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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEJB
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[B]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [F] [B]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [F] [B]
née le 13 Juin 1995 à ORANGE (84100)
28 avenue du Las
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 janvier 2025 à [F] [B] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et sollicite la condamnation de [F] [B] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2190,36 euros, outre 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle précise que la locataire a quitté les lieux le 28 janvier 2025 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé.
[F] [B], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé le 11 mai 2023 pour des locaux sis 28 Rue Octave Teissier – Appartement 306 -3e étage -porte 28 – 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payeret de fournir des justificatifs d’assurance délivré le 11 octobre 2024 et signifié le 14 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 22 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 11 octobre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Toutefois, étant donné que la défenderesse a volontairement quitté son logement, l’état des lieux de sortie produit aux débats daté du 30 janvier 2025 le confirmant, la demanderesse se désiste de ses demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à l’encontre de [F] [B].
Il résulte des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 31 mars 2025, qu’en dépit du départ de la locataire à la date du 28 janvier 2025, restent dus au bailleur des loyers et charges. En effet, il en résulte que le retard pris parla défenderesse dans le paiement des loyers et charges s’élève à la somme de 1 374,72 euros, échéance de janvier 2025 incluse.
En effet, la somme de 815,72 euros retenue au titre des réparations locatives doit être déduite de la somme totale due par la défenderesse, étant donné que les sommes retenues dans l’état des lieux de sortie daté du 30 janvier 2025 ne sont pas du tout justifiées, ni par des factures ni même par des devis.
Il s’ensuit que [F] [B] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 374,72 euros au bailleur, échéance de janvier 2025 incluse.
[F] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et en équité, à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 28 Rue Octave Teissier – Appartement 306 -3e étage -porte 28 – 83200 TOULON, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [F] [B] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 374,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de janvier 2025 incluse ;
CONDAMNONS [F] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [F] [B] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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