Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 juin 2025, n° 25/05941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Juin 2025
N°Minute : 25/591
N° RG 25/05941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3Y
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [H] [M]
Chez [S] [H]
[Adresse 9]
[Localité 2]
né le 25 Mars 1990 à [Localité 15] (COMORES)
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[G] [H] épouse [X](soeur)
domiciliée : chez Mr [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [18] en date du 06 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 06 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [H] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [H] [M], comparant en personne a été entendu et déclare : à l’hopital je crois que ça se passe bien. Par contre les médicaments qu’ils me donnent ça me met mal à l’aise. Je le dis. Oui j’en ai parlé au médecin enfin je sais pas c’est les soignants oui. Enfaite moi les choses qui me manquent j’ai pas le droit. J’ai une famille avec un bébé, on a pas l’appartement du coup toujours hébergé. On dort pas bien. Les gens qui hébergent T1, T2 ça me fait mal à l’aise. Oui j’ai dormi à l’hopital. Le médicament ça m’aide aussi. Oui je suis d’accord pour continuer à prendre les médicaments. Je préfère ce soir de rentrer, ma famille me manque beaucoup, ils viennent de temps en temps. Ma mère est malade parce que qqun lui a dit que j’étais pas comme avant. Du coup j’aimerais bien allé les voir.
Maître MONTIER Tiffany, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je n’ai pas eu connaissance de l’ensemble des certificats médicaux. Le certificat médical d’avis JLD est très succin il fait trois lignes et ne développe pas sur la pathologie de monsieur contrairement au certificat précédent. Concernant la notification de la décision d’admission qui a été notifiée 5 jours plus tard comme la décision de maintient, notification tardive.
Sur le fond, Maître MONTIER [L] entendu en ses observations : monsieur indique ressentir les bienfaits de l’hospitalisation accepte de poursuivre les consultations psychiatres et les soins mais souhaite rentrer chez lui. Oui je sollcite la mainlevée.
Monsieur [H] [M] entendu a eu la parole en dernier, votre décision est la bonne.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “
En l’espèce, [H] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 juin 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 14 juin 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical établi en vue de l’audience
Il résulte de l’article R. 3211-24 du CSP qu’en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée des pièces énumérées à l’article R. 3211-12, et de l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, émanant d’un psychiatre de l’établissement ou du collège de l’article [13]-9 (dans l’hypothèse où le patient a bénéficié d’une déclaration d’irresponsabilité pour des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens).
Il en résulte que l’avis médical établi en vue de l’audience doit permettre d’apprécier au mieux la situation médicale de la personne en vue de sa comparution et en vue de la poursuite des soins.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier que le certificat médical établi le 6 juin 2025, relève une sytomatologie toujours délirante et hallucinatoire envahissante nécessitant la pousyite des soins en hospitalisation à temps complet. Il est ainsi cohérent avec les certificats médicaux de 24h et 72h ne relevant pas d’évolution notable de la situation médicale du patient, à tout le moins pas d’amélioration qui permettrait de fonder une demande de mainlevée de la mesure.
Il résulte ainsi de l’examen de la procédure que celle-ci est complète, si bien que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
L''article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Il appartient ainsi au juge, saisi d’une contestation relative au caractère tardif de la notification des décisions et des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne.
En l’espèce, la décision d’admission en date du 2 juin 2025 a été notifiée au patient le 5 juin 2025 qui a refusé de signer, et la décision de mainten en date du 5 juin 2025 lui a été notifiée le 11 juin 2025. Le délai de ces notifications ne saurait être considéré comme excessif compte tenu de l’état de santé du patient, dont l’envahissement hallucinatoire (avec visions de serpents notamment) ne le rend vraisemblablement pas accessible en permanence à la notification des décisions le concernant.
Les délais observés ne paraissant pas excessifs, et ne paraissant pas en tout état de cause avoir causé un grief au patient, compte tenu de la gravité des symptômes présentés et de la nécessité de la prise en charge, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [H] [M] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : grande désorganisation psychique, déambulation dans les couloirs, discours totalement incohérent, diffluent, illogisme, barrages, attitude d’écoute et solliloquies, vécu persécutif et insomnie totale plusieurs jours de suite, vécu délirant persécutif, anosognosie totale.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [H] [M] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [M], à son conseil, au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 7] et notamment par courriel à [Courriel 12] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 16]
N° RG 25/05941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3Y
Nom de la personne en soins : [H] [M]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 13 Juin 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [H] [M] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 7] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 13 juin 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [17] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 13 Juin 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant [H] [M]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du juge des libertés et de la détention
à [H] [M]
N° RG 25/05941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3Y
Monsieur
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 13 Juin 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 11] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 13 juin 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DUSIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[H] [M] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 13 Juin 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 16]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG 25/05941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3Y
Nom de la personne en soins : [H] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 13 Juin 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 13 juin 2025
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 13 Juin 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Madame [G] [H] épouse [X]
domiciliée : chez Mr [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG 25/05941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3Y
Nom de la personne en soins : [H] [M]
Madame,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 13 Juin 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 7] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 13 juin 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
N° RG 25/05941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3Y – [H] [M]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Madame reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 13 Juin 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Défaillant ·
- Injonction ·
- Motif légitime ·
- Information ·
- La réunion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Commune
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Vente ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Prix ·
- Demande
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Contestation ·
- Particulier
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Crédit ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Préjudice
- Servitude ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Fond
- Service médical ·
- Communication ·
- Pension d'invalidité ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.