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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 21/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, Société SLT |
Texte intégral
COUR D’APPEL [Z] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00534 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I22R
Minute N° :
CONTENTIEUX [Z] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
59 impasse de la Comtadine
84170 MONTEUX
représenté par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société SLT, inscrite au RCS de Niort sous le N° B 439 109 034, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
91 boulevard de Thouars, 79300 BRESSUIRE
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [T] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [E] [A], Juge,
Monsieur Michel [Z] SAINT AUBAN, assesseur employeur
Madame [L] [X], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, par jugement mixte et en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :02/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V], salarié de la SAS SLT à compter du 25 septembre 2017, en qualité de conducteur routier, a été victime le 22 mars 2021, dans le cadre de son travail, d’un accident.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 23 mars 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, relatant les circonstances en ces termes : « En chargeant une palette sans utiliser volontairement le matériel mis à disposition par l’employeur – douleurs dorsales ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [K] [V] a été déclaré consolidé, avec séquelles, le 21 avril 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3%.
Le 02 mai 2021, Monsieur [K] [V] a saisi la CPAM du Vaucluse d’une demande tendant à reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [K] [V] a, par requête adressée au greffe le 16 juillet 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ce recours a été enregistré sous le RG N° 21/00534.
Monsieur [K] [V] a, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par l’intermédiaire de son avocat, par requête déposée au greffe le 28 septembre 2021. Ce recours a été enregistré sous le RG N° 21/00722.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le N° RG 21/00722 avec celle inscrite sous le N° RG 21/00534, sous ce numéro unique.
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [K] [V] demande au tribunal de :
Juger que la faute inexcusable de la SAS SLT est établie ;Ordonner la majoration maximale de la rente ;Condamner la SAS SLT à indemniser l’ensemble des conséquences dommageables résultant de l’accident du travail fautif survenu le 22 mars 2021 ;Ordonner avant dire droit une expertise médicale visant à déterminer l’étendue des préjudices subis ;Condamner la SAS SLT à verser une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 outre les éventuels dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments la SAS SLT demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la SAS SLT n’avait pas conscience du danger et a pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [K] [V] de l’accident du 22 mars 2021 ;Débouter Monsieur [K] [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans venait à juger que la SAS SLT a commis une faute inexcusable,
Débouter Monsieur [K] [V] de sa demande d’expertise en l’absence d’éléments de nature à justifier l’étendue des préjudices invoqués ;Fixer la majoration de l’indemnité en capital à hauteur de 1.013,99 euros ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [V] à payer à la SAS SLT la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) ;Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé future et actuelle ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L’assistance d’une tierce personne… Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime ;Condamner l’employeur à rembourser à la CPAM du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS [Z] LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie pendant la période d’exposition au risque.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque pour l’en préserver, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La faute de la victime, concourant à la réalisation de son dommage, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées entre les parties. Il ressort ainsi des éléments que le 22 mars 2021, à 11h15, alors que Monsieur [K] [V] devait procéder au chargement de 7 palettes pour un poids total de 4.900,00 kg chez un client, il s’est blessé en utilisant le transpalette manuel mis à sa disposition par le client, ce qui lui a occasionné des douleurs dorsales.
Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [V] doivent être considérées comme étant déterminées.
*Sur la conscience du danger par la société
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
Monsieur [K] [V] fait valoir qu’il avait des problèmes de santé, notamment du diabète, et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, préalablement à l’accident litigieux, ce dont son employeur avait parfaitement connaissance, ayant aménagé son poste de travail en conséquence (attribution d’un fourgon au lieu d’un camion bâché dont il n’aurait pu effectuer le débâchage et limitation de son rayon de livraison pour lui éviter de trop longs déplacements) et qu’il produit le témoignage de six collègues différents pour en attester.
La SAS SLT indique que Monsieur [K] [V] lui reproche à tort de ne pas lui avoir mis à disposition de transpalette motorisé ; fait valoir que son poste de travail n’a nullement été aménagé, aucune restriction n’ayant été posée par le médecin du travail, comme celui-ci le confirme, et Monsieur [K] [V] ayant toujours été déclaré apte à son poste de travail comme les avis produits en justifient ; relève que la seule décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé date du 16 mars 2021, soit de 6 jours avant l’accident litigieux, et est donc sans incidence n’ayant été notifiée qu’au salarié et nullement transmise à l’employeur ; affirme démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la sincérité des attestations produites par Monsieur [K] [V] justifiant qu’elles soient écartées des débats comme irrégulières, ou, à tout le moins, qu’il soit procéder à une vérification d’écritures ou à la comparution personnelle des témoins en application des articles 290 et 291 du code de procédure civile : il s’agit de salariés ayant tous quitté l’entreprise dans des conditions conflictuelles et l’écriture de quatre des attestations semble identique et conclut par le fait que la connaissance de l’état de santé du salarié n’est pas une condition de la reconnaissance de la faute inexcusable, le salarié devant prouver la conscience du danger qu’avait son employeur au moment de l’accident du travail, ce qu’il ne parvient pas à faire en l’espèce, demandant par conséquent le rejet de la demande de faute inexcusable de Monsieur [K] [V].
Monsieur [K] [V] réplique notamment que la SAS SLT se contente de simples allégations et ne démontre pas un doute sérieux sur la sincérité des attestations qu’il verse aux débats et sollicite par conséquent le rejet des demandes de la société fondées sur les articles 290 et 291 du code de procédure civile.
La caisse s’en remet.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté, ni contestable par les parties, que Monsieur [K] [V] occupait depuis son embauche par la SAS SLT en date du 25 septembre 2017 un poste de conducteur routier courte distance impliquant nécessairement de la manutention de charges lourdes chez les clients dans le cadre du chargement et du déchargement des marchandises ; preuve en est d’ailleurs la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail du médecin du travail du 19 février 2020 produite par Monsieur [K] [V], selon laquelle : « Manutentions fréquentes de 3 ou 4 tonnes par jour ». Il résulte ainsi de ce document, transmis tant au salarié qu’à l’employeur, que la SAS SLT avait ainsi nécessairement conscience de ce risque de manutention auquel elle exposait Monsieur [K] [V], de sorte que la preuve de conscience du danger est rapportée par ce document.
*Sur les mesures de protection prises par la société
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Monsieur [K] [V] soutient que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son état de santé ; que c’est en raison de l’utilisation d’un transpalette manuel au lieu d’un transpalette électrique qu’a eu lieu l’accident du travail litigieux ; qu’il n’a nullement refusé d’utiliser un transpalette électrique mis à disposition par son employeur et selon ses consignes de son employeur comme le prétend ce dernier ; que les documents produits (facture d’achat et attestations) établissent qu’au contraire des allégations de la SAS SLT, ce n’est pas cinq mais un transpalette électrique qui était à disposition des salariés de l’établissement de Sorgues, outre un autoporté, tous deux réservés au quai, seul le transpalette manuel pouvant être utilisé par les chauffeurs.
La SAS SLT répond que, contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [V], elle avait mis à la disposition de ce dernier un transpalette motorisé de la marque JUNGHEINRICH pour la livraison du 22 mars 2021 ; qu’elle verse la facture du 02 août 2020 d’achat de 5 transpalettes électriques de cette marque ; que c’est la raison pour laquelle, sur la déclaration d’accident du travail du 23 mars 2021, elle a précisé : « En chargeant une palette sans utiliser volontairement le matériel mis à disposition par l’employeur » et que par lettre du même jour, elle a émis des réserves, selon lesquelles : « Monsieur [K] [V], lors de la remise de son planning le vendredi 19 mars 2021 a indiqué au service exploitation qu’au vu du poids de la marchandise il ne pourrait pas faire la manutention. Le service exploitation lui a aussitôt indiqué qu’il fallait qu’il prenne le transpalette électrique, n’occasionnant ainsi aucune charge pour le salarié et réduisant ainsi le risque accident du travail. Monsieur [K] [V] n’a pas respecté cette consigne au moment de sa prise de service, réveillant ainsi une douleur dorsale sur un état pathologique préexistant selon ses déclarations, la semaine précédente. » ; que l’attestation de Monsieur [N] démontre que Monsieur [K] [V] s’est présenté sur le site sans transpalette : « Le 22 mars 2021, le chauffeur Monsieur [K] [V], chauffeur de SLT, s’est rendu chez nous pour un chargement de 7 palettes 5t environ. Je lui ai fourni un transpalette manuel car il n’avait pas de transpalette. », ce qui relève d’un comportement fautif, imprévisible pour la SAS SLT, s’agissant d’un chauffeur expérimenté, occupant un emploi de conducteur groupe 7 coefficient 150M statut ouvrier, soit de conducteur hautement qualifié en application de la convention collective des transports routiers ; que les attestations produites par Monsieur [K] [V] sont pour quatre d’entre elles irrégulières et par conséquent irrecevables, outre le fait que les témoins n’étaient pas présents lors de l’accident du travail litigieux ; qu’il y avait un transpalette électrique sur le quai pour les chargements et un autre emmené par les chauffeurs en livraison pour les déchargements chez les clients, au contraire des dires de Monsieur [C], qui occupant le poste d’agent de quai n’était pas responsable des conditions de travail des chauffeurs ; que l’attestation de Monsieur [U], selon laquelle : « La SAS SLT nous interdisait de prendre le transpalette électrique en livraison car il n’en possède qu’un seul. » est en contradiction avec ses écrits durant la relation contractuelle, notamment un courriel du 13 novembre 2020, rédigé comme suit : « Merci beaucoup (…) pour le transpalette électrique qu’on m’a envoyé » ; que contrairement à ce que soutiennent les témoins, le matériel mis à leur disposition n’était pas défectueux, preuves en sont les factures d’entretien et de réparation des transpalettes électriques et autoportés de 2020 et 2021 produites ; que les témoins attestent du fait que la tournée de Monsieur [K] [V] avait été aménagée, démontrant ainsi bien les mesures prises par la SAS SLT et sollicite que Monsieur [K] [V] soit débouté de sa demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Monsieur [K] [V] réplique que ce n’est qu’après que Monsieur [U] a eu un grave accident du travail lui interdisant le port de charges lourdes que la SAS SLT a mis à sa disposition un transpalette électrique.
La SAS SLT relève que Monsieur [K] [V] procède ainsi par affirmation et ne verse pas de pièce justificative de cet accident, alors même que Monsieur [U] ne fait nullement état d’un quelconque accident du travail dans les écrits produits.
La caisse s’en remet.
Le tribunal constate qu’il est produit par Monsieur [K] [V] une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail du médecin du travail du 19 février 2020, selon laquelle : « Un moyen d’aide au levage de type transpal électrique devient indispensable au travail de ce salarié au regard de ce qu’il expose (…) Ce risque manutention n’est pas suffisamment évalué par ailleurs. Merci de me transmettre le document unique d’évaluation des risques spécifique de l’unité de travail du Pontet ». Or, il est établi et non contesté par les parties que le jour de l’accident du travail litigieux, Monsieur [K] [V] s’est rendu chez le client sans aucun transpalette ni manuel, ni électrique. En outre, la SAS SLT n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, avoir mis à disposition de Monsieur [K] [V] un transpalette électrique, ni même un transpalette manuel. Quand bien même elle l’établirait, elle ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière l’expérience de Monsieur [K] [V] et l’emploi occupé de conducteur hautement qualifié, outre un hypothétique refus de sa part d’utiliser le matériel à sa disposition, dont elle n’apporte nullement la preuve. En effet, il appartient à l’employeur, conformément aux dispositions de l’article R.4321-4 du code du travail de veiller à l’utilisation effective des équipements de sécurité par ses salariés, ce qu’il n’a en tout état de cause pas fait, Monsieur [K] [V] s’étant trouvé chez le client où l’accident a eu lieu sans transpalette ni manuel, ni électrique.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que la SAS SLT, qui avait conscience du danger auquel Monsieur [K] [V] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que l’accident du travail survenu le 22 mars 2021 dont a été victime Monsieur [K] [V] doit être déclaré comme étant dû à la faute inexcusable de la SAS SLT, étant rappelé que l’éventuelle participation de la victime à son dommage, est sans incidence sur la réunion des conditions de la faute inexcusable, la faute du salarié n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration du capital
Conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime à l’encontre de laquelle aucune faute n’est invoquée, a droit à la majoration au maximum de son capital.
En l’espèce, par décision du 25 août 2022, la CPAM du Vaucluse a reconnu à Monsieur [K] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 3,00%, et alloué un capital de 1.013,99 euros.
En l’absence de toute faute établie à l’encontre de Monsieur [K] [V], il y a lieu de fixer au maximum la majoration du capital, soit à 1.013,99 euros, étant observée que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [K] [V].
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [K] [V]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [K] [V] demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise.
Monsieur [K] [V] ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Ainsi, il ne saurait solliciter que l’expertise porte notamment sur les préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale: dépenses de santé futures (article L.431-1-1° et L.432-1 à L.432-4), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L.433-1 et L.434-2) et l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2).
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la CPAM du Vaucluse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la SAS SLT afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [K] [V] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon statuant, après débats en audience publique, par jugement mixte mis à la disposition des parties,
Contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [K] [V] le 22 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS SLT ;
Ordonne la majoration du capital perçu par Monsieur [K] [V] au maximum, soit à 1.013,99 euros, sans que pour autant ces modalités de majoration ne préjudicient aux droits à majoration subséquents en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [K] [V] en lien avec son accident du travail 22 mars 2021 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS SLT, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le:
Docteur [H] [F]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl: secretariat@dr-marcucci.fr avec mission habituelle en la matière:
Convoquer Monsieur [K] [V] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [K] [V] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 Avignon) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS SLT ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 09 septembre 2026 à 09h00 le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 26 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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