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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 juin 2025, n° 22/07770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07770 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WT2X
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Mme [G] [Y] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE, et Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024.
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suite au décès de [M] [E] survenu le 7 novembre 2019, Mme [G] [Y], son épouse, a perçu une pension de réversion de l’institution de retraite complémentaire [Localité 10] [8] (ci-après [11] [8]) fondée sur un coefficient de répartition de 0.5194 compte tenu de l’existence d’une ex-conjointe et de la durée de chaque union.
Puis, suite au décès de [V] [N], première épouse de [M] [E], survenu le 15 janvier 2021, Mme [G] [Y] a sollicité le versement de l’intégralité de la pension de réversion, ce que [Localité 10] [8] a refusé.
Les démarches amiables n’ayant pu aboutir, Mme [G] [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, fait assigner l’institution de retraite complémentaire Malakoff [8] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le complément de sa part de pension de réversion, précédemment affectée à [V] [N] jusqu’à son décès.
Sur cette assignation, [Localité 10] [8] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 11 mars 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [G] [Y] demande au tribunal de :
Juger que [Localité 10] [8] devra verser à Mme [G] [E] née [Y] en complément de sa part de pension réversion, la part de la pension [5] qui était affectée à Feu Mme [N] et ce mensuellement depuis le décès de celle-ci soit depuis février 2021 ;
Condamner [Localité 10] [8] à payer à Mme [G] [E] née [Y] la somme de 16 918,02 euros brut pour la période allant du 1.02.2021 au 30.10.2022 ;
Débouter [Localité 10] [8] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraire à celles de Mme [E] [G] née [Y] ;
Condamner [Localité 10] [8] à payer à Mme [E] [G] née [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [G] [Y] conteste l’application de l’article 113 de l’accord national interprofessionnel sur lequel [Localité 10] [8] se fonde pour refuser la modification de sa pension de réversion arguant qu’elle n’est pas signataire de cet accord et qu’il ne lui a jamais été notifié par l’institution de retraite complémentaire.
Elle invoque que la clause de l’article 113 qui énonce que « la suppression d’une allocation de réversion est sans effet sur le montant d’une autre allocation de réversion » est imprécise, qu’en l’espèce, la part de pension de réversion de [V] [N], première épouse de [M] [E] n’a pas été supprimée à son décès mais seulement suspendue et qu’il s’agit manifestement d’une clause potestative. Elle interprète la mention « autre allocation de réversion » comme étant une allocation provenant d’un autre organisme que l’Agirc [6] à l’égard de laquelle la pension qu’elle perçoit ne peut avoir aucune incidence.
Elle précise ne pas contester le coefficient de partage avec la première épouse ni le montant de la pension de réversion calculé au décès mais sollicite le bénéfice de la totalité de la pension suite au décès d’une des bénéficiaires.
Elle fait valoir que l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale répond à la même logique de redistribution et de soutien. Elle expose que si le décès d’un bénéficiaire est un élément indépendant de la volonté de l’organisme, la suppression de la pension de réversion d’un bénéficiaire qui vient à décéder est une condition réalisée par sa seule volonté et à son seul avantage alors que son époux a cotisé.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023, Malakoff [8] demande au tribunal :
Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [E] à payer à [Localité 10] [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Natacha Mareels-Simonet, Avocate au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[Localité 10] [8] fait valoir que ce n’est pas l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale relatif au régime général qui s’applique en l’espèce mais le livre IX du code de la sécurité sociale et la réglementation [5] issue d’accords collectifs.
Elle expose que l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est applicable puisqu’il a été négocié et signé par les différents partenaires sociaux au niveau national avant d’être étendu par arrêté du 24 avril 2018 précisant qu’il est applicable « pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour les employeurs compris dans son propre champ d’application ». Elle souligne que c’est sur la base de cet accord qu’existe la pension de réversion dont la requérante bénéficie et qu’elle ne peut pas se prévaloir des seules dispositions qui lui seraient favorables.
Elle invoque que les dispositions de l’article 113 de l’accord national interprofessionnel, reprises dans la circulaire [5] du 20 janvier 2020 disposent que le calcul de la proratisation qui affecte la pension de réversion est réalisé de façon définitive à la date d’effet de la première liquidation de réversion. Elle ajoute que la suppression d’une allocation est sans incidence sur le montant d’une autre allocation de réversion et retient qu’en cas de décès, le versement de la pension de réversion est supprimé pour être interrompu définitivement et non seulement suspendu.
Elle conteste la qualification de clause potestative arguant que cette clause ne constitue pas une obligation conditionnelle et que le décès ou le remariage du bénéficiaire sont indépendants de sa volonté. Elle ajoute que la décision de supprimer la pension de réversion n’est pas une décision unilatérale de sa part mais une décision collégiale prise par les partenaires sociaux à l’origine de l’accord.
Enfin, elle précise que la mention « autre allocation » ne peut concerner une allocation d’un autre régime de retraite car l’accord ne concerne que la réglementation de ces institutions et le titre de l’article « Partage de l’allocation de réversion entre conjoint survivant et conjoint(s) divorcé(s) » permet d’en déduire que l’autre allocation est nécessairement celle perçue par le ou les autres conjoints survivants.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Les régimes de retraite prévoient un mécanisme par le biais duquel, lorsqu’un retraité ou un cotisant décède, son conjoint survivant peut, à certaines conditions, bénéficier d’une partie de ses droits à la retraite.
Les règles d’ouverture du droit, de liquidation et de calcul des pensions de réversion du régime général sont prévues aux articles L. 351-1 à L. 351-6 du code de la sécurité sociale tandis que l’article L. 924-1 du même code dispose que « Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre I du présent livre.
Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. »
Les accords nationaux interprofessionnels sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Un accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 a institué le régime [5] de retraite complémentaire, mis en œuvre par l’institution de retraite complémentaire [Localité 10] [8].
Selon l’article 1 de l’arrêté du 24 avril 2018, « sont étendues, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [5] de retraite complémentaire, pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour les employeurs compris dans son propre champ d’application. »
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite le versement d’un complément de part de pension de réversion de l’institution de retraite complémentaire [Localité 10] [8].
En conséquence, ce sont les dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 qui s’appliquent à la pension de réversion versée par [Localité 10] [8], à l’exclusion des dispositions de l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale du régime de base.
Cet accord, signé par les partenaires sociaux au niveau national, est applicable, sans que la demanderesse ne puisse utilement invoquer qu’elle n’ait pas été signataire de l’accord, ou informée de son application, ni se revendiquer des dispositions du Code civil applicables aux contrats.
L’article 113 de cet accord national interprofessionnel, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 dispose que :
« Au titre du décès d’un participant survenu à compter du 1er janvier 2019, en cas de coexistence d’un conjoint survivant et d’un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés à la date d’effet de la première liquidation d’une des allocations de réversion, chaque conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues à l’article 109 puis affecté du rapport entre la durée de son ou de ses mariages avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droit concernés, à la date du décès du participant.
Toutefois,
– le conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 à un participant qui a divorcé avant le 1er juillet 1980 reçoit une allocation calculée selon les modalités prévues à l’article 109, sans application du rapport susvisé ;
– en cas de coexistence d’un conjoint survivant marié avant le 13 janvier 1998 et de conjoints divorcés, l’un divorcé avant le 1er juillet 1980 et l’autre après le 30 juin 1980, le montant de l’allocation servie au conjoint survivant est déterminé selon les modalités de calcul prévues à l’article 109 puis affecté du rapport entre, d’une part, la somme des durées des mariages du participant décédé avec le conjoint survivant et avec le conjoint divorcé avant le 1er juillet 1980 et, d’autre part, la durée globale des mariages dudit participant.
La suppression d’une allocation de réversion est sans effet sur le montant d’une autre allocation de réversion.
En cas de décès d’un participant avant le 1er janvier 2019, les règles applicables aux droits de réversion des conjoints survivants sont celles prévues par les accords alors en vigueur. »
La circulaire 2020-02-DRJ dispose au paragraphe II. 2 de la fiche 6 relative aux droits de réversion que « la suppression d’une allocation de réversion en raison du remariage ou du décès de l’un des ayants droit est sans effet sur le montant des autres allocations de réversion servies ».
Après avoir rappelé les règles de répartition entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé, les dispositions de l’article litigieux prévoient explicitement que la suppression d’une allocation de réversion est sans effet sur le montant d’une autre allocation de réversion.
L’accord interprofessionnel est relatif à la pension de réversion versée par [Localité 10] [8] et l’article litigieux vise spécifiquement le partage de l’allocation de réversion entre le conjoint survivant et le ou les conjoint(s) divorcé(s). Dès lors, les dispositions surlignées de cet article, ne sauraient être interprétées comme évoquant le cas de la suppression d’allocations de réversion versées par d’autres institutions de retraite, et il apparaît qu’elles visent en revanche l’hypothèse de la suppression d’une pension versée par [Localité 10] [8], sans effet sur les autres. De surcroît, il n’est pas indiqué que l’allocation d’un bénéficiaire décédé serait versée aux autres bénéficiaires, contrairement au code de la sécurité sociale relativement à la pension de retraite du régime de base.
Conformément à l’interprétation qui en est faite par la circulaire précitée, il convient de déduire de ces dispositions qu’en cas de décès d’un bénéficiaire, sa part de pension de réversion est supprimée et n’est pas reversée aux autres bénéficiaires. Toutes autres considérations relatives à la clause potestative, qui relève au demeurant du domaine contractuel, ou au caractère inégalitaire de la démarche de refus de paiement de la part de [Localité 10] [7], fondée sur les dispositions de l’accord, sont inopérantes, la circonstance du décès du bénéficiaire étant indépendante de la volonté de l’organisme.
En conséquence, Mme [G] [Y], conjoint survivant de [M] [E] qui bénéficie d’une part de la pension de réversion ne peut prétendre au bénéfice de la part de pension de réversion de [V] [N], ex-conjoint, depuis le décès de celle-ci.
Il y a lieu de débouter Mme [G] [Y] de ses demandes de juger que [Localité 10] [8] devra lui verser en complément de sa part de pension réversion, la part de la pension [5] qui était affectée à Mme [N] et ce mensuellement depuis le décès de celle-ci soit depuis février 2021 et de la condamner à lui payer la somme de 16.918,02 euros brut pour la période allant du 1.02.2021 au 30.10.2022.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [G] [Y] sera condamnée aux dépens. Faculté de recouvrement direct des dépens est accordée à Maître Natacha Mareels-Simonet, Avocate au Barreau de Lille.
Pour les mêmes motifs, Mme [G] [Y] est condamnée à verser à l’institution de retraite complémentaire [Localité 10] [8] la somme de 1500 euros pour ses frais non compris dans les dépens. Elle est déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [G] [Y] de ses demandes tendant à voir juger que [Localité 10] [8] devra lui verser en complément de sa part de pension réversion, la part de le pension [5] qui était affectée à Feu Mme [N] et ce mensuellement depuis le décès de celle-ci soit depuis février 2021 et à voir condamner l’institution de retraite complémentaire [Localité 10] [8] à lui payer la somme de 16 918,02 euros brut pour la période allant du 1.02.2021 au 30.10.2022 ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] à verser à l’institution de retraite complémentaire [Localité 10] [8] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] aux dépens ;
ACCORDE faculté de recouvrement direct des dépens à [9] Natacha Mareels-Simonet, Avocate au Barreau de Lille.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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