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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 16 janv. 2025, n° 21/09960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/09960 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VUYX
Minute : 25/00045
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A815
Et
Madame [X] [D] [I] [H]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Stéphanie PETER CORROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1153
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
VU l’assignation en divorce du 12 octobre 2021,
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [X], [D], [I] [H], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (93),
et de
— [V], [U] [E], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (92),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre époux :
REJETTE la demande de [X] [H] de fixer les effect au 15 Janvier 2021;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 20 janvier 2021 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
DEBOUTE [V] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉCLARE irrecevables les demandes suivantes formulées par [X] [H] :
— JUGER que la répartition égalitaire des sommes issues des ventes successives relatives au bien immobilier commun, à savoir 68 939,30 € le 14 septembre 2015 et 242 525,01 € le 21 janvier 2021, constitue un partage amiable partiel définitif valant renonciation à revendiquer toute récompense par l’un ou l’autre des époux au titre du financement du bien commun acheté en 2005 ;
— DIRE que ce partage amiable partiel met fin à l’indivision post communautaire entre les époux sur ce bien et en conséquence ;
— DIRE IRRECEVABLE TOUTE DEMANDE DE LIQUIDATION ET NOUVEAU PARTAGE JUDICIAIRE de ces sommes ayant subrogé le bien commun et déjà partagées dans le cadre d’un partage amiable partiel ;
— EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER Monsieur [E] de toute demande de récompense relative au financement du bien immobilier commun vendu ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage résiduel restant à faire des intérêts patrimoniaux de Madame [H] et de Monsieur [E] ;
— DIRE que les liquidités (autre que les quote- parts de prix de vente ci-dessus) figurant sur les comptes bancaires au nom de madame [H] constituent des propres au titre de l’épargne personnelle effectuée avant mariage et de dons d’usage familiaux, et en conséquence ;
— DIRE que Madame [H] effectuera son droit de reprise sur ces sommes ;
— ATTRIBUER à Madame [H] l’épargne salariale d’un montant de 38 209 € à la date des effets du divorce ;
— DIRE que seules les sommes ayant abondé cette épargne salariale après mariage donnent lieu à récompense, et en conséquence,
— FIXER à ce titre le montant de la récompense due par madame [H] à la communauté à la somme de 29 392 € (la moitié revenant à l’époux), la somme de 8 817 € correspondant à l’épargne constituée avant mariage entre 1994 et 1999 ;
— ATTRIBUER à Madame [H] la Toyota YARIS ;
— FIXER à ce titre le montant de la récompense due par Madame [H] à la communauté à la somme de 10 820 € (la moitié revenant à l’époux) ;
— ATTRIBUER à Monsieur [E] la Toyota et le scooter Yamaha ;
— FIXER à ce titre le montant de la récompense due par Monsieur [E] à la communauté, la moitié revenant à l’épouse) ;
— CONSTATER que Madame [H] a utilisé des fonds communs pour compléter l’achat de son bien propre en date du 9 septembre 2020 ;
— FIXER à ce titre le montant de la récompense due par Madame [H] à la communauté à la somme de 11 169,25 €, (la moitié revenant à l’époux) ;
— ATTRIBUER à Monsieur [E] les guitares achetées pendant le mariage pour une somme de 20 000 € ;
— FIXER à ce titre le montant de la récompense due par lui à la communauté (la moitié revenant à l’épouse) ;
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— FIXER la provision à valoir sur les émoluments du notaire ;
— DIRE que cette provision devra être versée par moitié chacun des époux au notaire, dans le délai de deux mois, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
— DIRE qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
— COMMETTRE le juge du cabinet pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
— DIRE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
— RAPPELER qu’à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELER qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable résiduel à intervenir ;
— DIRE qu’il sera sursis à statuer sur les désaccords liquidatifs qui n’auraient pas été tranchés dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RENVOYER l’affaire devant le juge commis à telle audience de mise en état qui sera fixée.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DÉCLARE irrecevable la demande de [V] [E] visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard d'[R] :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
REJETTE la demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
REJETTE la demande visant à dire que pour les années scolaires suivantes l’enfant sera chez sa mère les semaines au cours desquelles elle a ses devoirs sur table et inversement chez le père;
— FIXE la résidence habituelle d'[R] en alternance auprès de ses deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
o En période scolaire :
— chez la mère :
*du vendredi sortie de classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires retour à l’école,
*les mercredis des semaines paires de la sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
— chez le père, du vendredi sortie de classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires retour à l’école à l’exception du mercredi soir,
o Pendant les vacances scolaires : chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez sa mère la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires, le changement s’effectuant le samedi du milieu des vacances à 19h00 ;
à charge pour le parent commençant sa période d’hébergement d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande formée par [V] [E] visant à une contribution mensuelle due par [X] [H] pour l’entretien et l’éducation d'[R] ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires exposés pour [R] seront à la charge exclusive de la mère ;
REJETTE toute autre demande des parties plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE [X] [H] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code procedure civile ;
FAIT masse des dépens et DIT que chacun des parties sera condamnée à en régler la moitié ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [N]
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