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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 4 nov. 2025, n° 23/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SMA SA c/ S.A.S. TERREAL |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Jean-René DESMONTS + Me Caroline COUSIN + Me Frédéric MORIN
+ Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 04 Novembre 2025
N°RG : N° RG 23/01080 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DHOE
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 04 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [E] [J]
née le 28 Janvier 1954 à [Localité 8] (14), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
La SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [C] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. TERREAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 04 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté du 15 mars 2018, Mme [E] [J] a confié à M. [C] [M], entrepreneur individuel, la réfection complète de la toiture de son bien immobilier situé à [Localité 7] pour un montant de 33 942,70 euros Ttc.
Les travaux se sont achevés au mois de février 2019 et une facture de 31 937,95 euros Ttc a été émise par l’entrepreneur le 1er mai 2019.
À la demande de Mme [J], Maître [H], commissaire de justice, a procédé à la rédaction d’un procès-verbal de constat le 28 octobre 2021. Me [H] a constaté que l’ensemble des tuiles de la couverture était recouvert de mousse et de lichen. Il a également été relevé que les tuiles installées présentaient de nombreuses imperfections (trous et crevasses), de même que les tuiles non utilisées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2021, Mme [J] a assigné M. [M] et la société Terreal en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une mesure d’expertise, désigné M. [U] [V], expert judiciaire près la cour d’appel de Caen, et fixé une provision de 3 000 euros à valoir sur sa rémunération à verser par Mme [J].
Par ordonnance du 14 novembre 2022 le magistrat en charge des expertises a fixé à 2 936,02 euros la provision complémentaire devant être consignée par Mme [J]. Cette dernière indiquant être dans l’impossibilité de régler une telle somme, le magistrat en charge des expertises a invité l’expert à déposer son rapport en l’état.
M. [V] a donc déposé son rapport en l’état le 25 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, Mme [J] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 23 757,80 euros Ttc au titre des travaux de reprise et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 août 2024 et le 23 août 2024, M. [M] a assigné la Sas Terreal et la Sa SMA devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de les voir condamner à le garantir en toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Mme [J].
Par ordonnance de jonction du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
condamner M. [M] à lui verser la somme de 24 648,80 euros Ttc, arrêtée au 1er septembre 2023 et sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise, ordonner que le montant de cette condamnation soit indexé selon l’évolution de l’indice de l’Insee BT01, condamner M. [M] à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner M. [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise de M. [V] taxés à la somme de 5 039,74 euros Ttc et le coût du constat d’huissier de Maître [H] du 28 octobre 2021 nécessaire pour la demande d’expertise d’un montant de 318 euros Ttc, débouter la Sa SMA et la société Terreal de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [J],condamner M. [M] à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fond, Mme [J] invoque, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, le fait que l’expert a relevé une absence de ventilation suffisante sous la toiture conformément au DTU 40.23 ce qui aurait favorisé le phénomène de verdissement de cette dernière. Elle estime que cette non-conformité aux règles de l’art engage la responsabilité contractuelle de M. [M]. Elle nuance la description d’un environnement verdoyant près de son bien immobilier expliquant que celui-ci n’est pas entouré d’arbres.
Mme [J] explique avoir confié au cabinet [Y] Bataille, architectes associés, la réalisation d’un rapport de visite et d’analyse de la situation. Elle soutient que ce dernier confirme la position de l’expert judiciaire quant à l’absence de porosité de la tuile mais qu’il relève un manquement du couvreur à son devoir de conseil compte-tenu de la particularité de la tuile choisie et de ses inconvénients qui n’auraient pas été présentés à la cliente. Le cabinet mandaté par Mme [J] estime également que l’absence de gouttière constituerait un manquement de l’entrepreneur en raison de l’importante quantité d’eau qui tombe au bas des murs, entrainant ainsi un risque de pénétration d’humidité dans lesdits murs. Par ailleurs, il indique que l’absence d’intervention sur toutes les rives de chevron dirigerait l’eau vers le chevron de rive avec un risque de pourrissement prématuré de ces zones ce qui exposerait la charpente à la pluie alors que celle-ci a été refaite à neuf. Enfin, Mme [J] fait valoir que l’abergement de la cheminée n’aurait pas été réalisée conformément aux règles de l’art.
Enfin Mme [J] soutient que la réalisation non conforme aux règles de l’art de plusieurs éléments de sa toiture constituerait des dommages intermédiaires engageant la responsabilité de M. [M], de même que le manquement à son devoir de conseil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2025, M. [M] demande au tribunal de :
débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, subsidiairement,
limiter la réparation à la seule pose de chatières de ventilation pour lesquelles M. [M] avait proposé d’intervenir soit 891 euros, condamner la Sa SMA à garantir M. [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [J], condamner la société Terreal à relever et garantir M. [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au titre d’un manquement au devoir de conseil, débouter Mme [J] du surplus de ses demandes, dire et juger que les frais d’expertise resteront à la charge de Mme [J].
Sur le fond, M. [M] affirme, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires ne peut être engagée du fait de l’absence de dommage. Il relève que Mme [J] ne formule plus de demande au titre de la porosité des tuiles et du pourrissement de la toiture, seuls éléments ayant été examinés par l’expert judiciaire, mais avance seulement le verdissement de la toiture et fait de nouvelles réclamations à la suite du rapport rendu par le cabinet [Y] Bataille mandaté par elle-même, dont il remet en question l’objectivité.
S’agissant du verdissement de la toiture, M. [M] estime qu’il ne serait pas constitutif d’un désordre intermédiaire mais d’une non-conformité sans désordre puisqu’il s’agirait d’un phénomène naturel dû à l’environnement du bien immobilier, et nécessitant un entretien régulier, accéléré par l’absence de ventilation suffisante. Concernant les éléments relevés par le cabinet [Y] Bataille, M. [M] oppose le fait qu’il ne serait pas expliqué en quoi cela caractériserait des manquements ni quels seraient les désordres en lien avec ces éléments.
Par ailleurs, M. [M] avance qu’il n’aurait pas manqué à son devoir de conseil, Mme [J] ayant refusé les tuiles présentées et préféré le modèle sologne présent sur le catalogue Terreal présenté par l’entrepreneur du fait de son aspect ancien. M. [M] estime avoir ainsi conseillé à sa cliente un type de tuile adapté à sa demeure et ayant permis de reconstituer l’aspect rustique recherché tout en fournissant des tuiles étanches. En outre, selon lui, aucune information particulière n’avait à être fournie, la société Terreal n’ayant elle-même aucune recommandation particulière quant à l’entretien de ce type de tuile.
Enfin, M. [M] estime qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, la Sa SMA, son assureur, devrait le garantir, son contrat d’assurance couvran aussi bien la responsabilité civile que les dommages intermédiaires. Quant à la société Terreal il soutient que celle-ci devrait être condamnée à le garantir également en raison de l’absence de mention dans sa fiche technique quant au verdissement accentué du fait naturel de la tuile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la société Terreal demande au tribunal de :
débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Sas Terreal, débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Sas Terreal, Subsidiairement,
limiter la potentielle responsabilité sur le fondement du devoir de conseil à la prise en charge du démoussage et du fil de cuivre préventif, soit un total de 952,05 euros Ttc,En tout état de cause,
condamner M. [M] au paiement, au profit de la Sas Terreal, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens.
Sur le fond, la société Terreal affirme, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’il n’aurait pas été démontré lors des opérations d’expertise judiciaire que le verdissement de la toiture, phénomène naturel, se serait réalisé selon un processus accéléré inhabituel. Elle rappelle que l’expert n’a relevé aucun défaut sur les tuiles mais seulement un manque de ventilation ayant pu favoriser l’apparition de mousse ce qui ne la concerne pas en tant que fabricante des tuiles. Elle explique qu’elle ne distribue ses produits qu’à des professionnels et que, de ce fait, l’obligation d’information à sa charge n’existe que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits. Or, selon elle, la tuile sologne n’est pas un produit atypique ou avec des spécifications particulières et uniques et elle ne souffre d’aucun risque accentué de verdissement tant qu’elle est bien posée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la société SMA demande au tribunal de :
débouter M. [M] ainsi que toute autre partie, le cas échéant, de son en appel en garantie dirigée contre la Sa SMA, débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, si d’éventuelles condamnations venaient à être prononcées contre la SMA SA,
limiter le montant des condamnations à la somme de 1 843,05 euros Ttc correspondant aux seuls travaux validés au cours de l’expertise judiciaire, en tout état de cause,
condamner tout succombant à verser à la SMA SA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SMA affirme, au visa de l’article 1231-1 et du rapport d’expertise judiciaire, que la police d’assurance souscrite par M. [M] couvre uniquement sa responsabilité encourue au titre de la garantie décennale mais qu’elle ne couvre ni les dommages intermédiaires ni le devoir de conseil. Elle précise que le volet responsabilité civile, hors responsabilité décennale obligatoire, ne couvrirait pas les dommages affectant l’ouvrage mais seulement les dommages aux biens ou aux personnes. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend M. [M], le manquement au devoir de conseil invoqué serait nécessairement en lien avec les ouvrages ou travaux en cause et ne ferait donc pas partie des garanties visées par la police de responsabilité civile professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il n’est pas contesté que la réception des travaux soit intervenue sans réserve.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la réfection de la toiture
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1217 du même dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces deux derniers textes, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est engagée en cas de faute prouvée et de désordres non apparents à la réception, qui ne concernent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et qui ne portent atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’ouvrage.
Sur les désordres affectant l’ouvrage
En l’espèce, Mme [J] a confié à M. [M] des travaux de réfection complète de la toiture de son bien immobilier suivant devis accepté du 15 mars 2018 prévoyant notamment la pose de tuiles de type Sologne vieux pays de la marque Terreal. Les travaux se sont achevés à la fin du mois de février 2019 et le chantier a été réceptionné sans réserve.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 28 octobre 2021, Maître [H], commissaire de justice, a constaté que l’ensemble des tuiles de la couverture de la maison de Mme [J] était recouvert de mousses et de lichen. Le commissaire de justice a relevé que les tuiles présentaient de nombreuses imperfections (trous et crevasses) et ce, aussi bien sur les tuiles installées que sur celles gardées en réserve.
Mme [J] a fait intervenir le cabinet d’architectes [Y] Bataille afin qu’il donne un avis consultatif sur l’état de sa couverture en tuiles. L’intervenant dit, aux termes de son rapport de visite du 20 décembre 2022, que « cette tuile ne présente aucun souci de porosité », aucune infiltration ni apparition d’humidité n’étant visible alors que la visite s’est effectuée sous une pluie battante et conclut en disant que « la tuile est parfaitement étanche ».
Le cabinet [Y] Bataille a estimé en revanche que le couvreur a commis des manquements sur certains points tels que :
des ventilations de toiture insuffisantes, l’absence de gouttières, une tuile à rabat ou d’un habillage en cuivre aurait été préférable plutôt que ne rien faire sur toutes les rives de chevron, l’abergement de la cheminée semble ne pas avoir été réalisé correctement, l’absence de volige qui n’est pas esthétique.
Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 25 janvier 2023, M. [V] affirme que « les travaux exécutés par l’entreprise [M] ont été exécutés en conformité avec le DTU 40.23 du 5 septembre 1996 applicable sur ce type d’ouvrage, à l’exception de la ventilation de la sous face de la toiture qui elle n’est pas conforme au DTU car elle est pratiquement inexistante il n’y a que 4 chatières de section 35 cm2 de posées sur l’ensemble des quatre versants de toiture pour une surface totale de 185.00 m2 sur 2 versants et 2 croupes ».
M. [V] conclut que « l’absence de ventilation de la sous face de la toiture a très certainement favorisé l’apparition de ce phénomène de verdissent du simple fait du manque de circulation d’air en sous face de la toiture ce qui de toute évidence ralentit le séchage des tuiles ».
L’expert ajoute que l’environnement verdoyant du bien immobilier « favorise l’apparition des traces vertes et boulette de mousse qui apparaissent sur la toiture » et que « cette situation est plus accentuée sur le versant nord de la propriété car il sèche moins vite que le versant sud qui voit plus le soleil ».
Dès lors, l’expert judiciaire et le cabinet [Y] Bataille sont parvenus à une conclusion identique s’agissant de la ventilation insuffisante de la toiture.
S’agissant du verdissement de la toiture, s’il a été constaté au cours des opérations d’expertise que celui-ci est prématuré compte tenu des caractéristiques de la tuile de Sologne et que l’expert a préconisé des solutions techniques pour ralentir ce phénomène, il a néanmoins été conclu qu’il s’agit d’un phénomène naturel de tel sorte qu’il n’est pas constitutif d’un désordre susceptible d’être indemnisé.
Concernant les autres désordres relevés par le cabinet [Y] Bataille dans son rapport, il convient de rappeler qu’un tel document, quand bien même il est soumis à la discussion des parties, ne peut emporter la conviction de la juridiction que s’il est étayé par d’autres éléments.
Or, les constats opérés par ce dernier s’agissant de l’absence de gouttières, de la présence d’une tuile à rabat ou d’un habillage en cuivre sur toutes les rives de chevron, de la réalisation de l’abergement de la cheminée et de la présence de volige, sont des éléments qui n’apparaissent que dans ledit document. Le rapport d’expertise de M. [V] n’évoque aucun de ces points, pas plus qu’aucun autre document versé aux débats.
Ainsi, en l’absence d’éléments corroborant ce document, le tribunal ne peut considérer ces prétendus manquements comme des désordres ayant entrainé un dommage et ce par la faute de M. [M].
En conséquence, l’absence de ventilation suffisante de la toiture est le seul désordre établi. Il est constant qu’elle n’était pas apparente au jour de la réception pour un profane. Ce désordre ne concerne pas d’élément d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne porte pas atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage.
Ainsi, il constitue un désordre intermédiaire.
Il s’en déduit que la responsabilité de M. [M] ne peut être recherchée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun qui suppose la démonstration d’une faute contractuelle de sa part en lien de causalité direct et certain avec le dommage causé au tiers au contrat.
Sur la mise en œuvre de la responsabilité au titre de l’insuffisance de ventilation de la toiture
En l’espèce, l’expert a constaté que « les travaux exécutés par l’entreprise [M] ont été exécutés en conformité avec le DTU 40.23 du 5 septembre 1996 applicable sur ce type d’ouvrage, à l’exception de la ventilation de la sous face de la toiture qui elle n’est pas conforme au DTU car elle est pratiquement inexistante il n’y a que 4 chatières de section 35 cm2 de posées sur l’ensemble des quatre versants de toiture pour une surface totale de 185.00 m2 sur 2 versants et 2 croupes ».
Ainsi, il conclut à juste titre que le nombre de chatières insuffisant est constitutif d’un manquement au DTU 40.23 du 5 septembre 1996 applicable à cet ouvrage et qu’il est ainsi la cause directe de l’insuffisance de ventilation, elle-même constitutive d’un facteur certain de verdissement prématuré de la toiture.
Aussi, il est démontré que M. [M], en ne respectant pas le DTU, a commis une faute qui a entrainé un désordre intermédiaire, causant un dommage à sa cliente caractérisé par l’insuffisance de ventilation de la toiture générant un verdissant prématuré de la toiture et nécessitant, par conséquent, un entretien plus régulier donc plus coûteux.
Sur l’indemnisation du préjudice
En l’espèce, l’expert conclut à la nécessité, pour que la toiture soit suffisamment ventilée, de 24 chatières de 35cm2 posées en quinconce, 9 unités sur le versant de toiture côté lucarnes, 9 unités sur le versant de toiture côté velux, 3 unités à la croupe gauche face aux lucarnes et 3 unités à la croupe droite face aux lucarnes, ce qui est conforme aux recommandations de mise en œuvre fournies par le fabricant Terreal.
Il n’est pas contesté que 8 chatières sont d’ores et déjà installées sur la toiture. Ainsi, M. [V] a ajouté que « […] il y a donc 16 chatières demi ronde de 35cm2 à acheter et l’ensemble des chatières soit les 24 à mettre en œuvre suivant une pose en quinconce ».
Suivant deux devis de l’entreprise [M] du 2 juin 2022 :
la pose d’un produit anti mousse Dalep non imperméabilisant représente un coût de 555 euros Ht soit 610,50 euros Ttc, la pose de 18 chatières demies rondes sologne vieux pays est d’un montant total de 810 euros Ht soit 891 euros Ttc ; le prix unitaire est de 45 euros Ht soit 49,50 euros Ttc.
Par conséquent, M. [M] sera condamné à indemniser Mme [J] de la pose de 16 chatières demies rondes sologne vieux pays nécessaires pour respecter le DTU 40.23, soit à la somme de 792 euros Ttc.
En outre, le non-respect de ses obligations par l’entrepreneur ayant entrainé le verdissement prématuré de la toiture, M. [M] sera condamné à indemniser Mme [J] du démoussage de la toiture soit la somme de 610,50 euros Ttc pour permettre une remise en état de la toiture après mise conformité de sa ventilation et qu’à l’avenir, le processus de verdissement ne soit plus accéléré.
En conséquence, le montant total de ces condamnations, soit 1 402,50 euros Ttc (792 + 610,50), sera indexé selon l’évolution de l’indice de l’Insee BT01.
Sur le devoir de conseil
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle d’un entrepreneur peut être engagée sur le fondement de cet article lorsqu’il n’a pas satisfait au devoir général d’information, de conseil et de mise en garde qui pèse sur lui au bénéfice du maître de l’ouvrage.
L’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériau lui impose notamment d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre.
En l’espèce, le tribunal constate que si le manquement de M. [M] à son devoir de conseil est invoqué, il ne fait l’objet d’aucune demande indemnitaire distincte de celles formées au titre des travaux de reprise de telle sorte qu’il ne sera pas statué sur ce moyen.
Sur les appels en garantie
* [Localité 5] la Sa SMA
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [M] est assuré auprès de la Sa SMA dans le cadre de son activité professionnelle. À ce titre, outre les garanties décennale et biennale, il dispose d’une garantie responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers.
L’article 8.2 des conditions générales du contrat d’assurance de M. [M] précise les éléments non garantis au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle en ces termes : « en complément des dommages toujours exclus figurant à l’article 36 du présent contrat, nous ne garantissons pas :
8.2.1 les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou partie d’ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en œuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages ; »
En outre, l’attestation d’assurance de M. [M], dans son point 4 concernant la garantie d’assurance de responsabilité civile précise que « le contrat garantit la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommages causés à des tiers en cours ou après exécution de ses travaux en dehors de tout dommage à l’ouvrage ».
Or, la responsabilité de M. [M] a été engagée en raison de la faute qu’il a commise en réalisant des travaux non conformes à la DTU 40.23 du 5 septembre 1996 s’agissant de la ventilation de la sous face de la toiture.
Par conséquent, M. [M] ne peut bénéficier de la garantie de la Sa SMA et sera donc débouté de sa demande en ce sens.
* [Localité 5] la société Terreal
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Une obligation d’information pèse sur le fabricant ou le fournisseur en sa qualité de professionnel.
Toutefois, l’obligation d’information du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
En l’espèce, M. [M] ne faisant l’objet d’aucune condamnation pour manquement à son devoir de conseil, cette demande est devenue sans objet.
Par conséquent, cette dernière sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [J] allègue un préjudice moral en lien avec la présente procédure, dont elle demande réparation à hauteur 5 000 euros, et produit des certificats médicaux des 10 juin et 23 août 2021 établis par un médecin généraliste à sa demande. Le premier indique une « dépression » avec « crise d’angoisse » et « insomnie » à l’origine de la consultation « suite à un choc psychologique ». Il lui a été prescrit un anti-dépresseur et un anxiolytique le même jour. La seconde atteste d’une consultation pour « anxiété, nervosité, dépression, insomnie » et il lui a été prescrit notamment un somnifère.
Or, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, d’établir un lien de causalité entre la présente instance et les troubles dont souffrait alors Mme [Z].
Néanmoins, M. [M] a réalisé les travaux de réfection de la toiture de Mme [J] de manière non-conforme aux règles de l’art et en ne respectant ni le DTU 40.23, ni les prescriptions de mise en œuvre du fabricant des tuiles.
Cette faute de l’entrepreneur est une faute lourde eu égard à sa qualité de professionnel de la couverture induisant que ce dernier ne pouvait ignorer l’importance du respect dudit document technique unifié pour le bon accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté.
Ainsi, outre les dommages matériels et prévisibles que cette faute a causé à Mme [J], il est établi que le manquement de M. [M] aux obligations contractuelles qui étaient les siennes a causé à la demanderesse un préjudice moral certain qui sera justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Si Mme [J] sollicite d’y inclure le coût du procès-verbal de constat de Maître [H] du 28 octobre 2021, cette demande sera rejetée en ce que cet acte n’a pas été judiciairement ordonné. De ce fait, son coût est constitutif de frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens comprendront les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé suivant les ordonnances précitées.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [J], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, à la Sa SMA, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, et à la Sas Terreal, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
M. [M] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
L’exécution provisoire de droit sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [M], entrepreneur individuel, à verser à Mme [E] [J], la somme de 1 402,50 euros Ttc au titre des travaux de reprise des désordres intermédiaires ;
ORDONNE que les montants de ces condamnations soient indexés selon l’évolution de l’indice de l’Insee BT01 ;
DÉBOUTE M. [C] [M], entrepreneur individuel, de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la Sa SMA ;
DÉBOUTE M. [C] [M], entrepreneur individuel, de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la Sas Terreal ;
CONDAMNE M. [C] [M], entrepreneur individuel, à verser à Mme [E] [J], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [C] [M], entrepreneur individuel, aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [C] [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
la somme de 2 000 euros à Mme [E] [J], la somme de 1 000 euros à la Sa SMA, la somme de 1 000 euros à la Sas Terreal ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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