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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00052 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUYI
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits et obligations de la SA BNP PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16] (95)
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 04 novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements aux fins de saisie immobilière délivrés le 30 avril 2024 par remise à personne et le 24 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publiés le 14 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 18] Volume 2024 S numéros 46 et 47, la SA HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE SA a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [R] [G] et à Madame [P] [Z] et situés sur la commune de [Adresse 20], cadastrés section ZA n°[Cadastre 12] et le quart indivis de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 13].
Par actes d’huissier du 22 juillet 2024 délivrés selon les mêmes modalités que celles susvisées, la SA HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE SA a assigné M. [G] et Mme [Z] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée des biens saisis,
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 24 juillet 2024.
Appelée à l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [G] et Mme [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA HOIST FINANCE AB justifie poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2015 par la chambre civile du Tribunal de Grande Instance d’Evreux aux termes duquel M. [G] et Mme [Z] ont été, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement condamnés à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
169.404,15 euros, outre intérêts courant au taux contractuel de 2,90% l’an sur 157.962,68 euros à compter du 18 mars 2015 ; 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Ledit jugement est définitif pour avoir été régulièrement signifié à M. [G] et à Mme [Z] par acte d’huissier du 30 décembre 2015 délivré à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel apposé le 8 février 2016 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 22] le 8 février 2016.
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière des [Localité 14] le 22 février 2016, Volume 2016 V n°147 en marge de la formalité (hypothèque judiciaire provisoire) publiée le 16 avril 2015 Volume 2015 V n°261.
Sur la qualité à agir de la SA HOIST FINANCE AB, il ressort du jugement précité que la créance réclamée résulte d’un prêt consenti par la société BNP PERSONAL FINANCE aux défendeurs et portant sur la somme de 171.701,66 euros.
Or, la société HOIST FINANCE AB produit copie d’un procès-verbal de constat établi le 16 décembre 2019 contenant acte de cession de créances de la même date entre cette dernière, en qualité de cessionnaire et la société BNP PERSONAL FINANCE ainsi qu’une annexe comportant l’identité et la date de naissance des défendeurs ainsi que le montant du prêt à l’origine : 171.701,66 euros.
Il y a également lieu de constater que la société HOIST FINANCE AB justifie de la notification de ladite cession de créances à son profit par actes d’huissier des 16 et 20 février 2024.
Il y a, dès lors, lieu de considérer justifiée la qualité à agir de la SA HOIST FINANCE AB dans le cadre de la présente procédure et qu’elle justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
S’agissant de la mention de sa créance, dès lors que le décompte produit se révèle conforme aux causes des condamnations et qu’il tient dûment compte des versements effectués par les défendeurs, il convient de mentionner la créance de la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de M. [G] et de Mme [Z], selon décompte arrêté au 2 février 2024, à la somme totale de 122.296,13 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,90 % sur la somme de 109.525,28 euros jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [G] et de Mme [Z] sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits biens sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SELARL [H] [S] pour procéder à la visite desdits biens et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la SA HOIST FINANCE AB, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA HOIST FINANCE AB, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [R] [G] et de Madame [P] [Z] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 2 février 2024, à la somme totale de 122.296,13 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,90 % sur la somme de 109.525,28 euros jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens immobiliers visés aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés les 30 avril et 24 mai 2024 et publiés le 14 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 18] Volume 2024 S numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et situés sur la commune de [Localité 19], [Adresse 3], cadastrés section [Cadastre 23][Cadastre 12] et le quart indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 23][Cadastre 13] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 8], le :
Lundi 5 mai 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL [H] [S] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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