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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tpbr, 8 nov. 2024, n° 23/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE : [T] / [E]
DOSSIER : N° RG 23/00031 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] [D] [T]
né le 09 Octobre 1957 à JOUY (28300)
Profession : Agriculteur
8 rue de la Vallée Verte
THELEVILLE
28130 BOUGLAINVAL
Représenté par Maître Odile BORDIER avocate au Barreau de Chartres
DÉFENDERESSE
Madame [I] [E]
9 Rue des Lilas
28700 CHATENAY
Représenté par Maître Alice POISSON avocate au Barreau de Chartres
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François RABY, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARTRES,
assesseurs bailleurs : Monsieur Philippe PERDEREAU, Monsieur François de SARS
assesseurs preneurs : Monsieur Vincent CARRE, Monsieur Pierre GAULARD
GREFFIERE
Nathalie MULOT
Délibéré à la majorité des voix (Article L.492.7 du code rural)
DÉBATS
A l’audience publique du 6 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
SCP BORDIER
SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
[Y] [Z] [D] [T]
[I] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’obligation au rapport de Maître [U] [N], notaire à CHARTRES (Eure-et-Loir), en date du 03 mai 2006, Madame [J] [S] et Madame [I] [E] ont consenti à Monsieur [Y] [T] un bail rural de neuf ans, commençant à courir rétroactivement le 1er octobre 2005 pour venir à expiration le 30 septembre 2014, sur une parcelle de terre sise commune de BOUGLAINVAL pour une superficie totale de 9ha 89a 57ca.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 avril 2023, Madame [I] [E] a fait délivrer congé, à Monsieur [Y] [T], en raison de l’âge du preneur à effet du 30 septembre 2026.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES le 21 août 2023, Monsieur [Y] [T] a contesté la validité du congé, tant dans la forme que dans le fond, et sollicité subsidiairement la cession du bail au profit de Monsieur [X] [T].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience de conciliation du 12 janvier 2024.
En l’absence d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 05 avril 2024 puis, après plusieurs renvois, évoquée et retenue à l’audience du 06 septembre 2024.
Lors de l’audience du 06 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] est représenté par son avocat. Il développe oralement ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation ;dire que le bail rural du 03 mai 2006, valant renouvellement du bail initial consenti le 04 décembre 1987 portant sur la parcelle cadastrée section ZD n° 48 « La Trocharderie », d’une contenance de 9ha 89a 57ca, sise commune de BOUGLAINVAL, sera renouvelé avec toutes conséquences de droit ;A titre subsidiaire, ordonner la cession du bail de cette parcelle à Monsieur [X] [T], né le 15 septembre 2000 à MAINVILLIERS (Eure-et-Loir) ;débouter Madame [I] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;condamner Madame [I] [E] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 06 septembre 2024, Madame [I] [E] est représentée par son avocat. Elle développe oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer Monsieur [Y] [T] irrecevable, en tout cas mal fondé en sa contestation ;valider le congé délivré à Monsieur [Y] [T] pour le 30 septembre 2026 ;dire que le bail rural du 03 mai 2006 valant renouvellement du bail initial consenti le 04 décembre 1987, portant sur une parcelle de terre sise commune de BOUGLAINVAL, cadastrée section ZD n° 48 « La Trocharderie », d’une contenance de 9ha 89a 57ca, sera résilié ;ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à compter du 1er octobre 2026 et ce, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;condamner Monsieur [Y] [T] à lui verser une indemnité d’occupation égale à trois fois le montant du fermage fixé dans l’acte de renouvellement du 03 mai 2006, à compter du 1er octobre 2026 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et qu’il sera ordonné la capitalisation des intérêts, pour ceux échus depuis plus d’une année ;condamner Monsieur [Y] [T] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de chacune des parties, il est fait référence aux termes de leurs conclusions respectives en date du 04 juin 2024 et du 06 septembre 2024, associées aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [Y] [T]
L’article 668 du code de procédure civile dispose que « sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
Aux termes de l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, « le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans ».
Selon l’article R. 411-11 du même code, ce délai est fixé à quatre mois.
En l’espèce, Madame [I] [E] conteste la recevabilité de l’action de Monsieur [Y] [T] qui ne justifie pas de l’accusé de réception de sa contestation et, partant, soutient qu’il ne justifie pas avoir respecté le délai susvisé de quatre mois.
Monsieur [Y] [T] justifie avoir expédié la contestation du congé rural lui ayant été notifié, par lettre recommandée avec avis de réception n° 1A 175 658 5373 6 expédiée le 21 août 2023, la réception n’étant pas démontrée.
En vertu des dispositions susvisées, et justifiant ainsi de l’expédition de sa contestation avant l’expiration du délai de quatre mois, Monsieur [Y] [T] sera déclaré recevable en son action.
Sur la contestation du congé signifié le 26 avril 2023 à Monsieur [Y] [T] et la demande de renouvellement du bail rural
Aux termes de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable, « le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein ».
Selon l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».
Il est constant que les modifications issues de la loi numéro 2023-270 ne sont pas applicables aux assurés nés en 1957.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] est né le 9 octobre 1957 et l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est, à son égard, de 62 ans, âge qu’il a donc atteint en 2019.
Il n’apporte au demeurant aucun élément au soutien de sa demande.
En outre, Monsieur [Y] [T] sollicite le renouvellement de son bail sans préciser le fondement juridique de cette prétention, les dispositions susvisées envisageant le seul report de la date d’effet du congé.
Notifié le 26 avril 2023 et à prise d’effet au 30 septembre 2026, le congé du bail rural en raison de l’âge du preneur sera en conséquence validé.
Sur la demande subsidiaire en autorisation de cession de bail
L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que, « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] sollicite d’autoriser la cession du bail rural à son neveu, Monsieur [X] [T].
Il est cependant constant que le neveu du preneur ne peut, sans violation des dispositions susvisées, bénéficier de la cession d’un bail rural, de sorte que Monsieur [Y] [T] sera débouté de sa demande subsidiaire.
Sur les conséquences du congé délivré le 26 avril 2023 à Monsieur [Y] [T]
Sur la résiliation du bail rural
Le congé ayant été délivré à Monsieur [Y] [T] pour le 30 septembre 2026, le bail rural sera réputé résilié à cette date.
Sur la demande d’expulsion
Devant être considéré sans droit ni titre d’occupation à compter du 1er octobre 2026, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique si besoin est à compter de cette date.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Selon l’article L. 131-3 du même code, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
En l’espèce, Madame [I] [E] sollicite que Monsieur [Y] [T] soit condamné à une astreinte en cas de maintien dans les lieux loués.
Il sera ainsi, indépendamment de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion qui pourrait être mise en œuvre, condamné à quitter les lieux au plus tard le 1er octobre 2026 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de cent cinquante euros (150,00 euros) par jour de retard pendant une durée de deux mois, la présente juridiction se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation
Compte-tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la date d’effet du congé, soit à compter du 1er octobre 2026, jusqu’au départ effectif du preneur avéré par document contradictoire ou procès-verbal d’expulsion au montant du fermage, éventuellement prorata temporis, qui aurait été payé si le bail rural s’était poursuivi et de condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de celle-ci.
Il sera précisé qu’aucun élément ne justifie en l’espèce de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur la demande d’anatocisme
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [T], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [T] sera condamné à verser à Madame [I] [E] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable Monsieur [Y] [T] en son action ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande principale en renouvellement du bail rural ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande subsidiaire en autorisation de cession de bail à Monsieur [X] [T] ;
VALIDE le congé en raison de l’âge du preneur signifié à Monsieur [Y] [T] le 26 avril 2023 à la requête de Madame [I] [E], pour le 30 septembre 2026 ;
DIT en conséquence que le bail rural en date du 03 mai 2006 sera résilié au 30 septembre 2026 ;
ORDONNE la libération au plus tard le 1er octobre 2026, par Monsieur [Y] [T] et tout occupant de son chef, de la parcelle visée par ledit congé, sise commune de BOUGLAINVAL, cadastrée section ZD n° 48 « La Trocharderie », d’une superficie totale de 09ha 89a 57ca ;
et, passé cette date, sous astreinte provisoire de cent cinquante euros (150,00 euros) par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
DIT que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux au 1er octobre 2026, la bailleresse pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2026 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par document contradictoire ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du fermage, éventuellement prorata temporis, qui aurait été payé si le bail rural s’était poursuivi et CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer ladite indemnité d’occupation à Madame [I] [E] ;
DIT que les intérêts, dus pour une année entière au moins, porteront eux-mêmes intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [I] [E] la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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