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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 mars 2026, n° 22/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° : N° RG 22/05198 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N632
Pôle Civil section 1
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL [Q] DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL GRECET de la SELARL INTER-BARREAU AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
Entrepreneur professionnel exerçant à l’enseigne BM MACONNERIE CARRELAGE,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. La société [C] [Z] GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
société à responsabilité limitée coopérative artisanale, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 751 532 789, prise en la personne de son représentant légal en l’exercice, domicilié es qualité audit siège ;
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. OCMJ,dont le siège social est sis [Adresse 4], société d’exercice libéral par action simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833698285
représentée par Maître [G] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société [C] [Z] GROUPE, désigné en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21 avril 2023, publié au BODACC sous l’annonce n° 20230085 le 30 avril 2023 ;
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 779838366, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Société L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 6], enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en l’exercice, domicilié es qualité audit siège
— es qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société [C] [Z] GROUPE ;
représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
Faits et procédure
Madame et Monsieur [S] ont conclu avec la société [C] [Z] GROUPE, le 16 août 2017, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avec ladite société.
Cette dernière, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE est une société coopérative artisanale à responsabilité limitée spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de maisons individuelles.
La réception des travaux est intervenue le 15 février 2019 avec plusieurs réserves.
Par exploit d’huissier de justice du 9 mai 2019, les consorts [S] ont fait constater que plusieurs réserves n’étaient pas levées.
Aux termes d’un courrier en date du 4 juin 2019, la société [C] [Z] GROUPE s’est engagée à lever les réserves, joignant à ce courrier, un tableau de 42 réserves.
Le 9 septembre 2019, la société [C] [Z] a demandé paiement du solde des travaux pour un montant de 7.754,30 euros et a joint un constat de levée de réserves qu’elle a signé unilatéralement, les époux [S] refusant de le signer ensuite.
Suivant courrier en date du 24 septembre 2019, les époux [S] ont mis la société [C] [Z] GROUPE en demeure d’avoir à :
➢ Reprendre l’intégralité des réserves ;
➢ Donner son accord afin de pouvoir consigner sur le compte CARPA du cabinet AMMA AVOCATS le montant de retenue de garantie ;
➢ Communiquer dans un délai de quinze jours des déclarations de conformité des travaux en celles comprises la RT2012.
La mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2019, les consorts [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise laquelle a été ordonnée le 1er octobre 2020, désignant Monsieur [F] [D] es qualité.
Parallèlement, ils ont saisi l’assurance dommage-ouvrage de la société [C] [Z], la société l’AUXILIAIRE, afin d’obtenir réparation suite à un dégât des eaux survenu dans la nuit du 14 au 15 octobre 2019 au plafond de la chambre n°1.
Par actes d’huissiers délivrés les 5 juin et 9 juin 2021, la SARL [C] [Z] GROUPE a fait donner assignation en référé à [E] [X], exploitant sous l’enseigne “BM MAÇONNERIE CARRELAGE”, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de [E] [X], exploitant sous l’enseigne “BM MAÇONNERIE CARRELAGE”, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [D], désigné par ordonnance de référé du 1er octobre 2020.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [X] et la société GROUPAMA.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mars 2022.
Par jugement en date du 21 avril 2023 publié au BODACC sous le numéro N° 1980, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert à l’encontre de la société [C] [Z] GROUPE, une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELAS OCMJ, représentée par Maître [G] [B] es qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2023, les époux [S] ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné sollicitant l’admission de leur créance chirographaire au passif de la société [C] [Z] GROUPE à hauteur de la somme de quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix centimes d’euros outre TVA éventuellement applicable.
Par jugement du 7 juillet 2023, publié au BODACC sous le numéro 2233, le Tribunal de Commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par actes extrajudiciaires du 22 novembre 2022, les époux [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société [C] et son assureur l’AUXILIAIRE aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer notamment la somme de 41.476,63 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023, les consorts [S] ont appelé en cause la SELAS OCMJ, alors es qualité de mandataire judiciaire de la société [C]. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/2844.
Par acte extrajudiciaire du 13 juin 2024, la compagnie l’AUXILIAIRE a assigné Monsieur [X] et son assureur la société GROUPAMAMA RHONES ALPES AUVERGNE aux fins d’être partiellement relevée et garantie des condamnations éventuellement prononcées au titre de certains désordres.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/03467.
Jonction des procédures a été ordonnée le 21 octobre 2024 sous le numéro 22/5198.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [S] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles, 331 et 325 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L622-2 et R622-20 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur l’expert judiciaire en date du 25 mars 2022,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer que la société [C] [Z] GROUPE a commis des manquements engageant incontestablement sa responsabilité, l’ouvrage réalisé pour le compte des époux [S] au titre du contrat de construction ayant été déclaré par Monsieur l’expert [Q] non conforme à sa destination au regard des malfaçons et désordres l’affectant ;
— Déclarer que l’activité de la société [C] [Z] GROUPE est couverte par la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur, au titre d’une police d’assurance numéro 017- 120017 et n°003-120008 couvrant tant sa responsabilité décennale construction eu sa responsabilité civile professionnelle
— Déclarer que le rapport d’expertise judiciaire conclut expressément à une faute professionnelle exclusive de la société [C] [Z] GROUPE dans l’exécution du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan du 16 août 2017, la liant aux époux [S] ;
— Déclarer que la nature des désordres et malfaçons litigieux devrait être également couverte par la responsabilité décennale souscrite par la société [C] [Z] GROUPE auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
— Déclarer que Monsieur l’Expert judiciaire, a, dans le cadre de son rapport d’expertise définitif, retenu quant au chiffrage des préjudices, deux variantes : ▪ VARIANTE A : pour la somme totale de 41 476,63 €TTC consistant outre en la reprise, de l’ensemble des désordres et malfaçons, la reprise complète de l’ensemble des revêtements de surfaces des époux [S] ; ▪ VARIANTE B : pour la somme de 22 995,03 €TTC, pour la reprise de l’ensemble des désordres et malfaçons et comprenant uniquement la dépose et repose de certains carreaux à l’étage, étant précisé que la gamme de carreaux posée chez les époux [S] est in-commandable car n’existe plus ;
— Déclarer que la variante B ne saurait être retenue, la reprise complète de l’ensemble du carrelage des époux [S], étant indispensable, tant d’un point de vue esthétique, qu’économique (dépréciation de la valeur du bien immobilier);
— Déclarer que les époux [S] n’ont pas à subir la négligence du constructeur, la société [C] [Z] GROUPE qui a omis de commander la quantité suffisante de revêtement des surfaces en vue de la réalisation de l’ouvrage qui lui a été confié ;
— En conséquence :
— Déclarer Monsieur et Madame [S] parfaitement recevables à solliciter la condamnation solidaire de la société [C] [Z] GROUPE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE à leur réparer leur préjudice né du chef des désordres, non-conformités et malfaçons relatifs aux manquements commis par la société [C] [Z] GROUPE dans l’exécution du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan signé le 16 août 2017, la liant aux époux [S] ;
— Condamner la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société [C] [Z] GROUPE, à payer, aux époux [S], la somme de 41 476,63 €TTC au titre du chiffrage correspondant à la variante A, fixé par l’expert judiciaire en vue de la réalisation des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant la maison individuelle des époux [S] ;
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la société [C] [Z] GROUPE de la somme de 41 476,63 €TTC au titre du chiffrage correspondant à la variante A, fixé par l’expert judiciaire en vue de la réalisation des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant la maison individuelle des époux [S] ;
— Condamner la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société [C] [Z] GROUPE, à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ;
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la société [C] [Z] GROUPE de la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive;
En tout état de cause,
— Condamner la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société [C] [Z] GROUPE, à payer à Monsieur et Madame [S], la somme de 7 953,60€TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la société [C] [Z] GROUPE de la somme de 7 953,60€TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclarer que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du mois du 27 octobre 2022, date de la première mise en demeure adressée aux requises ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société [C] [Z] GROUPE, aux entiers dépens de la présente instance en ce compris la somme de 6 229,39 € relatives aux frais de l’expertise judiciaire ;
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la société [C] [Z] GROUPE la somme de 6 229,39 € relatives aux frais de l’expertise judiciaire, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire, les articles 1231-1 et 1792 du code civil, les polices d’assurances RCD et CHANTIER ET TRAVAUX,
A titre principal,
— Juger que la Compagnie L’auxiliaire est fondée à opposer un refus de garantie en l’absence de désordre de nature décennale.
— Juger que l’impropriété à destination n’est pas établie s’agissant des désordres C08 et C09 ;
— Juger que les désordres C13, C14 et C15 étaient apparents à la réception ;
— Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie l’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation de la Compagnie L’AUXILIAIRE aux seuls désordres susceptibles de relever de l’application de l’article 1792 du code civil.
— Ce faisant, limiter toute condamnation à la somme de 14.955,03 €.
— Débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [X] et son assureur GROUPAMA France à relever et garantir la société [C] [Z] GROUPE et la Compagnie L’AUXILIAIRE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance principale concernant les désordres C08 et C09 dans le cadre de l’instance initiée par les consorts [S].
— Condamner Monsieur [X] et son assureur GROUPAMA France à relever et garantir la société [C] [Z] GROUPE et la Compagnie L’AUXILIAIRE des condamnations au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Condamner Monsieur [X] et son assureur GROUPAMA à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rapporter les demandes des consorts [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société GROUPAMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et s du Code civil,
— Débouter la compagnie l’AUXILIAIRE de son recours en garantie formulée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA.
— Débouter les époux [S] de toutes demandes éventuelles directes contre la compagnie GROUPAMA.
— Dire et juger que le contrat de la compagnie GROUPAMA n’est pas souscrit à la date de la DOC
— Dire et juger que l’expert ne relève aucune gravité décennale en lien avec le carrelage et ne détermine aucune cause de fissuration permettant d’imputer cette fissuration à l’assuré de Groupama.
— Dire et juger que l’assuré de la compagnie GROUPAMA est sous-traitant poseur du carrelage sans fourniture sur le chantier et qu’il n’est relevé au titre du rapport d’expertise, aucune faute en lien avec les fissurations existantes et laissées sans aucune explication de la part de l’expert.
— Dire et juger que l’expert impute la nécessité de réfection de l’ensemble à un défaut de fourniture de la part du CMISTE qui a commandé la seule quantité nécessaire à la pose sans prévoir, comme dans la plupart des chantiers, une rallonge de fourniture permettant de pallier des incidents en cours de GPA.
— Condamner l’AUXILAIRE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SELAS OCMJ et Monsieur [X] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 9 décembre 2025. A l’issue de l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat »,
« donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [D] le 25 mars 2022 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
I. Sur la demande principale au titre des travaux de reprise
Les consorts [S] sollicitent la condamnation de la société L’AUXILIAIRE à leur verser la somme de 41 476,63 €TTC au titre des reprises nécessaires pour pallier les désordres constatés par l’expert selon la variante A qu’il a proposée, au visa des articles 1792 et suivants d’abord et 1231 et suivants du code civil à défaut. Ils demandent en outre l’inscription de cette somme à titre de créance au passif de la société [C] qu’ils considèrent responsable.
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
La garantie ne s’applique en revanche pas pour les désordres apparents c’est-à-dire ceux présentant un défaut visible dans toutes ses conséquences et toute son étendue pour un maître d’ouvrage profane.
Les désordres apparents au jour de la réception peuvent relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales sur le fondement contractuel sinon sur le fondement délictuel. En particulier, tout constructeur répond, à l’égard du maître et de l’acquéreur de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil, mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
A. Les désordres constatés
La variante A proposée par l’expert pour un montant total de 41.476,63 euros fait état des désordres suivants dont il conviendra de vérifier s’il y a lieu de les retenir d’une part et leur nature d’autre part.
— B28, à l’extérieur, finition des murets « en cours » de clôture et local poubelle
L’expert note que les enduits de murets de clôture et du local poubelle présentent une irrégularité au niveau des angles verticaux et du traitement des arêtes horizontales.
Les enduits n’étaient pas réalisés au jour de la réception puisque la réalisation des clôtures et murets n’était pas encore exécutée et faisait l’objet de réserves.
L’expert considère que s’agissant de clôture, le désordre ne présente qu’un caractère inesthétique.
Même à considérer que le désordre se serait révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception (puisqu’il a été réalisé ensuite), il ne présente pas de caractère impropre à sa destination ou ne compromet pas la solidité de l’ouvrage. Il n’est pas de nature décennale de sorte que seule la responsabilité civile contractuelle est susceptible d’être recherchée le concernant.
— C14, terrasse étage, joints de dilation, joint entre relevé acrotère terrasse accessible et mur, joint entre coffre volet roulant et enduit
L’expert note que le joint de dilatation a été mal exécuté et doit être repris.
Le joint entre la couvertine de l’acrotère et le mur doit être repris pour éviter les infiltrations tandis qu’une reprise doit s’effectuer pour le joint du coffre roulant.
Il considère que les éléments étaient apparents au moment de la réception mais ne pouvaient pas être décelés au regard des compétences du maître d’ouvrage. Les malfaçons ne permettent pas à l’enduit d’assurer complètement sa fonction d’imperméabilité de la façade.
Pour la compagnie L’AUXILIAIRE, ce désordre comme les désordres C13 et C15 (voir infra) ne peut être qualifié de décennal dans la mesure où il était apparent au moment de la réception et qu’aucune infiltration n’a été constatée.
Il résulte pourtant du rapport que le maître d’ouvrage, dont il n’est pas rapporté qu’il ait de compétences quelconques dans le domaine de la construction, ne pouvait déceler ce désordre. S’agissant de l’impropriété à destination, l’expert explique justement que les désordres C13, C14 et C15 ne permettent pas à la menuiserie de remplir sa fonction qui est d’empêcher les pénétrations d’eau. Il n’est pas nécessaire que des infiltrations aient eu lieu pour en conclure que l’ouvrage est de fait impropre à sa destination.
Par voie de conséquence, le désordre est de nature décennale.
— C08, Séjour, cuisine, entrée etc du RDC : carreaux cassés
— C09, Pallier 1er étage, carreaux cassés
Plusieurs carreaux sont cassés et/ou impactés au rez-de-chaussée comme au premier étage. L’expert [D] considère qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La compagnie L’AUXILIAIRE regrette l’absence d’explication ou de justification de cette conclusion et estime que les clichés joints à l’expertise ne témoignent que de désordres inesthétiques.
Il est constant que le rapport manque d’explication s’agissant de l’impropriété à destination. Il ne fait pas état de fissures ou d’impacts particulièrement significatifs et de nature à rendre l’ouvrage inapte à l’usage attendu ou à compromettre la sécurité de ses utilisateurs par exemple.
En l’état, l’impropriété à destination n’est pas caractérisée.
La nature décennale du désordre n’étant pas retenue, seule la responsabilité civile de droit commun est susceptible d’être engagée.
— C10, Toiture, couvertine aluminium abîmée non changée
La couvertine a été endommagée par l’échelle des ouvriers de la société [C] lors d’une intervention en toiture.
La compagnie L’AUXILIAIRE relève à raison que le dommage ne revêt pas le critère de gravité décennale en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à destination. L’expert ne se prononce d’ailleurs pas en faveur d’un désordre décennal.
Seule la responsabilité civile contractuelle est donc susceptible d’être engagée au titre de ce désordre.
— C13, Fenêtres du 1er étage, appuis de fenêtre en aluminium manquants sur les fenêtres
L’expert constate que les bavettes des appuis de fenêtre en alu sont manquantes alors qu’elles ont vocation à participer à l’étanchéité de la menuiserie et à assurer le rejet des eaux de ruissellement vers l’extérieur. Leur absence ne permet pas à la menuiserie de remplir sa fonction visant à empêcher les pénétrations d’eau. Il conclut que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Selon l’expert, bien qu’apparent à réception, il ne pouvait l’être pour le maître d’ouvrage au regard de ses compétences.
Le désordre est donc de nature décennale.
— C15, Menuiseries, joints entre appui aluminium et tableau fenêtre
L’expert [T] note que les joints ont été mal réalisés et estime que ces malfaçons ne permettent pas à l’appui d’assurer complètement sa fonction d’empêcher les infiltrations d’eau.
A l’image du désordre précédent, il n’était pas apparent pour le maître d’ouvrage profane lors de la réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Sa nature décennale est donc caractérisée.
— D29, Ensemble de la construction, perméabilité à l’air non conforme à l’exigence de l’étude thermique
Un désordre relatif à la perméabilité à l’air a été rajouté par l’expert en cours de mesure suite à la réception de documents relatifs au respect de la règlementation thermique RT 2012, transmis par le conseil de la société [C]. Ce dernier a demandé aux parties la production de documents relatifs à des essais d’étanchéité à l’air. Les demandeurs ont transmis un document concluant à des résultats non satisfaisants.
Après sollicitation du juge chargé du contrôle des expertises, la société [C] a transmis un rapport établi par la société CETII du 5 juin 2019 établissant que le niveau de perméabilité relevé n’était pas conforme par apport à l’exigence de l’étude thermique.
En revanche, le formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique à l’achèvement des travaux établi par la société OCCITANIE EXPERTISE le 26 mars 2020, transmis par la société [C] répond positivement à la question relative à la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique, les justificatifs fournis et l’exigence sur la perméabilité de l’air.
L’expert interroge un éventuel manque de sincérité de ce formulaire ou se demande si un nouvel essai a été réalisé sans que le document ne lui soit transmis par l’entreprise.
Il conclut en tout cas à une impropriété à destination de l’ouvrage, en l’absence du document concernant un deuxième essai.
La compagnie L’AUXILIAIRE s’oppose à cette conclusion en ce que l’expert ne s’appuie sur aucun élément technique qu’il aurait lui-même relevé mais seulement sur les dires des demandeurs et l’absence de réponse à sa demande de document par la société [C].
Il est constant que l’expert n’a pas personnellement constaté le désordre qu’il considère – au vu de ses caractéristiques – de nature décennale. Aucun document n’est produit par les demandeurs pour étayer l’existence d’un désordre de ce type par ailleurs.
En l’absence d’élément technique attestant de la réalité de ce dommage comme d’explication sur les causes, les conséquences et l’ampleur du désordre allégué, il n’y a pas lieu de le retenir.
B. Les imputabilités
— S’agissant de la responsabilité de la société [C]
La société [C] a qualité de constructeur au terme du contrat de construction de maison individuelle conclu avec les consorts [S] le 16 août 2017 et conformément aux articles 1792-1 du code civil et L231-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Elle est donc de plein droit responsable des désordres de nature décennale tels que développés précédemment, soit les désordres C13, C14 et C15.
S’agissant des autres désordres (B28, C8, C9 et C10), l’expert considère qu’ils sont tous imputables à la société [C] compte tenu des défauts d’exécution qui sont donc assimilables à des manquements contractuels.
La société [C] est en conséquence responsable de l’intégralité des désordres (B28, C8, C9, C10, C13, C14 et C15) qu’ils soient de nature décennale ou non.
— S’agissant de la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE
Les consorts [S] sollicitent la condamnation de la compagnie L’AUXILIAIRE qu’ils estiment assureur tant en garantie décennale qu’en responsabilité civile professionnelle.
Si l’intéressée a contesté la nature décennale des désordres susmentionnés, elle ne remet cependant pas en cause le fait qu’elle couvrait effectivement la société [C] au titre de sa responsabilité décennale lors de la déclaration d’ouverture de chantier.
A ce titre, elle doit donc sa garantie pour les désordres de nature décennale imputables à son assurée.
En revanche, la compagnie soulève que la police « Travaux et chantier » souscrite par la société [C] n’a vocation qu’à garantir les dommages aux tiers en l’absence de toute obligation contractuelle.
L’article 15-01 de la police Travaux et chantier C00374 exclut du champ de garantie « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le sociétaire en vertu d’obligations contractuelles sous réserve des dispositions de l’article 3-02 » (non applicable en l’espèce).
Il en résulte que la société [C] n’était pas couverte par l’assureur L’AUXILIAIRE pour les dommages relevant de la responsabilité civile contractuelle.
La compagnie l’AUXILIAIRE doit donc sa garantie pour les désordres C13, C14 et C15
C. Sur les reprises
Ainsi, seuls les désordres C13, C14 et C15 relèvent de la responsabilité décennale du ou des constructeurs.
Or, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’AUXILIAIRE à l’indemniser pour tous les travaux de reprise selon la variante A retenue par l’expert à hauteur de 41.467,63 euros TTC qui inclut reprise de tous les désordres retenus par l’expert, peu importe leur nature.
— S’agissant des devis transmis et retenus par l’expert, ils incluent aussi:
— Au titre du désordre C14, le devis d’un montant de 6.063,43 euros comporte tant la reprise de celui-ci que celle du désordre B28. Il peut être considéré que le coût de reprise du désordre B28 est égal à 1.488 euros (TTC) (correspondant au poste « baguette et entoilage ») et la reprise du désordre C14 au reliquat soit 4.575,43 euros TTC.
— Au titre des désordres C13 et C15, le devis d’un montant de 4.033,20 euros TTC prévoit la reprise de ces deux désordres ainsi que du désordre C10 qui relève de la responsabilité civile contractuelle. Le remplacement de la couvertine et de la sous-face afférente (C10) est évalué à 1.119 euros HT soit 1342,80 euros TTC (TVA à 20%) ; la reprise des autres désordres (C13 et C15) doit donc être évaluée à la différence soit 2.690,40 euros.
Les désordres B28, C8, C9 et C10 relèvent de la responsabilité civile contractuelle. Les travaux de reprise s’agissant des désordres C8 et C9 ont fait l’objet d’une discussion dans le cadre de la mesure d’instruction.
En effet, la difficulté de la reprise des carreaux cassés ou impactés repose sur le fait que le constructeur n’a pas commandé de carreaux supplémentaires en vue d’une éventuelle reprise et que la référence des carreaux posés n’existe plus.
Dans l’évaluation des reprises A telle que sollicitée par les demandeurs, la reprise des carreaux consiste à enlever le carrelage existant et à le remplacer par un nouveau carrelage, ce qui nécessite d’être réalisé « pièces vides » débarrassées de leurs meubles et divers et en l’absence des occupants. Cette solution est chiffrée à 27.380 euros.
Dans l’évaluation des reprises B proposée en cours d’expertise, la reprise consiste à enlever « avec soin » des carreaux du hall de l’étage et de la salle de bains (identiques à ceux posés dans le rez-de-chaussée) pour récupérer quelques carreaux et remplacer ainsi les carreaux abîmés du rez-de-chaussée par les carreaux récupérés et ceux de l’étage par un nouveau carrelage.
La gêne liée au remplacement des carreaux est limitée et les travaux peuvent être réalisés sans le déménagement des demandeurs et leur relogement provisoire. La durée des travaux est moindre que pour la première solution et leur coût est moins onéreux.
Les parties avaient convenu à l’issue du 3e accédit de cette solution estimée à 8.898,40 euros.
Les demandeurs sollicitent que soit préférée la variante A afin de leur permettre d’avoir un carrelage uniforme dans toute la maison.
Il apparaît cependant que la réparation du désordre ne passe pas nécessairement par le remplacement intégral du carrelage. En l’état, la solution B apparaît tout aussi adaptée, moins onéreuse et moins contraignante pour les parties. Une solution moins coûteuse est d’autant plus pertinente dans la situation des demandeurs face à l’état de liquidation judiciaire de la société [C] qui pourrait compliquer le recouvrement d’une éventuelle créance.
Il y a donc lieu de retenir au titre des désordres C8 et C9 les travaux de reprise évalués à 8.898,40 euros par l’expert.
En conséquence, la compagnie l’AUXILIAIRE, qui doit sa garantie pour les désordres décennaux C14, C13 et C15 sera condamnée à verser aux époux la somme de 7.265,83 euros.
Il convient de fixer et d’ordonner l’inscription au passif de la société [C] [Z] GROUPE de la somme de 18.995,03 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres C13-C14-C15 et B28-C8-C9 et C10.
II. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les époux [S] demandent la condamnation de l’assureur L’AUXILIAIRE à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de fixer et ordonner l’inscription au passif de la société [C] de cette même somme.
Il est constant que les propriétaires d’un bien affecté de désordres peuvent être fondés à solliciter la condamnation de leur débiteur et de son assureur à payer des dommages et intérêts s’ils ont refusé de payer malgré le dépôt d’un rapport d’expertise qui leur était favorable et qui établissait notamment que le sinistre relevait à la fois d’un manquement de l’assuré et des garanties offertes par le contrat d’assurance.
A ce titre, les demandeurs font valoir qu’ils ont mis en demeure et qu’ils ont transmis un courrier officiel au constructeur et à son assureur afin de se voir proposer en vain une solution indemnitaire. Ils estiment que la position de ces derniers est donc abusive.
La compagnie L’AUXILIAIRE indique qu’aucun abus n’est démontré, ni aucun préjudice propre pour contester la demande.
Il ressort des développements précédents que si la société [C] a procédé, après l’émission de réserves, à de nombreuses reprises, elle a toutefois, sans raison particulière, persisté à refuser la reprise de plusieurs désordres tant de nature décennale que simplement. Elle n’a rien fait pour désamorcer les tensions qui ont abouti à un refus par les demandeurs – selon le rapport – de faire procéder à la reprise du carrelage par la défenderesse.
Bien que la présente décision ne suive pas point par point les conclusions du rapport d’expertise, il n’en demeure pas moins que celui-ci faisait état de l’existence de nombreux désordres tous imputables à la société [C] et que cette dernière n’a effectivement pas répondu aux tentatives de règlement amiable formées par les demandeurs. Ce manque de diligence est d’autant plus évident s’agissant de la réparation des désordres C8 et C9 (carreaux) pour lesquels le rapport souligne la responsabilité de la société qui n’a pas pris la peine de commander des carreaux supplémentaires à l’époque du chantier.
Les consorts [S] sont donc fondés à solliciter que soit inscrite au passif de la société une créance de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant la résistance abusive dont elle a fait preuve.
Il convient également de condamner la compagnie L’AUXILIAIRE, seule défenderesse au principal, qui n’a pas formé de proposition indemnitaire avant la saisine du tribunal au fond, en dépit du rapport d’expertise favorable aux demandeurs, à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III. Sur l’appel en garantie
Il y a lieu de rejeter la demande d’appel en garantie formée par la compagnie L’AUXILIAIRE à l’égard de Monsieur [X] et son assureur GROUPAMA en ce qu’ils étaient concernés par une éventuelle condamnation au titre des désordres C8 et C9. Ceux-ci n’ont pas été reconnus comme étant de nature décennale et l’expert a écarté toute faute de Monsieur [X] comme ayant causé les désordres. Il considère effectivement que ce dernier était le poseur du carrelage et non le fournisseur du carrelage. Or, pour l’expert, les désordres ne sont pas consécutifs à la pose effectuée par ce dernier.
IV. Sur les autres demandes
Sur les intérêts :
Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie L’AUXILIAIRE au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à verser aux époux [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner à verser la somme de 1.500 euros à la compagnie GROUPAMA, indûment appelée en cause tant en raison du caractère non décennal du désordre qu’en l’absence d’imputabilité de son assuré Monsieur [X], tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise.
Les autres demandes indemnitaires formées sur ces fondements sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la compagnie l’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [H] [S] et Madame [W] [S] la somme de 7.265,83 euros en réparation des désordres C13-C14-C15
Fixe et ordonne l’inscription au passif de la société [C] [Z] GROUPE de la somme de 18.995,03 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres C13-C14-C15 et B28-C8-C9 et C10 due aux consorts [S]
Condamne la compagnie l’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [H] [S] et Madame [W] [S] la somme de 3.000 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive
Fixe et ordonne l’inscription au passif de la société [C] [Z] GROUPE de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive due aux consorts [S]
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision
Déboute la compagnie l’AUXILIAIRE de son appel en garantie
Condamne la compagnie l’AUXILIAIRE aux dépens
Condamne la compagnie l’AUXILIAIRE à verser à Monsieur [H] [S] et Madame [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la compagnie l’AUXILIAIRE à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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