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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 janv. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me VOISIN MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
[R] [N], [P] [M] [N]
c/
[L] [O] [S]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01629 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOXL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [N]
née le 26 Novembre 1941 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [P] [M] [N]
né le 03 Mai 1943 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [L] [O] [S]
née le 21 Mars 1954 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Janvier 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 7 septembre 2020, Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N], bailleurs, ont consenti à Madame [L] [S], locataire, un contrat portant sur un “local/emplacement (…) fermé par porte basculante n°emplacement 113 situé au sous-sol” sis [Adresse 5]” à [Localité 10] pour une durée de trois ans du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2023 (bail 3/6/9) moyennant un loyer mensuel de 130 € charges comprises.
Un commandement de payer la somme de 480 € visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [L] [S] suivant acte extrajudiciaire en date du 2 juin 2025.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 4 juin 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] ont en outre fait signifier à Madame [L] [S] un congé pour le 6 septembre 2026.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] ont assigné Madame [L] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1728 du code civil :
— constater la résiliation de plein droit du bail consenti par Monsieur et Madame [N] à Madame [S] pour le garage fermé situé au 1er sous-sol de la Résidence [9], sise [Adresse 6] à [Localité 1], et ce à compter du 5 juin 2025;
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’aide d’un commissaire de Justice, de la force publique et d’un serrurier;
— condamner Madame [L] [S] à payer à Monsieur et Madame [N] une provision de 480 € correspondant aux loyers impayés de février 2025 à mai 2025;
— condamner Madame [L] [S] à payer à Monsieur et Madame [N] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer à compter de juin 2025 et ce jusqu’à libération effective des locaux, d’un montant de 130 € par mois;
— condamner Madame [L] [S] à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2025.
Les demandeurs exposent notamment que Madame [L] [S], à compter de février 2025, a cessé de payé les loyers, qu’un commandement de payer, demeuré infructueux, lui a été délivré le 2 juin 2025 et qu’ils lui ont fait signifier un congé pour le 6 septembre 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, Madame [L] [S] n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [L] [S] a été régulièrement assignée à domicile. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres, confirmé de surcroit par un voisin.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte, les demandes étant pour partie indéterminées.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 22 octobre 2025, et la date de l’audience fixée au 12 novembre 2025.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original, le 23 octobre 2025, et l’audience.
2/ Sur les demandes tendant à voir ordonner l’expulsion et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un contrat de bail portant sur un garage fermé indépendant d’un bail d’habitation et qui ont été conclus conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du code civil, comportant une clause résolutoire stipulant que la résiliation du bail sera acquise après un délai de 48 heures après sommation demeurée infructueuse.
Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N], par suite du non-paiement des loyers de février 2025 à mai 2025 inclus à hauteur de 480 €, ont fait signifier à Madame [L] [S] un commandement de payer par acte extra-judiciaire en date du 2 juin 2025 visant à obtenir le paiement de cette somme sous 48 heures et lui dénonçant leur intention, à défaut, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à Madame [L] [S] par remise de l’acte à l’étude et reproduit les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Madame [L] [S], qui ne comparaît pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative.
Les demandeurs précisent que le commandement est resté infructueux dans les 48 heures de sa délivrance, Madame [L] [S] ne contestant pas n’avoir procédé à aucun règlement dans le délai imparti. Dès lors, les bailleurs sont parfaitement fondés à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit depuis le 5 juin 2025.
Madame [L] [S] est en conséquence occupant sans droit ni titre du garage fermé depuis cette date.
L’urgence justifie que soit constatée l’expiration du bail du fait du congé délivré et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré de loyers
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale à 130 € et correspondant à la valeur du dernier loyer pratiqué, en ce compris les charges.
La défenderesse sera condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme provisionnelle.
Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la requise au paiement provisionnel d’une somme de 480 € correspondant aux arriérés de loyers de février 2025 à mai 2025 inclus.
Ils indiquent, sans être contredits, qu’ “à compter de février 2025, Madame [S] a cessé de payer les loyers, tant du garage que de l’appartement” (en effet, les bailleurs ont également donné à bail à la défenderesse, le 1er février 2025, un appartement dans la résidence, étranger aux débats).
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [S] à payer cette somme, à titre provisionnel.
3/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [S] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 700 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ;
Constate la résiliation de plein droit du bail en date du 7 septembre 2020 liant Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N], bailleurs, à Madame [L] [S], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, et ceci à compter du 5 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame [L] [S] du box à usage de garage (emplacement n°113) situé sis [Adresse 4]" à [Localité 10], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la charge de Madame [L] [S] à la somme de 130 €, en ce compris les charges, à compter du 5 juin 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés ;
Condamne Madame [L] [S] à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] cette indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle ;
Condamne Madame [L] [S] à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] la somme provisionnelle de 480 € au titre de l’arriéré de loyers des mois de février 2025 à mai 2025 inclus;
Condamne Madame [L] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 2 juin 2025;
Condamne Madame [L] [S] à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [R] [N] une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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