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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— ME MEFFRE AVOCATS
— Me Marie LESSI
Délivrées le : 09/01/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRMP
AFFAIRE : [V], [U] / [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [B] [V]
né le 20 Août 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Mme [H] [U] épouse [V]
née le 11 Septembre 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [O] [Y] épouse [X]
née le 18 Mai 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anaïs MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI greffier lors des débats et Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré jusqu’à ce jour pour des nécéssités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 05 mars 2021, Madame [O] [Y] épouse [A] a vendu à Monsieur [B] [V] et Madame [H] [U] épouse [V] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 17], outre divers meubles, au prix de 480 000 euros.
Faisant état d’infiltrations importantes d’eau de pluie, les époux [V] ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tarascon d’une demande d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance du 19 novembre 2021.
Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
prononcé l’annulation, pour cause de dol, du contrat de vente conclu, suivant acte authentique reçu par maître [P] [W], notaire, le 5 mars 2021, entre madame [O] [Y], épouse [A], d’une part, et monsieur [B] [V] et madame [H] [U], épouse [V], d’autre part, portant sur un bien immobilier sis sur le territoire de la commune de [Localité 18] (13), figurant au cadastre section AV, n°[Cadastre 6], lieudit, [Adresse 2], d’une contenance de 13 ares et 43 centiares, ainsi que sur les biens mobiliers suivants: colonne à étagères, meuble de rangement, lit simple de couchage, meuble de salon en rotin, éléments (hauts et bas) de cuisine intégrés, combine congélateur / réfrigérateur, lave-vaisselle, four intégré, plaque de cuisson gaz cinq feux, hotte et robot piscine, condamné, en conséquence, madame [O] [Y], épouse [A], à restituer à monsieur [B] [V] et madame [H] [U], épouse [V], la somme de 480 000 euros, dit qu’en contrepartie, monsieur [B] [V] et madame [H] [U], épouse [V], seront tenus de restituer à madame [O] [Y], épouse [A], le bien immobilier figurant au cadastre de la commune de [Localité 16] (13) section AV, n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 2], ainsi que les biens mobiliers listés dans le contrat de vente, dit que la restitution de l’immeuble interviendra dans le délai de trois mois après que le présent jugement sera devenu définitif et, au plus tard, un mois après la consignation du prix par madame [O] [Y], épouse [A], entre les mains du notaire instrumentaire, condamné madame [O] [Y], épouse [A], à payer à monsieur [B] [V] et madame [H] [U], épouse [V], les sommes de :-5 573,74 euros en remboursement des frais de notaire,
-3 996,38 euros en remboursement des taxes foncières pour 2021, 2022 et 2023,
-6 600 euros en remboursement des frais de déménagements,
-8 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux ;
condamné madame [O] [Y], épouse [A], à payer à monsieur [B] [V] et madame [H] [U], épouse [V], la somme de 1 980,94 euros en remboursement des cotisations d’assurance habitation qu’ils ont réglés pour la période qui s’étend du 5 mars 2021 au 31 octobre 2023 ainsi que la somme mensuelle de 68,04 euros à compter du 1er novembre 2023, et ce jusqu’à la restitution du bien immobilier, dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble à la charge de la partie la plus diligente en application de l’article 28 du décret n°22-55 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et dit que madame [O] [Y], épouse [A], en supportera les frais, débouté les parties du surplus de leurs demandes, débouté madame [O] [Y], épouse [A], à verser à monsieur [B] [V] et madame [H] [U], épouse [V], une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné madame [O] [Y], épouse [A], aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais relatifs au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 avril 2021, rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
Madame [O] [Y] épouse [A] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 septembre 2024, la Cour d’Appel d'[Localité 8] a :
infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [O] [Y] épouse [A] à payer à M. [B] [V] et Mme [H] [U] épouse [V] :la somme de 2 661,34 € au titre des cotisations d’assurance liées au bien objet de la vente annulée,la somme de 6 600 € au titre de leurs frais de déménagement et d’ emménagement,la somme de 8 000 € au titre de leurs préjudices moral et de jouissance,confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,Statuant à nouveau et y ajoutant :
débouté M. [B] [V] et Mme [H] [U] épouse [V] de leur demande de condamnation de Mme [O] [Y] épouse [A] à les indemniser des cotisations d’assurance liées au bien objet de la vente annulé,condamné Mme [O] [Y] épouse [A] à régler à M. [B] [V] et Mme [H] [U] épouse [V] la somme de 3 312 € au titre de leurs frais de déménagement et d’emménagement,condamné Mme [O] [Y] épouse [A] à régler à M. [B] [V] et Mme [H] [U] épouse [V] la somme de 30 000 € au titre de leurs préjudices moral et de jouissance,condamné Mme [O] [Y] épouse [A] à payer à M. [B] [V] et Mme [H] [U] épouse [V] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouté Mme [O] [Y] épouse [A] de sa demande sur ce même fondement,condamné Mme [O] [Y] épouse [A] au paiement des dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’arrêt a été signifié le 26 septembre 2024 à Madame [Y].
Le 25 novembre 2024, Madame [Y] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel du 17 septembre 2024.
Par ordonnance du 12 juin 2025, Madame [Y] a été déchue de son pourvoi.
Par assignation en date du 03 octobre 2025, Monsieur [B] et Madame [H] [V] ont fait assigner Madame [O] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 novembre 2025 aux fins de voir :
ordonner que le délai de restitution de l’immeuble trois mois après que le jugement du 14 décembre 2023 sera devenu définitif soit assorti d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date pour laquelle Madame [O] [Y] épouse [A] sera sommée de comparaître par devant Maître [B] [I], Notaire à [Localité 7], à l’effet de signer l’acte d’annulation de la vente de l’immeuble consenti :• Selon acte reçu le 5 mars 2021 par Maître [P] [W], Notaire à [Localité 19], avec la participation de Maître [F] [D], Notaire à [Localité 15], ledit acte publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 20], formalité 1324P03 2021 P 1799,
• Par, Madame [O] [R] [T] [Y] épouse de [K] [S] [A], née le 18 mai 1978 à [Localité 9] ([Localité 21]),
• Au profit de Monsieur [B] [N] [C] [E] [V] né le 20 août 1969 à [Localité 13] (Hérault) et de son épouse née [H] [J] [Z] [U] le 11 septembre 1966 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
• Et ayant porté sur un immeuble d’habitation sis [Adresse 4], cadastré section AV N° [Cadastre 6] pour 13 a 43 ca,
la condamner encore à payer aux époux [V] une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance subis depuis le 25 mars 2025, S’entendre encore Madame [O] [Y] épouse [A] condamner à payer à Monsieur et Madame [V] une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C, S’entendre condamner aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [B] et Madame [H] [V], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Les époux [V] font tout d’abord valoir que le jugement du 14 décembre 2023 constitue bien un titre exécutoire, de sorte que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur leur demande. Ils font également état de difficulté d’exécution puisqu’à ce jour aucune signature n’est intervenue chez le notaire pour formaliser l’annulation de la vente.
Sur le fond, ils estiment que la défenderesse fait tout pour empêcher l’exécution de la décision en invoquant successivement divers problèmes (problème de notaire, problème de financement…). De fait, ils motivent leur demande d’astreinte par l’ancienneté du litige et la nécessité que la restitution intervienne au plus vite au regard de l’état de la maison qui continue à se dégrader.
En réplique, Madame [O] [Y], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :
juger qu’il n’y a pas eu d’acte d’exécution forcée à l’encontre de Madame [O] [A], En conséquence,
juger que le Juge de l’exécution est incompétente pour connaître des demandes de liquidation d’astreinte et de dommages et intérêts des époux [V], déclarer le Tribunal Judiciaire de TARASCON matériellement compétent pour connaître de la présente affaire, débouter Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Sur le fond,
juger qu’il n’y a pas de résistance abusive de Madame [O] [A], En conséquence,
débouter Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [O] [A], En tout état de cause,
condamner les époux [V] à verser à Madame [O] [Y] épouse [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [V] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle invoque en tout premier lieu l’incompétence du juge de l’exécution en l’absence de toute mesure d’exécution forcée préalable. Elle précise que seule une sommation d’avoir à comparaître a été délivrée mais cela ne constitue qu’un préalable à l’exécution forcée et qu’ainsi le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent.
Sur le fond, elle entend préciser s’être acquitté des dommages et intérêts mis à sa charge, soit la somme de 62 000 euros, mais être dans l’obligation de souscrire un prêt afin de pouvoir restituer la somme de 480 000 euros (prix de vente du bien litigieux,) ce qui n’est pas aisé suite à l’annulation judiciaire de la vente pour dol, de sorte qu’elle a été confrontée à divers refus des banques. Par ailleurs, elle signale se heurter à l’inertie du notaire des époux qui ne lui répond pas tout en relevant qu’il existe une difficulté quant au projet d’acte de vente établi.
Nonobstant, elle indique avoir reçu une réponse favorable de la Société Générale quant à sa demande de prêt tout en précisant que le délai de rétraction arrive à échéance le 08 novembre 2025, de sorte qu’une signature peut être envisagée dès la semaine suivante.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, puis prorogé jusqu’au 9 janvier 2026 date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 17 novembre 2025, dûment autorisée par le juge de l’exécution, les époux [V] ont indiqué que l’offre de prêt annoncée par Madame [Y] ne pouvait pas permettre le financement de l’opération.
Toutefois, par note en délibéré du 1er décembre 2025, Madame [Y] affirme qu’un rendez-vous a été convenu le 17 décembre prochain afin de procéder à l’annulation de la vente.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
En vertu de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’alinéa 4 de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit encore que le juge de l’exécution connait des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, les époux [V] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de fixation d’une astreinte pour obtenir l’exécution d’une décision de justice au regard des difficultés rencontrées pour y parvenir. Il est fait mention dans leur écriture que les époux [V] ont fait signifier à la défenderesse une sommation de comparaître en l’étude de Maître [G] [M] le 10 juin 2025 avec en annexe un projet d’acte définitif. Pour justifier des difficultés d’exécution, il est également constaté la communication d’un procès-verbal de difficultés en raison du défaut de versement des fonds par madame [Y] épouse [X] faisant obstacle à la réalisation de l’acte. Il est donc retenu sue le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur leur demande.
Toutefois, en raison de la compétence restreinte du juge de l’exécution en matière de dommages et intérêts limitée au caractère abusif ou préjudiciable d’une mesure d’exécution, la demande des consorts [V] quant à l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance relève du fond, l’astreinte sanctionnant déjà le retard ou la mauvaise exécution de l’obligation mise à la charge de la débitrice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts soutenue par les époux [V] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire
En vertu de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a condamné Madame [Y] à restituer aux consorts [V] la somme de 480 000 euros, jugement confirmé le 17 septembre 2024 par la Cour d’Appel, et devenu définitif le 12 juin 2025 suite à l’ordonnance de déchéance prononcée par la Cour de Cassation.
Or, six mois après le prononcé de l’ordonnance de déchéance, Madame [Y] ne s’est toujours pas conformée à la décision en ce qu’elle n’a pas restitué la somme de 480 000 euros aux époux [V], ce qu’elle ne conteste pas, et alors même que l’arrêt du 17 septembre 2024 était exécutoire.
Les éléments produits au dossier permettent d’une part de constater que l’exécution de l’arrêt d’Appel a été inutilement retardé du fait de Madame [Y] qui a formé un pourvoi en cassation sans déposer aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée et sans se désister de sa demande. Aussi, l’inertie de Madame [Y] a donc retardé l’exécution de la décision, alors même qu’elle se prévalait du pourvoi en cours. Le 05 février 2025, le conseil de Madame [Y] écrivait : « au regard du pourvoi en cassation en cours, ma cliente n’a pas, pour le moment, consigné les 480.000 € ».
Force est également de constater qu’aucun acte authentique d’annulation de vente n’a pu être signé. A cet égard, les époux [V] produisent un procès-verbal de difficultés, établi le 19 septembre 2025, constatant que la restitution du prix de vente n’a pu intervenir en l’absence de détention desdits fonds par Madame [Y]. Il convient de préciser que la défenderesse se prévalait, à la lecture des divers échanges de courriers officiels, avoir jusqu’au 12 septembre 2025 pour signer l’acte, ce qu’elle n’a pas fait.
Si la débitrice argue qu’elle n’a pas les fonds pour se conformer à son obligation, les éléments qu’elle verse aux débats permettent de constater que ses demandes de prêt n’ont débuté qu’en mars 2025, soit plusieurs mois après le prononcé de l’arrêt d’appel.
Au-delà, malgré l’enjeu du dossier, et alors qu’elle est débitrice de l’obligation, Madame [Y] a manifestement usé d’attentisme dans l’exécution de son obligation.
Enfin, si Madame [Y] affirmait, lors de l’audience du 07 novembre 2025, qu’une signature d’acte pouvait être envisagée dès la semaine suivante, tel n’est pas le sens de la note en délibéré émanant des époux [V] où ceux-ci expliquent que la signature de l’acte n’est toujours pas possible.
Dès lors, il apparaît que la fixation d’une astreinte provisoire est nécessaire pour s’assurer de l’exécution de l’arrêt prononcé le 17 septembre 2024 par la Cour d’Appel d'[Localité 7].
Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire de fixer une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant 6 mois, 2 mois après la signification de la présente décision afin que Madame [Y] s’acquitte des sommes dues et signe l’acte authentique d’annulation de vente.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, Madame [Y] sera condamnée à verser aux époux [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge de l’exécution compétent pour statuer sur la demande de fixation d’astreinte soutenue par Monsieur [B] et Madame [H] [V].
DECLARE le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance.
ORDONNE la fixation d’une astreinte provisoire de 150 euros jour de retard, deux mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, afin de s’assurer du respect par Madame [O] [Y] de la décision prise le 14 décembre 2023 et confirmée par la Cour d’Appel le 17 septembre 2024 en ce qui concerne la restitution du prix de vente (480 000 euros) ;
DEBOUTE Monsieur [B] et Madame [H] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 9 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’ EXECUTION
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