors de l’achat du bien immobilier indivis ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de condamner Mme [O] à rembourser la moitié découvert bancaire, du crédit immobilier, du crédit KLM, de l’assurance-crédit à taux zéro, de la taxe foncière et des charges de copropriété non récupérables que l’époux aura avancés ou qui resterait due à leurs divers créanciers ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de lui attribuer l’ancien domicile conjugal, bien indivis, à titre préférentiel ;
RAPPELLE que le prononcé du divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux éventuellement consentis pendant le mariage ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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