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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, SA [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUGG
BDF N° : 000423017903
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
SA [27]
C/
[W] [C] épouse [R],
ONEY BANK,
[18],
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES,
[26],
[17],
[19],
[24]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/190
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [27]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [C] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [25]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [Localité 28] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[26]
Gestion Contrat
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
AIB
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, la [20] saisie par Madame [W] [C] épouse [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 14 octobre 2024, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur douze mois.
La société [27], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 30] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2024
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, le juge soulève l’irrecevabilité de la contestation en raison du non respect du délai de 30 jours. La société [27] n’a pas comparu, sans former d’observations écrites.
A cette audience, Madame [W] [C] épouse [R] n’a pas comparu, sans former d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée au delà du délai de trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [27] doit être déclarée irrecevable.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par la société [27] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [C] épouse [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 30], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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