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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C37Q
Suivant Assignation – procédure au fond du 12 Août 2025, déposée le 04 Septembre 2025
code affaire : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [J], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [N] [Y]
né le 03 Juin 1980 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2019, la société LA MAISON POUR TOUS a consenti un bail à M. [N] [Y] sur un garage situé au [Adresse 5] (garage n°13) à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 30,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 92,56 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par assignation délivrée le 12 août 2025, la société [Adresse 8] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour :
faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [Y] ainsi que tout occupant et meuble de son chef ;obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :184,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 octobre 2025, la société LA MAISON POUR TOUS maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 octobre 2025, s’élève désormais à 245,76 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [N] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 1er juillet 2025, M. [N] [Y] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 92,56 euros qui y était mentionnée.
La société [Adresse 8] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 octobre 2025, M. [N] [Y] lui devait la somme de 245,76 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 184,48 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Compte-tenu de ce montant mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [N] [Y] et son expulsion.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 30,64 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LA MAISON POUR TOUS ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, s’agissant d’un bail relatif à un garage, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 5 avril 2019 entre la société [Adresse 8], d’une part, et M. [N] [Y], d’autre part, concernant le garage situé au [Adresse 5] (garage n°13) à [Localité 12],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 14 octobre 2025,
ORDONNE à M. [N] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage n°13 situé au [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [N] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 30,64 euros (trente euros et soixante-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société LA MAISON POUR TOUS la somme de 245,76 euros (deux cent quarante-cinq euros et soixante-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 184,48 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DÉBOUTE la société [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 12 août 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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