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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ A.M.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 24/01775 – N° Portalis DB22-W-B7I-STFA
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ A.M. A. GENERALI IARD, S.E.L.A.R.L. AJRS, S.E.L.A.R.L. MI CONSEILS
DEMANDERESSE
LA SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, société civile immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 1] à ANTONY (Hauts-de-Seine), représentée par son gérant, la SAS FRANCO SUISSE BATIMENT dont le siège social est situé audit siège
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 387
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
La S.E.L.A.R.L. AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en la personne de Maître [W] [V] administrateur judiciaire de la SARL LMTPT
non comparante
La S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, société d’exercice libéral à responsbilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de Maître [E] [P], mandataire judiciaire de la SARL LMTPT
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 juillet 2020 (RG n°20/00531), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [X], à la demande de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE.
Par plusieurs ordonnances postérieures, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres parties. En particulier, l’ordonnance du 7 mai 2021 a rendu les opérations d’expertise communes à la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT.
Par ordonnance du 7 juin 2022 (RG n°22/00528) rectifiée par ordonnance du 30 août 2022, la mission de l’expert a été étendue.
Par actes de commissaires de justice des 17 et 26 décembre 2024, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a fait assigner la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [W] [V], administrateur judiciaire de la SARL LMTPT, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [E] [P], mandataire judiciaire de la SARL LMTPT et la SA GENERALI IARD pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
A l’audience du 18 février 2025, septembre 2024, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il lui apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise les organes de la procédure collective relative à la société LMTPT ainsi que l’assureur de la société depuis 2020.
La SA GENERALI IARD, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage à l’audience.
Assignées par acte du 17 décembre 2024 remis à personne morale, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [W] [V], administrateur judiciaire de la SARL LMTPT et la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [E] [P], mandataire judiciaire de la SARL LMTPT ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les pièces visées en annexe de l’assignation établissent que la société LMTPT fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 3 septembre 2024 et qu’elle était assurée au titre de l’année 2020 auprès la société société GENERALI.
L’expert a donné un avis favorables à ces mises en cause par courrier du 3 février 2025.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [W] [V], administrateur judiciaire de la SARL LMTPT, à la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [E] [P], mandataire judiciaire de la SARL LMTPT et à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [X], par ordonnance du 13 juillet 2020 (RG n°20/00531) complétée par ordonnances du 7 mai 2021, du 25 juin 2021, du 21 octobre 2021, du 28 janvier 2022, du 7 juin 2022, du 30 août 2022 et du 15 septembre 2022 ;
Disons que la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE leur communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [W] [V], administrateur judiciaire de la SARL LMTPT, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [E] [P], mandataire judiciaire de la SARL LMTPT et la SA GENERALI IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [W] [V], administrateur judiciaire de la SARL LMTPT, la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [E] [P], mandataire judiciaire de la SARL LMTPT et la SA GENERALI IARD à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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