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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 9 mai 2025, n° 22/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 09 Mai 2025
N° RG 22/03746 – N° Portalis DB22-W-B7G-QR2W
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Madame [R] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (78)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Katy CISSE, Maître Jean-Pierre ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [D] [U] (LRAR), Madame [R] [X] épouse [U] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 18 mai 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2023
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [X] [R] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (78),
et de
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (SENEGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 octobre 2019;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures,
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
FIXE à la somme augmentée de l’indexation de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [R] [X] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de transport (forfait Imagine R) et les frais de téléphonie mobile seront supportés par Monsieur [D] [U] ;
DIT que l’enfant sera rattachée à la mutuelle du père ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT quant au règlement des arriérés dus en exécution de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/03746 – N° Portalis DB22-W-B7G-QR2W
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 09 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
ET :
DEFENDEUR :
Madame [R] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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