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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Novembre 2025
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
[X] [T]
, S.A. LA SOCIÉTÉ ACO SECURITE
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3VC
Assignation :27 Mars 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Juin 2025
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. LA SOCIÉTÉ ACO SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Juin 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Juin 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/09/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT du 18 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a acquis le 5 mai 2023 un véhicule d’occasion de marque BMW série 1 immatriculé GB 882 HT mis en circulation le 26 janvier 2009 et dont le précédent propriétaire était M. [X] [T]. Ce véhicule a été acquis pour le prix de 7 400 euros, par l’intermédiaire de la société Carslift auprès de laquelle M. [H] a également souscrit une garantie “assistance commerciale” valable du 12 mai au 12 novembre 2023.
Il a été remis à M. [H] à l’occasion de la vente un procès-verbal de contrôle technique établi le 20 janvier 2023 par la société ACO Sécurité faisant état de sept défaillances mineures, sans obligation de contre-visite.
Ayant rencontré diverses difficultés avec le véhicule, M. [H] a pris l’initiative de le soumettre à un nouveau contrôle technique le 26 mai 2023 qui a relevé six défaillances majeures, outre huit défaillances mineures.
Un devis de réparation établi par un concessionnaire de la marque BMW le 21 juin 2023 a chiffré le coût des réparations à 5 177,24 euros, sous réserve de démontage.
M. [H] a effectué une déclaration d’avarie auprès de la société Carslift le 21 juin 2023 qui n’a pas été suivie d’une prise en charge des réparations.
M. [H] fait assigner M. [T], la société ACO Sécurité et la société Carslift devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [F] par décision du 21 décembre 2023. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 27 mars 2024 et 10 avril 2024, M. [H] a fait assigner M. [T] et la société ACO Sécurité devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de :
— 7 400 euros au titre de la perte financière au titre du prix de vente ;
— 912,76 euros au titre des frais accessoires de la vente ;
— 179 euros au titre des frais de diagnostic ;
— 2 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
M. [H] soutient que l’expertise judiciaire a permis de constater de très nombreux désordres affectant le véhicule qui engagent la responsabilité de M. [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Le demandeur considère également que la responsabilité du contrôleur technique est engagée en raison des graves négligences qu’il a commises dans l’exécution de sa mission en omettant de mentionner de très nombreux points défectueux sur le véhicule.
M. [H] précise qu’il demande une indemnisation à hauteur de 7 400 euros à titre de réduction du prix de vente dans la mesure où ce véhicule a été acheté pour ce prix mais qu’il n’a désormais plus aucune valeur puisqu’il est économiquement irréparable et qu’il va devoir le céder pour destruction.
M. [T] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte comporte les indications suivantes : “Sur place, je ne trouve ni interphone, ni boîte à lettre au nom du signifié. Il n’y a aucun voisin pour me renseigner utilement. L’annuaire téléphonique internet ne me permets pas d’identifier le destinataire de l’acte. J’interroge les services de la mairie d'[Localité 7] qui ne le connaissent pas. J’interroge mon correspondant qui ne lui connaît pas d’autre adresse.
Aucun renseignement n’a pu non plus être fourni concernant le lieu de travail éventuel du signifié. Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de certifier l’adresse ou de retrouver la nouvelle destination/adresse du signifié.”.
La société ACO Sécurité a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à Mme [C] [L], responsable administratif, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’ayant accepté.
Ni M. [T] ni la société ACO Sécurité n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande dirigée contre M. [T] :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les constatations de l’expert judiciaire mettent en évidence de nombreux désordres importants dont certains affectent la structure du véhicule et les liaisons au sol comme les déformations importantes sur le longeron avant droit, avec la présence de plis, et sur le berceau avant. Selon l’expert, ces éléments confirment que le véhicule a subi un ou plusieurs chocs importants voire violents, notamment à l’avant, compte tenu des déformations encore présentes sur le longeron avant droit, le berceau avant et l’échangeur d’air qui sont caractéristiques d’une ou plusieurs pertes de contrôle. Il considère que la déformation du longeron avant droit aurait dû nécessiter des travaux importants de restructuration de la caisse, avec mise sur le banc, mais que le véhicule a été remis en état de manière rudimentaire comme en témoigne la présence de fil de fer pour maintenir certaines pièces ou celle de pièces cassées qui auraient dû être remplacées. Il relève aussi que le véhicule présente d’autres anomalies, comme des jantes ou des pneumatiques inadaptés, ainsi qu’une fuite d’huile importante du moteur qui nécessiterait des investigations complémentaires pour en connaître l’origine. L’expert conclut au fait que le véhicule est impropre à être utilisé dans des conditions normales de sécurité. Il précise que les différents désordres ou anomalies recensés sont antérieurs à la transaction entre M. [H] et M. [T] du 12 mai 2023.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont étayées, précises et exemptes de contradiction. Elles sont de surcroît corroborées par le procès-verbal de contrôle technique du 26 mai 2023 qui a notamment relevé, au titre des défaillances majeures, un mauvais état du châssis avec une légère fêlure ou une déformation du berceau avant, des pertes de liquide autre que de l’eau et un fonctionnement défectueux de l’éclairage.
Il apparaît donc que le véhicule est affecté de vices qui préexistaient à la vente et qui touchent des organes essentiels du véhicule qui le rendent impropre à son usage, d’autant qu’ils mettent en cause la sécurité. Le coût des réparations estimé par l’expert à un minimum de 12 800 euros étant très largement supérieur au prix d’achat de 7 400 euros, le véhicule est économiquement irréparable. Ces vices ne pouvaient être décelés par M. [H] qui n’est pas un professionnel de l’automobile.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’acheteur qui agit contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés est libre de choisir entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, sans avoir à en justifier.
En l’espèce, M. [H] sollicite une somme de 7 400 euros équivalente au prix d’achat du véhicule litigieux en faisant valoir qu’il va devoir le céder pour destruction.
La partie qui exerce l’action estimatoire n’a le droit de se faire rendre qu’une partie du prix, quand bien même le coût des réparations excède, comme c’est le cas en l’espèce, la valeur du bien (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 avril 2000, pourvoi n° 98-12.326). M. [H] ne peut par conséquent prétendre obtenir une réduction du prix qui équivaut au prix d’achat du véhicule, étant de surcroît observé qu’il n’est pas exclu que le véhicule puisse être vendu pour pièces, même à un prix très modique. Il sera donc fait droit à la demande mais dans la limite de la somme de 7 200 euros.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices du véhicule et ne peut en principe s’exonérer de la garantie due à ce titre. En revanche, en l’absence de preuve de la connaissance du vice par le vendeur non professionnel, celui-ci ne peut être condamné, outre le remboursement du prix de vente, qu’au paiement des frais occasionnés par la vente qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, soit en l’occurrence les frais d’immatriculation (carte grise) et les frais correspondant aux prestations d’intermédiaire de la société Carslift (préparation du véhicule, démarches en vue de permettre l’immatriculation, mise en relation de l’acquéreur et du vendeur), le tout s’élevant à 912,76 euros (pièce n° 6).
M. [T] doit par conséquent être condamné au paiement de ces sommes.
Selon l’historique du véhicule, il a été mis en circulation en Allemagne le 26 janvier 2009 et sa première immatriculation en France est intervenue le 13 août 2021. Le certificat d’immatriculation a été édité au nom de M. [T] le 23 août 2021, de sorte qu’il en a été propriétaire à compter de cette date jusqu’au 5 mai 2023. L’expert a précisé en page 23 de son rapport que le sinistre dont le véhicule a fait l’objet n’a pas été recensé par la fédération française de l’expertise en automobile. L’expert ne se prononce pas sur la date à laquelle ce sinistre a pu survenir mais il ne peut pas être exclu qu’il soit antérieur à l’immatriculation du véhicule en France. En tout état de cause, aucun élément ne permet de dire que M. [T] a eu connaissance du sinistre, et par conséquent du vice, avant la vente à M. [H]. Il n’est pas non plus établi que M. [T] a la qualité de professionnel de l’automobile.
Eu égard à la qualité de non-professionnel de M. [T] et faute pour M. [H] de rapporter la preuve que celui-ci avait connaissance du vice, il doit être débouté de sa demande en paiement de la facture de diagnostic ainsi que de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
II – Sur la demande dirigée contre la société ACO Sécurité :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mission d’un centre de contrôle technique consiste, en application de l’arrêté du 19 juin 1991, modifié par arrêté du 13 novembre 2020, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte.
Les centres de contrôle technique sont ainsi contractuellement responsables des dommages causés à raison de l’absence de détection des anomalies affectant les points de contrôle.
Si M. [H] est tiers au contrat intervenu entre M. [T] et la société ACO Sécurité, il peut cependant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’expert judiciaire a retenu que le centre de contrôle technique ACO Sécurité a commis une faute en ne mentionnant pas les défaillances majeures qui auraient imposé des travaux importants liés à la sécurité.
La société ACO Sécurité doit par conséquent être déclarée responsable de la faute commise à l’occasion du contrôle technique du véhicule.
La responsabilité du contrôleur technique en cas de défaillance dans sa mission est toutefois limitée au remboursement de tous les frais provenant de la résolution ou de l’annulation de la vente, à l’exception du prix de vente dont la restitution à l’acheteur ne pèse que sur le vendeur. En conséquence, la société ACO Sécurité ne peut être condamnée in solidum avec M. [T] au remboursement partiel du prix de vente du véhicule résultant de l’action estimatoire. A cet égard, la demande de condamnation au paiement de la somme de 7 400 euros “au titre de la perte financière au titre du prix de vente” se présente artificiellement comme une demande en dommages et intérêts alors qu’il ne peut s’agir en réalité que d’une demande en restitution du prix de vente inhérente à l’action en garantie des vices cachés.
Il est en revanche justifié de condamner la société ACO Sécurité, in solidum avec M. [T], au paiement de la somme de 912,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente, ce préjudice étant en rapport de causalité directe avec la faute commise par la société ACO Sécurité puisque le demandeur n’aurait à l’évidence pas contracté avec M. [T] s’il avait eu connaissance de l’état réel du véhicule.
III – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T] et la société ACO Sécurité, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [H] et de condamner in solidum M. [T] et la société ACO Sécurité au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule de marque BMW série 1 immatriculé GB 882 HT, vendu le 5 mai 2023 par M. [X] [T] à M. [P] [H] pour le prix de 7 400 euros est affecté de vices cachés ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à M. [P] [H] la somme de 7 200 € (sept mille deux cents euros) à titre de restitution d’une partie du prix, en application de l’article 1644 du code civil ;
DÉCLARE la société ACO Sécurité responsable d’une faute délictuelle commise à l’égard de M. [P] [H] à l’occasion du contrôle technique du véhicule ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et la société ACO Sécurité à payer à M. [P] [H] la somme de 912,76 € (neuf cent douze euros et soixante-seize centimes) au titre des frais occasionnés par la vente ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et la société ACO Sécurité aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [O] [F] ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et la société ACO Sécurité à payer à M. [P] [H] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [H] de ses demandes au titre des frais de diagnostic et au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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