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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWML
Minute :
Patient : M. [O] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :21 Octobre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 21 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 21 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt et un Octobre
Nous, Élodie GILOPPE, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [O] [D]
né le 21 Mai 1960 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par
Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [T] [D]
née le 14 Juillet 1954 à , demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 20 OCTOBRE 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] en date du 15 Octobre 2025, reçue le 15 Octobre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [D] a fait l’objet le 10 OCTOBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [O] [D]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9],
— Madame [T] [D] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [T] [D], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 17/10/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 20 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D] ,
*****
Monsieur [O] [D] a été admis à compter du 10 OCTOBRE 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [9], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur.
Depuis cette date, Monsieur [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [9].
Le 15 Octobre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D].
L’audience du 21 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [O] [D] n’a pas été entendu à l’audience.
Me Hannah GENIN-SCHMITE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWML
MOTIVATION
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical préalable à notre saisine en date du 15 octobre 2025 que le patient a été admis en soins sous contrainte suite à une rechute psychotique sur mauvaise observance thérapeutique ; qu’il est connu et suivi pour une psychose chronique dissociative ; que l’examen du jour met en évidence un état stationnaire depuis son admission malgré la prise régulière de son traitement neuroleptique ; que son discours reste rare, provoqué, délirant, dans son ensemble parfois complètement désorganisé, non compréhensible ; qu’il n’a aucune conscience de son trouble ni des motifs de son admission avec une demande active de sortie ; que le risque d’une sortie prématurée et l’arrêt des thérapeutiques conduit à poursuivre des soins en hospitalisation complète ;
Attendu que ces observations sont corroborées par le certificat médical initial et les certificats de 24 et 72 heures ;
Attendu qu’en conséquence, il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [D] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures, des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales ; qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
Que l’absence de stabilisation de l’état de santé de ce patient est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que les propos tenus par le patient à l’audience ou les observations de son conseil ne sont pas de nature à contredire les constatations médicales précitées ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [D] ;
que son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Élodie GILOPPE, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Hannah GENIN-SCHMITE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10 OCTOBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Élodie GILOPPE,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 7] [Localité 8].
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