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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00837 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMEI
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] C/ [O], [O]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [I] [O]
Madame [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES 120 TOISES sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la sociét IVV IMMOSQUARE situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O]
né le 29 Mai 1966 en ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [V] [O]
née le 19 Août 1969 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
Vu le renvoi au 10 juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble Les 120 Toises situé [Adresse 3].
À la date du 15 février 2025, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 5.762,94 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par actes de commissaires de justice en date du12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les 120 Toises représenté par son syndic en exercice, la société IVV Immosquare, a fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 6.155,41 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, outre le paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Assigné par remise de l’acte faisant l’objet d’un PV 659, Monsieur [I] [O] qui a bénéficié d’un délai suffisant, a comparu et a entendu contester le quantum de la dette. Il fait valoir qu’ils paient des charges supérieures aux autres copropriétaires présentant un logement avec la même configuration. Il soutient que l’état descriptif de division (EDD) est peut-être faux. Assignée par remise de l’acte à domicile, Madame [V] [O] n’a pas comparu.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a produit un nouveau décompte daté du 8 juillet 2025 actualisant le montant de sa créance à la somme de 4.464,33 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété (pièce 15),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (pièce 5),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 (pièce 5),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 (pièce 6),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2021 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022 (pièce 7),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 août 2020 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 (pièce 8),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2019 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2020 (pièce 9),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2018 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2019 (pièce 10),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 avril 2017 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2018 (pièce 11),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2016 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2017 (pièce 12),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2015 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2016 (pièce 13),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2014 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2015 (pièce 14),
— La mise en demeure du 12 février 2025, distribuée le 15 février 2025 (pièce 3),
— Un extrait de compte arrêté au 9 avril 2025 (pièce 2),
— Un extrait de compte arrêté au 8 juillet 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 927,92 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
À ce titre, il convient de préciser que les déclarations faites à l’audience par les défendeurs sur la possibilité que l’état descriptif de division soit « peut-être faux » n’est soutenu par aucun commencement de preuve. Ils ne produisent aucun élément à même d’apprécier leur affirmation selon laquelle des lots équivalents au sein de la copropriété se verraient appliquer des charges inférieures à celles inscrites dans le décompte produit à l’instance.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.536,41 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les 120 Toises représenté par son syndic en exercice, la société IVV Immosquare, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les 120 Toises, représenté par son syndic, la société IVV Immosquare, le somme de 3.536,41 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 mai 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les 120 Toises représenté par son syndic en exercice, la société IVV Immosquare, de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 927,92 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les 120 Toises représenté par son syndic, la société IVV Immosquare, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [V] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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