Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU BAS-RHIN, TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/04301 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSPL
Minute n°
N° BDF : 000325004203
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
18 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSES :
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
[Adresse 8]
sis [Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Z] a saisi le 25/02/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision prise le 04/03/2025, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l’exclusion des dettes pénales auprès de la TRESORERIE [Localité 1] AMENDES d’un montant de 31 395 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
La SA [Adresse 10] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/09/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
La SA [1] a usé de la faculté offerte par l’article [F] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 03/06/2025 (pi avisé et non réclamé par la débitrice).
Elle a maintenu les termes de son recours et a sollicité une mesure de rééchelonnement de sa dette qu’elle a actualisé à la somme de 558,44 € soulignant que la locataire ne règle pas son loyer en totalité tous les mois alors même qu’elle bénéficie des APL + RLS, outre deux aides FLS maintien, la première en date du 21/08/2023 et la seconde en date du 30/01/2025, lesquelles ont permis de solder ses dettes de loyers.
Par courriel reçu le 30/07/2025, Madame [F] [Z] a sollicité un report d’audience au motif qu’elle partait le 03/09/2025 au Maroc et a produit le justificatif de sa réservation du vol auprès de la compagnie [2].
Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 17/12/2025 au cours de laquelle aucune des parties n’a comparu, bien qu’avisées de la date de renvoi par lettre simple.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [F] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la SA [Adresse 10] a formé sa contestation par courrier expédié le 02/05/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 01/05/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, la SA [1] justifie que sa créance s’élève à la somme de 558,44 € selon décompte arrêté au 15/07/2025.
Madame [F] [Z] est par ailleurs redevable de la somme de 31 395 € auprès de la TRESORERIE [3], dette qui est exclue du champ de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 711-4 du Code de la Consommation.
sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] [Z] est employée de cuisine, actuellement sans emploi et a trois enfants à charge âgés de 1, 8 et 9 ans.
Elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 1 826 € par mois et ses charges mensuelles s’élèvent à 2 429 €, telles qu’évaluées par la commission de surendettement conformément à son règlement intérieur pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’une capacité mensuelle de remboursement pour apurer son passif.
Toutefois, il est observé que la débitrice n’a pas déposé précédemment de demande de traitement de sa situation de surendettement, qu’elle n’a pas comparu à l’audience pour actualiser sa situation financière, laquelle lui permet en toute vraissemblance d’engager des dépenses d’agrément pour se rendre à l’étranger le jour de sa convocation à l’audience.
Au vu de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, et en application de l’article L743-2 du code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [Adresse 10] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/03/2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [F] [Z] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Contestation ·
- Particulier
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Défaillant ·
- Injonction ·
- Motif légitime ·
- Information ·
- La réunion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Commune
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Crédit ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Préjudice
- Servitude ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Fond
- Service médical ·
- Communication ·
- Pension d'invalidité ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Acheteur ·
- In solidum ·
- Contrôle
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Ferme
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.