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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 déc. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2025
GROSSE :
Le 02 Décembre 2025
à Me Valérie BARDI,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CTE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 juillet 2022, la société anonyme (SA) FLOA a consenti à M. [T] [Z] un prêt personnel amortissable d’un montant de 15.429,88 euros remboursable au taux débiteur de 4,81 % selon 180 mensualités de 120,52 euros chacune, hors assurance.
Par courriers recommandés distincts du 04 mai 2024, la SA FLOA a mis en demeure M. [T] [Z] de lui verser la somme de 290,51 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SA FLOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
— condamner de M. [T] [Z] à payer à la société FLOA la somme principale de 15.748,27 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 26 août 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
À titre subsidiaire,
— constater les manquements graves et réitérés de M. [T] [Z] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1124 et suivants du code civil,
— condamner M. [T] [Z] à payer à la SA FLOA la somme de 15.748,27 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] [Z] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA FLOA, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [T] [Z] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [T] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 6 octobre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 30 janvier 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit affecté contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, en page 5 à l’article 5.3 c), intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » prévoit la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ou le paiement des échéances échues impayées.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention d’une mise en demeure préalable avant la déchéance du terme et d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise.
Le fait que la SA FLOA ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, puis lui ait informé de la déchéance du terme par courrier du 26 août 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celle jugée abusive s’il peut subsister sans cette clause. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA FLOA n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte les paiements irréguliers à partir du mois de juin 2023 et l’absence de tout versement du mois depuis le mois de mai 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Même si M. [T] [Z] a effectué quelques paiements après la mise en contentieux, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté (15.429,88 euros), déduit des sommes versées (120,[Immatriculation 3] = 1.687,28 euros avant le contentieux + 867,36 euros après la mise en contentieux = 2.554,64 euros), soit une somme de 12.874,24 euros.
M. [T] [Z] est par conséquent condamné à payer à la SA FLOA la somme de 12.874,24 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit personnel souscrit le 13 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M.[T] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA FLOA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FLOA en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur” du contrat de crédit personnel du 13 juillet 2022 et le répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit personnel souscrit par M. [T] [Z] auprès de la SA FLOA le 13 juillet 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la SA FLOA la somme de douze mille huit cent soixante et quatorze euros et vingt-quatre centimes (12.874,24 euros) au titre du solde débiteur du contrat du prêt personnel souscrit le 13 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. M. [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. M. [T] [Z] à payer à la SA FLOA la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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