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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02178 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQMT
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. MANDO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MANDO est propriétaire au sein de l’immeuble VILLA AURORE situé à ENSUES LA REDONNE du lot numéro 8.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 9 septembre 2024.
Suivant acte du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY a fait assigner la SCI MANDO à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :9.093,12 € au titre des charges de copropriété dues au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,388,08€ au titre des provisions pour l’exercice 2024/2025500€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes principales hormis la demande de dommages et intérêts, ainsi que celles portant sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Régulièrement citée à personne morale, la SCI MANDO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 expose que le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir lors de l’audience de son désistement de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celles portant sur les dommages et intérêts ainsi l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En réponse, la SCI MANDO ne comparait pas, de sorte qu’elle n’a manifestement pas formé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir. De facto, son acceptation au désistement du syndicat des copropriétaire n’est pas requis.
Par conséquent, le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] est déclaré parfait concernant ses demandes de paiement des charges, frais et provision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice, a fortiori lorsqu’il se désiste de ses demandes suite au paiement de la dette par le débiteur.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sera condamné aux dépens de la présente procédure, celui-ci se désistant partiellement et succombant en sa demande de paiement en dommages et intérêts.
Par suite, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] verra donc sa demande rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en ses demandes de paiement des charges, frais et provisions ;
DECLARE ce désistement parfait en application de l’article 395 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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