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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 9 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O353
MINUTE N° : 124
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 09 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association AURORE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d’occupation précaire du 1er juillet 2020, l’association AURORE a mis à disposition de Monsieur [C] [B] et Madame [O] [T] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] (1er étage) à [Localité 7], moyennant une redevance brute mensuelle de 1 030 €.
La convention a été conclue pour prendre effet le 9 juillet 2020, pour une durée de 6 mois prolongeable d’un mois par tacite reconduction jusqu’à douze fois, soit une période maximale de 18 mois.
Par exploit signifié le 19 septembre 2024, l’association AURORE a fait signifier un commandement de régler les redevances impayées, à raison de 2 566,35 €, somme arrêtée au 11 septembre 2024.
Les occupants ont quitté les lieux selon état des lieux de sortie du 10 février 2025.
Par exploit signifié le 10 octobre 2025 à étude, l’association AURORE a fait assigner Monsieur [C] [B] et Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 24 novembre 2025, et sollicite du juge de :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 686,54 € au titre du remboursement des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure ;
— les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience, l’association AURORE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et dépose son dossier de plaidoirie.
Elle fait valoir que les occupants ont réglé les impayés de loyer après leur départ des lieux mais qu’ils demeurent responsables du coût des travaux de remise en état des lieux, selon comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie.
Monsieur [C] [B] et Madame [O] [T] ne sont ni comparants ni représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation en paiement des coûts de réparation :
En matière de location, en application des articles 1728 et 1732 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1730 du même code précise que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 9 juillet 2020. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 février 2025. La comparaison des deux documents permet de relever les éléments suivants :
— dans l’entrée :
Des trous dans les murs à la sortie, alors qu’à l’entrée l’état général était bon.
— dans les toilettes :
Les murs sont dégradés et jaunis. À l’entrée, le mur en crépis était en état d’usage.
— dans la salle de bains :
Fuite et désolidarisation du robinet, alors qu’à l’entrée l’état général était bon.
— dans la chambre et le séjour :
Tâches et murs dégradés à la sortie, alors qu’à l’entrée l’état général était bon.
— dans la cuisine
L’état des lieux de sortie retient des murs jaunis et dégradés, les sols en mauvais état, le joint d’étanchéité à refaire, l’évier bouché, la robinetterie en mauvais état, le plan de travail dégradé et la hotte aspirante à changer.
À l’entrée, l’état des lieux relevait que les murs étaient en état mauvais et présentait des traces et des tâches. La hotte était notée en état d’usage et présentant de la graisse. Son fonctionnement complet n’avait pas été vérifié en absence d’alimentation en électricité.
* * *
Force est donc de constater qu’une partie des éléments ne peuvent être uniquement reprochés aux occupants, qui sont restés près de 5 ans dans les lieux et alors que les lieux n’étaient pas en excellent état à leur entrée. Pour ces raisons, ne leur sont pas imputables : le changement de la hotte aspirante, la dégradation des peintures dans les toilettes et l’état des murs de la cuisine.
Pour les peintures, il est tenu compte d’un coefficient de vétusté des lieux de 20 % selon un usage normal par tout résident.
Pour le surplus, le tribunal relève qu’aucun élément des états des lieux ne mentionnent le couloir, de sorte que la somme de 880 € pour la peinture du couloir ne peut être imputée aux occupants. Enfin s’agissant des poignées de porte et des barres de seuil, nombre d’entre elles était déjà absentes à l’entrée dans les lieux.
En conséquence, sur la base des items de la facture de la société LE BÂTIMENT AU PLURIEL qui sont mis à la charge des occupants, les sommes suivantes seront retenues :
— 960 € pour les peintures du salon ;
— 784 € pour les peintures de la chambre 1 ;
— 145 € pour la réparation de l’évier de la cuisine ;
— 145 € pour la réparation du lavabo de la salle de bains ;
Soit un total de 2 034 € restants à la charge des défendeurs, somme dont il convient d’ôter le montant du dépôt de garantie, qui n’a pas été restitué.
Monsieur [C] [B] et Madame [O] [T] seront donc condamnés à régler la somme de 1 554 € à l’association AURORE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En l’absence de clause contractuelle de solidarité, la condamnation en paiement sera prononcée à titre conjoint.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil, seul l’abus de droit peut justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Or l’association AURORE ne justifie ni d’un préjudice distinct qui ne serait pas déjà compensé par l’application des intérêts au taux légal, ni d’une faute des défendeurs qui auraient commis un abus de droit en refusant de régler les sommes qui leur étaient demandées.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [B] et Madame [O] [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, il convient de le condamner à payer à l’association AURORE la somme de 800 € au titre des frais qu’elle a engagés pour sa représentation en justice.
Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [B] et Madame [O] [T] à payer à l’association AURORE la somme de 1 554 € (mille cinq cent cinquante-quatre euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre des réparations locatives de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DÉBOUTE l’association AURORE de la demande de solidarité de la condamnation en paiement prononcée et DIT que la condamnation est conjointe ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [O] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [O] [T] à payer à la commune de l’association AURORE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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