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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GAN ASSURANCES, S.A.R.L.U. HISYNDIC, Société HISYNDIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MAI 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUGJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [O] [H] [B] [N] épouse [W], [T] [V] [W], [P] [W] C/ Société HISYNDIC, S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], Société GAN ASSURANCES
DEMANDEURS
Madame [O] [H] [B] [N] épouse [W], née le 12 Novembre 1957 à [Localité 13] (MADAGASGAR), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Madame [T] [V] [W], née le 28 Mars 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Monsieur [P] [W], né le 18 Janvier 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. HISYNDIC, au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 518 453 287, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son syndic en exerice, le cabinet FONCIA MANSART, S.A.S.U. au capital de 280.497,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390, Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502
GAN ASSURANCES, au capital de 193.107.400,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et pour signification [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 156, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025, prorogé au 29 avril 2025, prorogé à nouveau au 20 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [W] ont acquis en indivision le 21 décembre 2000 un bien sis à [Adresse 11], situé dans un ensemble immobilier en copropriété. Ils sont copropriétaires non occupants du bien donné en location à Madame [A] et Monsieur [D], lesquels ont signalé des désordres (humidité, infiltrations). Monsieur [W] a adressé courant novembre 2018 une déclaration de sinistre à son assureur multirisque habitation, la MACSF, qui a mandaté un expert, lequel a déposé un rapport le 13 mars 2020.
Parallèlement, le syndic de l’époque HISYNDIC avait signalé le sinistre à l’assureur de la copropriété, GAN ASSURANCES, qui a diligenté son propre expert (Cabinet SEDGWICK) pour une réunion qui s’est tenue le 18 mars 2020. Le syndic a ensuite informé les consorts [W] que GAN ASSURANCES refusait de garantir la copropriété.
Le 18 octobre 2021, les consorts [W] recevaient un congé de leurs locataires. Puis par courrier en date du 25 octobre 2021, ils ont mis en demeure le syndic de faire réaliser sans délai les travaux nécessaires à la suppression de la cause des infiltrations, et par assignations délivrées les 29 et 30 mars 2022, ont saisi la juridiction de céans afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 14 juin 2022, Madame [I] a été désignée, puis remplacée par Monsieur [U] selon ordonnance du 2 novembre 2022. Par ordonnance de référé du 9 juin 2023, une extension de mission était ordonnée.
Monsieur [U] a déposé son rapport en l’état le 24 février 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 janvier 2025, M. [P] [W], Mme [O] [N] épouse [W] et Mme [T] [W] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société Cabinet FONCIA MANSART, la société GAN ASSURANCES et la société HISYNDIC en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [W] maintiennent leur demande d’expertise, avec pour mission de :
— Se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière,
— Se faire communiquer par les parties et par tout tiers tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ET NOTAMMENT L’ENSEMBLE DES ELEMENTS DE L’EXPERTISE ENTAMEE PAR MONSIEUR [C] [U], EXPERT JUDICIAIRE,
— Visiter les lieux, examiner l’immeuble en cause et plus particulièrement les désordres visés à l’assignation, et :
— Déterminer l’origine des désordres,
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût,
— Donner son avis sur les responsabilités,
— Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis par les demandeurs en donnant son avis motivé sur les préjudices,
— D’une manière générale, faire toutes constatations et toutes observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement.
Ils concluent au débouté de toutes demandes formées à leur encontre.
Ils font valoir qu’ils ont appris que, sans en informer qui que ce soit, l’expert avait sollicité du magistrat chargé du contrôle des expertises par un mail (jamais communiqué) du 9 janvier 2024, une autorisation de déposer son rapport en l’état en raison de la « lenteur des parties » ; que le greffe lui aurait indiqué par mail du 17 janvier 2024 que cette autorisation lui était donnée ; que le dépôt en l’état avait été fait le 24 février 2024, sans aucune diffusion recommandée aux parties.
Ils ajoutent que malgré la démonstration de l’absence de diffusion de l’ensemble de ces éléments au contradictoire des parties, l’expert indiquait « Dans les conditions du rapport déposé le 24 février 2024, il est maintenant inutile de m’écrire, en aucun cas je ne reprendrai ce dossier clos. » ; que l’expert judiciaire n’a donc pas rempli sa mission, laquelle est pourtant indispensable puisqu’elle permettra de démontrer que les parties communes sont à l’origine du préjudice des consorts [W] qui ne peuvent toujours pas louer leur bien depuis plus de trois années maintenant.
Ils rappellent qu’étant simples copropriétaires, ils n’ont pas la possibilité ni financière ni juridique de faire intervenir eux-mêmes des architectes, bureau d’études, sociétés d’études de sol, sur les parties communes de l’immeuble pour faire ensuite établir leurs propres propositions de devis : seul le syndic dispose d’un tel pouvoir, et ne sont donc en rien responsables de la lenteur de celui-ci, qu’ils ne cessent de dénoncer.
Ils relèvent qu’aucun procès au fond n’a été introduit, justement parce que l’expertise initialement ordonnée n’a pas été achevée, et qu’il ne s’agit pas d’une demande de contre-expertise ; qu’il n’est pas sérieux de dire que Monsieur [U] a intégralement rempli l’objet de sa mission initiale du seul fait qu’il a déposé un rapport et qu’il a fait des réponses aux chefs de mission, puisqu’il s’agit d’un dépôt de rapport en l’état avec des « réponses » en l’état.
Ils rappellent que la « carence » ayant poussé l’expert à déposer en l’état n’est pas de leur fait mais celle du Syndicat qui n’a jamais été en mesure de justifier des diligences qu’il effectuait pour saisir des maîtres d’œuvres et faire des propositions de travaux, et qu’en outre ils n’ont jamais été informés ni de la demande de dépôt en l’état de l’expert ni de la décision du magistrat chargé du contrôle d’y faire droit.
Ils contestent donc pas les conclusions de l’expert judiciaire, mais estiment qu’il n’y a pas de conclusions puisque les opérations étaient encore en cours ; la nouvelle expertise qui est demandée est donc bien pour « finaliser la première » et ne pourra à aucun moment la contredire puisqu’il n’y a aucune conclusion dans la première, seulement des constats et demande d’études ; rien n’exclue la redésignation du premier expert, avec lequel les demandeurs n’ont eu aucune difficulté au cours des opérations.
Le Syndicat des copropriétaires a formulé protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la société GAN ASSURANCES sollicite de voir rejeter la demande des consorts [W] de voir ordonner une nouvelle expertise, s’agissant d’une demande de contre-expertise relevant de la compétence, exclusive de tout autre, du juge du fond, et condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que bien que le rapport ait été déposé en l’état, l’expert a répondu aux questions qui lui ont été posées, et dès lors les consorts [W] sollicitent une contre-expertise, relevant que cette demande est irrecevable devant le juge des référés, et soutenant que la condition de l’expertise « avant tout procès » n’existe plus ; en l’espèce, une mesure d’expertise a déjà été ordonnée, de sorte que les parties ne se trouvent plus dans la situation « d’avant tout procès ».
Elle relève que les consorts [W] ne sollicitent pas la reprise des opérations d’expertise par l’expert déjà désigné mais une nouvelle expertise avec une mission identique à la première, constitutive de fait d’une contre-expertise avec la désignation d’un nouvel expert, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de la compétence exclusive de tout autre du juge du fond.
Elle soutient qu’en tout état de cause, le juge du fond dispose de tous les éléments pour trancher de la responsabilité du Syndicat, et le cas échéant de celle du syndic, et de l’absence de garantie de la compagnie GAN ASSURANCES.
Aux termes de ses conclusions, la société HYSYNDIC sollicite de voir débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, et les condamner à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les consorts [W] ne sollicitent pas la reprise des opérations d’expertise par l’expert déjà désigné, là où il se serait arrêté, mais une nouvelle expertise avec une mission identique à la première, et qu’ils sollicitent de fait une contre-expertise avec la désignation d’un nouvel expert, rappelant qu’un droit, la demande d’une contre-expertise ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de la compétence exclusive des juges du fond saisis en ouverture de rapport, après débat et examen du rapport d’expertise, au regard de demandes formulées au fond.
Elle ajoute que la condition de l’expertise « avant tout procès » n’existe plus, dès lors qu’une mesure d’expertise a d’ores et déjà été ordonnée ; les parties ne se trouvent plus dans une situation « avant tout procès » ; le juge des référés qui a d’ores et déjà statué sur la demande d’expertise formulée par les consorts [W] au terme de leur assignation du 29 mars 2022, par une ordonnance du 14 juin 2022 a épuisé sa saisine.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, prorogé au 29 avril 2025, prorogé à nouveau au 20 mai 2025
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il sera rappelé que l’expert est dessaisi par le dépôt de son rapport.
Le dépôt d’un rapport « en l’état » signifie que le rapport de l’expert est rendu en l’état de ses investigations, et caractérise les hypothèses sans lesquelles l’expert n’a pu mener à bien la totalité de ses opérations et déposer un rapport complet. Le dépôt d’un rapport en l’état par l’expert ne le dispense pas de le rédiger le plus correctement possible en répondant, chaque fois qu’il est possible, aux chefs de mission et en expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pu la mener à bien.
S’il est certain que le rapport en l’état peut être plus difficilement exploitable, il n’en demeure pas moins qu’il peut servir de support à la décision du juge du fond lorsqu’il contient suffisamment d’éléments d’appréciation sur les faits objets de l’expertise.
En tout état de cause, l’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
La décision d’ordonner ou de refuser un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée du juge du fond, éventuellement à la demande des parties.
En l’espèce, l’expert a déposé son rapport en l’état en date du 24 février 2024, précisant avoir, par courrier du 1er janvier 2024, sollicité l’autorisation de dépôt du rapport en l’état dans les termes suivants : « Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’autoriser de déposer un rapport en l’état. Il ne s’est rien passé dans ce dossier depuis la note 4 » ; « L’autorisation de dépôt d’un rapport en l’état a été délivrée par mail du 17 janvier 2024 ».
L’expert a ainsi rédigé son rapport et répondu aux termes de ses conclusions aux chefs de mission.
Indépendamment d’un éventuel défaut d’information aux parties de cette demande de dépôt de rapport en l’état, il n’en demeure pas moins que le juge des référés, en ordonnant une expertise, a épuisé sa saisine et qu’il ne peut lui être demandé une nouvelle expertise.
Il est constant que la demande de désignation d’un nouvel expert, même motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
Le juge des référés ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné, même sous couvert d’une demande de complément d’expertise qui s’analyse de fait en une demande de contre-expertise.
Il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas sufisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande de l’une des parties, une nouvelle expertise.
Il convient donc de rejeter la présente demande d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande d’expertise,
Disons que chacune des parties conservera ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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