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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er avr. 2025, n° 23/15508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Copies délivrées le 01/04/2025
A Me LE TACON
A l’Administration fiscale
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/15508 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu LE TACON et Maître Léa ZERILLI, de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Mathieu LE TACON et Maître Léa ZERILLI, de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSE
DGFIP ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par l’Inspecteur divisionnaire des finances publiques
Décision du 01 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15508 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mars 2025, avant que le délibéré ne soit prorogé au 1er avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [R] a souscrit trois contrats d’assurance-vie au bénéfice de ses deux enfants, M. [T] [R] et Mme [G] [R], et de son épouse en bien commun, Mme [S] de la manière suivante :
— le contrat VALVIE n°415480 auprès de PREPAR-VIE, souscrit le 21 décembre 2005, à hauteur de 75 % au profit des enfants, à parts égales, et à hauteur de 25 % au profit de l’épouse, à la suite d’un changement de la clause bénéficiaire du 31 juillet 2012 ;
— le contrat VALVIE n°415477 auprès de PREPAR-VIE, souscrit le 21 décembre 2005, à hauteur de la nue-propriété au profit des enfants, à parts égales, et à hauteur de l’usufruit pour l’épouse, à la suite d’un changement de la clause bénéficiaire du 31 juillet 2012 ;
— le contrat n°883/590 auprès de AXA, souscrit le 12 janvier 2006, à hauteur de la nue-propriété au profit des enfants, à parts égales, et à hauteur de l’usufruit pour l’épouse, à la suite d’un changement de la clause bénéficiaire du 8 août 2012.
Mme [S] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants. La déclaration de succession a été enregistrée le 27 juillet 2017.
Par une proposition de rectification du 16 juin 2021, l’administration a rehaussé l’actif successoral de Mme [S] et, en conséquence, les droits de succession dus par M. [T] [R] et Mme [G] [R]. Elle a considéré que dans la mesure où M. [P] [R], conjoint survivant, avait prélevé des fonds sur la communauté pour souscrire des contrats d’assurance-vie au bénéfice des enfants, il en devait récompense à la communauté. Elle a par ailleurs estimé que la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle [F] avait une portée uniquement fiscale et ne remettait pas en cause ces règles civiles.
Le 27 juillet 2021, M. [T] [R] a contesté ces rehaussements, contestation rejetée le 3 février 2022.
Les rappels de droits de succession et les intérêts de retard y afférents ont été mis en recouvrement le 16 mai 2022, pour un montant total de 1 749 018 euros.
L’administration n’a pas donné suite à la réclamation contentieuse du 28 juin 2022, ce qui vaut décision de rejet à l’issue d’un délai de 6 mois.
Par acte du 29 novembre 2023, M. [T] [R] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit annulée la décision de rejet implicite, qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au dégrèvement des droits de succession d’un montant de 1 749 018 euros, la partie adverse étant condamnée à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette instance a été enrôlée sous le RG 23/15508.
Par conclusions du 24 juin 2024 signifiées le 25 juin 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter M. [T] [R] de ses demandes.
Par conclusions du 18 septembre 2024, M. [T] [R] maintient ses demandes.
Par acte du 29 novembre 2023, Mme [G] [R] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit annulée la décision de rejet implicite, qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au dégrèvement des droits de succession d’un montant de 1 749 018 euros, la partie adverse étant condamnée à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette instance a été enrôlée sous le RG 23/15510.
Par conclusions du 24 juin 2024 signifiées le 25 juin 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter Mme [G] [R] de ses demandes.
Par conclusions du 18 septembre 2024, Mme [G] [R] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024, pour ces deux affaires.
SUR CE
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre ces deux instances dans la mesure où elles portent sur le même rehaussement, critiqué dans les mêmes termes par M. [T] [R] et Mme [G] [R], solidairement tenus au paiement des droits contestés.
Sur la demande principale :
— Sur le droit à récompense due par le conjoint survivant à raison des sommes prélevées sur la communauté pour souscrire une assurance-vie au bénéfice des enfants, au regard du droit civil
Les requérants exposent que depuis la jurisprudence Praslicka de la Cour de cassation du 31 mars 1992, d’un point de vue civil, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au décès du bénéficiaire, souscrit par un époux avec des biens communs, est incluse dans l’actif de la communauté et comprise pour moitié dans la succession du conjoint bénéficiaire et ne peut dès lors faire l’objet d’une récompense.
Ils soutiennent que cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une liquidation de la communauté à la suite d’un divorce, s’applique également pour une liquidation de communauté à la suite d’un décès.
Ils relèvent à cet égard que la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2019, a rappelé que dès lors qu’un contrat d’assurance-vie se poursuit avec le survivant des conjoints en qualité de seul souscripteur, le contrat n’est pas dénoué au décès du conjoint, sa valeur constituant un actif de la communauté, la moitié de cette valeur de rachat devant être réintégrée à l’actif de la succession du défunt.
Ils ajoutent qu’aucune récompense n’est due par le conjoint survivant, qui a souscrit une assurance-vie avec les deniers communs, à la suite du décès de son conjoint bénéficiaire.
Les demandeurs en concluent qu’il n’y a pas lieu à récompense lorsque la valeur de rachat du contrat est comprise dans l’actif communautaire et que le contrat n’est pas dénoué.
Ils estiment que les jurisprudences de la Cour de cassation citées dans la proposition de rectification ne s’appliquent pas au cas d’espèce. En effet, ils soulignent que la première jurisprudence du 10 juillet 1996 concerne un contrat d’assurance-vie à fonds perdus, donc dépourvu de valeur de rachat, ce qui n’est pas le cas des trois contrats souscrits.
Quant à l’arrêt du 19 décembre 2012 qui préciserait que : « lorsqu’un contrat d’assurance-vie bénéficie à une personne qui n’est pas le conjoint du souscripteur, le montant des primes versées par l’assuré à l’aide de deniers communs donnent lieu à récompense au profit de la communauté », ils considèrent que le service a confondu l’énoncé des moyens de cassation avec la solution retenue.
Dans tous les cas, ils relèvent que cette jurisprudence, seul fondement du redressement, est antérieure à la réponse ministérielle [F] du 23 février 2016, reprise par la doctrine administrative et garantissant la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers, lors du décès du premier époux, pour les contrats d’assurance-vie souscrits à l’aide de deniers communs.
Ils ajoutent que dans cet arrêt, la liquidation de la communauté intervient, non seulement dans le cadre spécifique d’une action en retranchement des avantages matrimoniaux impliquant une double liquidation comparative des droits du conjoint survivant, mais en outre, à une date à laquelle le conjoint survivant est lui-même décédé, de sorte que la liquidation intervient à une époque où le sort du contrat initialement non dénoué est rétrospectivement connu, ce qui pose la question dans des termes différents, et relativise la portée de la solution.
Les requérants estiment dès lors qu’il ne saurait être soutenu qu’au décès de Mme [S], M. [P] [R], en souscrivant les contrats d’assurance-vie qui ne pouvaient profiter qu’à ses enfants, a acquitté une charge personnelle au moyen de deniers communs, ce qui ouvrirait droit à récompense au profit de la communauté, qu’en effet, dans la mesure où les contrats d’assurance-vie n’ont pas été dénoués par le prédécès de Mme [S], ils peuvent toujours faire l’objet de rachats au profit de M. [P] [R].
En réponse, l’administration fait valoir qu’en l’espèce, le conjoint survivant commun de biens avait souscrit des contrats d’assurance-vie financés par des biens de la communauté, au bénéfice des enfants. Elle en déduit que conformément aux articles 1437 et 1401 du code civil, la valeur de rachat de ces contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Elle rappelle que l’article L. 132-16 du code des assurances prévoit, dans le cas où le contrat d’assurance-vie est souscrit au profit du conjoint, une dérogation expresse aux régimes matrimoniaux et au droit à récompense de l’article 1437 du code civil, de sorte que dans ce cas, le bénéfice de l’assurance-vie contractée par le défunt au profit de son conjoint et payée avec des fonds communs constitue un bien propre pour ce dernier, aucune récompense n’étant due à la communauté.
Elle souligne cependant que lorsque le bénéficiaire n’est pas le conjoint, tels les enfants, les règles de droit commun, en particulier les dispositions de l’article 1437 susvisées, s’appliquent.
Par conséquent, elle soutient que lorsque le conjoint survivant a prélevé sur la communauté pour souscrire une assurance-vie au bénéfice des enfants, le conjoint survivant en doit récompense à la communauté.
Contrairement aux affirmations des requérants, elle en déduit que la jurisprudence Praslicka ne trouve pas à s’appliquer au cas présent.
— Sur l’imposition au titre des droits de succession des contrats d’assurance-vie souscrits par un époux commun en bien, non dénoués au décès du conjoint bénéficiaire, au regard du droit fiscal
Les demandeurs rappellent que dans sa proposition de rectification, l’administration considère que la réponse ministérielle [F], reprise et complétée par le BOFIP en vigueur depuis le 1er janvier 2016, n’est pas de nature à exclure de l’actif successoral une récompense due à la communauté à la suite de la souscription de contrats d’assurance-vie non dénoués à la date du décès du conjoint du souscripteur.
Or, ils rappellent que d’un point de vue civil, aucune récompense n’est à comptabiliser à l’actif de la communauté en plus de la valeur de rachat qui y figure déjà.
Ils soulignent que le droit fiscal est un droit qui a vocation à s’appliquer à des situations déjà régies par d’autres branches du droit et qu’à défaut de solutions contraires prévues par le code général des impôts, les solutions fiscales doivent être calquées sur les solutions civiles. En l’espèce, à défaut de dispositions fiscales contraires, ils en déduisent une application des règles civiles, dont il découle que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au jour de la dissolution de la communauté par le décès du conjoint non assuré, doit entrer dans l’actif de communauté et, par conséquent, apparaître pour moitié dans l’actif de succession pour y être taxée entre les mains des héritiers et légataires de cet époux, non exonérés de droits de succession.
Ils opposent cependant la réponse ministérielle [F] qui déroge à cette solution et qui s’applique aux faits de l’espèce, Mme [S] étant décédée le [Date décès 2] 2016. Ils soulignent que cette réponse et la doctrine administrative qui la reprend indiquent que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation et ce, quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés, de sorte qu’elle ne constitue pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
Les demandeurs considèrent donc que la doctrine administrative a consacré la dissociation des liquidations civile et fiscale de la succession en admettant, sans exigence particulière, de ne pas intégrer la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie souscrits avec des deniers communs et non dénoués dans l’actif de communauté.
Ils en concluent que c’est uniquement au décès de l’assuré que les contrats seront susceptibles d’être taxés.
Ils ajoutent que la position du service conduirait à faire payer deux fois des droits de succession aux enfants de Mme [S] à raison de la même somme.
En réponse, l’administration considère que la doctrine qui lui est opposée ne s’applique que lorsque la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué, souscrit au moyen de fonds communs, se retrouve à l’actif de la communauté lors du décès du conjoint bénéficiaire, ou de tout autre bénéficiaire.
Or, ainsi qu’il a été exposé précédemment, elle relève qu’au cas particulier la jurisprudence Praslicka ne s’applique pas.
Elle en conclut que sur le plan civil, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [P] [R] avec des fonds communs n’a pas à être intégrée à l’actif de la communauté.
Ceci étant exposé.
Depuis l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 1992 (pourvoi n°90-16.343), d’un point de vue civil, il est considéré que la valeur financière d’un contrat d’assurance-vie non dénoué lors de la dissolution de la communauté doit être incluse dans l’actif commun et comprise pour moitié dans la succession du conjoint bénéficiaire. Cette valeur de rachat ne peut donc faire l’objet d’une récompense.
Aucune considération ne s’oppose à traiter différemment l’hypothèse où la communauté est dissoute par divorce de celle où elle est dissoute par le décès d’un époux. En effet, dans chacune de ces hypothèses, le contrat d’assurance-vie n’a pas pris fin et sa valeur doit alors être intégrée à l’actif de la communauté.
Par conséquent, cette jurisprudence rendue dans le cadre d’une liquidation de communauté à la suite d’un divorce est également applicable à la liquidation de communauté faisant suite à un décès.
C’est à tort que l’administration fiscale oppose un arrêt de la première chambre civile du 19 décembre 2012 (11-21.703), pour considérer que lorsqu’un contrat d’assurance-vie bénéficie à une personne qui n’est pas le conjoint du souscripteur, le montant des primes versées par l’assuré à l’aide des deniers communs donnent lieu à récompense au profit de la communauté.
En effet, dans cet arrêt, la liquidation de la communauté est intervenue à une époque où le sort du contrat d’assurance-vie, initialement non dénoué, est rétrospectivement connu, de sorte qu’il ne saurait être transposé aux faits de l’espèce.
Il est rappelé par ailleurs que le tribunal n’a pas à statuer sur l’argumentation avancée par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification, dont notamment les autres jurisprudences qu’elle évoque dans cette proposition, mais non reprises dans ses conclusions.
Par conséquent, aucune récompense n’est due par le conjoint survivant, qui a souscrit une assurance-vie avec les deniers communs, à la suite du décès de son conjoint bénéficiaire.
En effet, ce contrat d’assurance-vie n’a pas nécessairement vocation à bénéficier à un tiers et la communauté reste potentiellement riche, au jour de la dissolution, de la faculté de rachat qu’est susceptible d’exercer le conjoint survivant. Tel est le cas en l’espèce puisque les contrats d’assurance-vie objets du litige n’ont pas été dénoués par le prédécès de Mme [S] et peuvent toujours faire l’objet de rachats au profit de M. [P] [R] et non de ses enfants.
La prise en compte liquidative du contrat non dénoué se traduit donc par l’inscription à l’actif de la communauté, de la valeur de rachat dudit contrat, et non par des récompenses.
Par ailleurs, à défaut de dispositions fiscales contraires, l’application des règles civiles a pour conséquence que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au jour de la dissolution de la communauté par le décès du conjoint non assuré doit entrer dans l’actif de cette communauté.
Cette valeur de rachat doit donc apparaître pour moitié dans l’actif de succession pour y être taxée entre les mains des héritiers et légataires de cet époux, non exonérés de droits de succession.
Cependant, en vertu de la réponse ministérielle [F] (Rep. Min. n°78192 à M. [F]), reprise au bulletin officiel des finances publiques (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 01/07/2016, §380) et applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, comme c’est le cas en l’espèce, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce, quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
Dès lors, en cas de décès n’entraînant pas le dénouement du contrat d’assurance-vie, cette valeur de rachat du contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs n’est pas soumise aux droits de succession.
Il en résulte que pour le règlement des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, cette valeur de rachat du contrat d’assurance-vie non dénoué, souscrit au moyen de deniers communs, bien que constituant d’un point de vue civil un acquêt faisant partie de l’actif de la communauté, et non une récompense, bénéficie, au plan fiscal, d’une dispense de taxation.
C’est donc uniquement au décès de l’assuré que les contrats seront susceptibles d’être taxés.
Par conséquent, au cas d’espèce, les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [P] [R], n’étant pas dénoués, leur valeur de rachat souscrits avec des fonds communs n’avait pas à être intégrée à l’actif successoral de Mme [S] et ne pouvait donc être soumis aux droits de succession.
D’ailleurs, à suivre le raisonnement de l’administration fiscale, il y aurait paiement de droits de succession à deux reprises, sur la même somme : une première fois au décès de Mme [S] et une seconde fois au moment du dénouement des contrats, c’est-à-dire lors du décès de M. [P] [R].
Il convient par conséquent de faire droit aux contestations des requérants.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’administration fiscale sera condamnée à payer à chaque demandeur la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les RG 23/15508 et 23/15510, sous le RG 23/15508 ;
ANNULE la décision de rejet implicite de l’administration fiscale rejetant le dégrèvement total des droits de succession mis à la charge de M. [T] [R] et de Mme [G] [R], pour un montant de 1 749 018 euros ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8], pôle juridictionnel aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [T] [R] et Mme [G] [R], chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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