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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 20 janv. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00417 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4N5
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/25
à :
Me CHOUKROUN HERRMANN
[14]
M. [T]
[12]
[10]
[15]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne et ayant Maître Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de Saint-Denis, défaillant à l’audience
Société [12]
Service clientèle et commercial
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [10]
Service surendettement
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [15]
INTERCABLE REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [T] a saisi la commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la commission ») le 30 octobre 2023.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la situation de Monsieur [P] [T] recevable à la procédure de surendettement. Cette décision de recevabilité a été notifiée à la [14] le 29 janvier 2024.
Le 28 mars 2024, considérant que la situation de Monsieur [P] [T] était irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable ainsi que d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette recommandation a été notifiée à la [14] le 29 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 26 avril 2024, la [14] s’est opposée à l’effacement de sa créance d’un montant de 26.676,90 euros résultant d’un prêt personnel, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur en considération du jeune âge de Monsieur [P] [T] et de sa situation personnelle (célibataire et en situation d’emploi).
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2024.
Monsieur [P] [T] a comparu à cette audience au cours de laquelle il a fait état de sa situation personnelle et financière.
La [14] n’a pas comparu à l’audience du 7 octobre 2024 et n’a pas communiqué d’observations écrites, de sorte qu’une décision de caducité a été rendue, décision rapportée par ordonnance de relevé de caducité en date du 8 octobre 2024, après justification par le conseil de la [14] des motifs ayant empêché sa comparution.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024 dans les conditions prévues à l’article R.713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Monsieur [P] [T] a comparu. Il a repris les éléments relatifs à sa situation personnelle actuelle, tel qu’il les avait exposés lors de l’audience du 7 octobre 2024 : employé en CDD en tant que chauffeur-livreur jusqu’au 1er janvier 2025 (salaire de 1500 euros + 150 euros de prime d’activité) – 440 euros de loyer en colocation – 116 euros d’eau – 59,69 euros d’électricité – 180 euros de pension alimentaire. Il a précisé avoir démissionné de son précédent emploi en CDI après la souscription du prêt auprès de la [14], au regard de l’importance des frais de transport qu’il devait supporter du fait de la distance entre son emploi et son domicile.
La [14] a sollicité à titre principal que Monsieur [P] [T] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement en l’absence de bonne foi procédurale du fait de sa démission de son emploi en CDI postérieurement à la souscription du prêt personnel. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que la situation de Monsieur [P] [T] n’était pas irrémédiablement compromise et a sollicité la mise en place d’un plan d’apurement.
Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2024, la [10] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 263,04 euros.
Les autres créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [13] de la consommation prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Il a été laissé à Monsieur [P] [T] jusqu’au 31 décembre 2024 pour justifier, par le biais d’une note en délibéré, de l’évolution de sa situation professionnelle à compter du 1er janvier 2025, s’agissant notamment du renouvellement de son CDD.
Monsieur [T] a adressé un courriel au greffe du tribunal du proximité le 16 janvier 2025, soit après l’expiration du délai fixé à l’issue de l’audience au 31 décembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le contenu de ce courriel dans le cadre du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose que « Une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. ».
En l’espèce, la contestation de la [14] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de Monsieur [P] [T] à la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il revient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 2284 du Code civil.
En l’espèce, la démission de son emploi en CDI par Monsieur [T] postérieurement à la souscription du prêt personnel auprès de la [14] ne saurait à elle seule caractériser sa mauvaise foi comme l’allègue la demanderesse, alors que le débiteur a pu expliquer de manière cohérente que cet emploi générait des frais de transport disproportionnés au regard de la distance de son ancien lieu de travail, mais a également démontré sa volonté de ne pas laisser sa situation se dégrader en demeurant oisif, puisqu’il justifie de l’obtention rapide d’un nouvel emploi en CDD à la suite de sa démission. De surcroît, cet emploi en CDD lui procure au cours des derniers mois davantage de revenus que les revenus déclarés auprès de la [14] lors de la souscription du crédit (1500 euros contre 1274,93 euros selon la « fiche dialogue » produite par la [14]).
Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer Monsieur [P] [T] irrecevable à la procédure de surendettement, son état de surendettement n’étant pas ailleurs pas contesté.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures recommandées par la commission
En application des dispositions de l’article L724-1 du Code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, la commission de surendettement peut :
1° recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; […] »
En vertu de l’article L741-6 du Code de la consommation, en cas de contestation, « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En revanche, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon les articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, la capacité de remboursement est « fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
En l’espèce, afin d’évaluer si la situation de Monsieur [P] [T] est irrémédiablement compromise, il convient à titre liminaire de recalculer sa capacité de remboursement au regard de l’évolution de sa situation personnelle et financière résultant de ses déclarations à l’audience et des pièces justificatives produites par ce dernier.
— Sur les dettes de Monsieur [P] [T] »
Au vu des observations des parties et des éléments versés aux débats, les créances envers Monsieur [P] [T] seront fixées comme suit :
CREANCIERS
MONTANTS
ZEOP
578,53 euros
[14]
26.676,90 euros
LA [10]
263,04 euros
TOTAL :
27.518,47 euros
— Sur les ressources de Monsieur [P] [T]
Il ressort des explications et des justificatifs fournis par Monsieur [P] [T] que ses ressources s’établissent comme suit :
RESSOURCES
OBSERVATIONS
Salaire
1500 euros
Montant perçu depuis le mois de mai 2024 dans le cadre d’un CDD courant jusqu’au 31 décembre 2024
Prime d’activité
151,92 euros
Montant perçu en septembre 2024
TOTAL
Il convient de préciser qu’en l’absence de justificatifs adressés par Monsieur [T] avant le 31 décembre 2024, comme il y avait été invité à l’issue de l’audience, sur le renouvellement de son CDD à compter du 1er janvier 2025, il y a lieu de prendre en compte les éléments repris dans le tableau ci-dessus, ressortant du dossier et des débats.
— Sur les charges de Monsieur [P] [T]
Il ressort des explications et des justificatifs fournis par Monsieur [P] [T] que ses charges s’établissent comme suit :
CHARGES
OBSERVATIONS
Logement
440 euros
Loyer en colocation – sans les charges
Forfait de base
556 euros
Forfait fixé par la commission comprenant : dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes
Forfait habitation
112 euros
Forfait fixé par la commission comprenant : dépenses courantes telles que l’eau, l’électricité, le téléphone et l’assurance habitation – le montant global des factures au nom de Monsieur [T] n’est pas pris en compte en l’espèce au regard de sa situation de colocation.
Pension alimentaire
180 euros
TOTAL :
1288 euros
— Sur la capacité de remboursement de Monsieur [P] [T]
Par référence au barème de la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [T] affectée au remboursement de ses dettes peut s’élever à la somme de 291,44 euros pour un revenu de 1651 euros mensuels (sans enfant à charge).
Par ailleurs, la différence entre les ressources mensuelles de Monsieur [P] [T] et ses charges mensuelles telles que calculées ci-dessus est de : 363,92 euros (ressources – charges).
Dès lors, il convient de retenir que la capacité de remboursement de Monsieur [P] [T] est de 291,44 euros.
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [P] [T]
Outre la capacité de remboursement actuelle de Monsieur [P] [T], force est de relever que sa situation présente un caractère particulièrement évolutif au regard de son jeune âge et de l’augmentation de ses revenus au cours des dernières années, témoignant de ses compétences professionnelles et permettant d’envisager un accroissement de ses facultés de remboursement à venir, de nature à lui permettre de rembourser en tout ou partie ses dettes.
Ainsi, en l’état, il est donc prématuré de considérer que la situation de Monsieur [P] [T] est irrémédiablement compromise. En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort conformément à l’article R.743-2 du Code de la consommation :
DECLARONS recevable le recours de la [14] ;
DECLARONS Monsieur [P] [T] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
INFIRMONS la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 28 mars 2024 relative aux mesures préconisées pour la situation de Monsieur [P] [T] ;
FIXONS, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Monsieur [P] [T] aux montants suivants :
CREANCIERS
MONTANTS
[15]
578,53 euros
[14]
26.676,90 euros
LA [10]
263,04 euros
TOTAL :
27.518,47 euros
CONSTATONS que la situation de Monsieur [P] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOYONS le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour mettre en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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