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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 févr. 2026, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/01301 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZBQ
Minute n° 2026/115
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
DEMANDEUR :
SARL LABE ARCHITECTURES,
demeurant 07 impasse des Anciens Hauts Fourneaux – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y],
demeurant 1C, rue Descartes – 57190 FLORANGE,
représenté par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant contrat en date du 05/07/2022, M.[M] [Y] a confié à La SARL LABE ARCHITECTURES une mission complète d’architecte pour la construction d’une maison individuelle.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 09/09/2024, La SARL LABE ARCHITECTURES a fait assigner M.[M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— JUGER la demande recevable et bien fondée,
— JUGER que la résolution contractuelle, imputable à M. [M] [Y], et intervenue le 11 novembre 2023, I’a été aux torts exclusifs de ce dernier,
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 9660 euros au titre du contrat signé le 5 juillet 2022,
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de sa réticence abusive,
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/08/2025, M.[M] [Y] demande au juge de la mise en état de:
— Juger les conclusions du 7 mai 2025 de la société LABE ARCHITECTURE irrecevables,
— Enjoindre la société LABE ARCHITECTURE de respecter le principe de l’obligation de confidentialité qui s’applique à la médiation,
— Condamner la société LABE ARCHITECTURE à payer à Monsieur [M] [Y], à titre provisionnel et indemnitaire, une somme de 1.500 €,
— Condamner la société LABE ARCHITECTURE à payer à Monsieur [M] [Y] une somme
de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société LABE ARCHITECTURE aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le ???, M.[M] [Y] demande de:
— Juger les conclusions du 7 mai 2025 de la société LABE ARCHITECTURE irrecevables,
— Enjoindre la société LABE ARCHITECTURE de respecter le principe de l’obligation de confidentialité qui s’applique à la médiation,
— Ecarter des débats les conclusions récapitulatives du 07/05/2025 de La SARL LABE ARCHITECTURES qui enfreignent le principe de la conciliation, subsidiairement les passages des conclusions qui enfreignent le principe de la confidentialité ainsi que la pièce n°39,
— Condamner la société LABE ARCHITECTURE à payer à Monsieur [M] [Y], à titre provisionnel et indemnitaire, une somme de 1.500 €,
— Condamner la société LABE ARCHITECTURE à payer à Monsieur [M] [Y] une somme
de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société LABE ARCHITECTURE aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/11/2025, La SARL LABE ARCHITECTURES demande de:
— DEBOUTER M. [M] [Y] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] en tous les frais et dépens de l’incident, ainsi qu’au
paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’arti cle 700 du CPC,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le 15/12/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/02/2026.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux conclusions du 07 mai 2025 et à la pièce n°39
L’article 780 du code de procédure civile prévoit que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
L’article 789 du même code prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Les pouvoirs et les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants. Aucune de ces dispositions ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie. ( Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 mars 2021, n° 19-16.216)
En l’espèce, les conclusions datées du 07/05/2025 de la demanderesse ainsi que la pièce n°39 font référence à une médiation ayant eu lieu entre les parties et n’ayant pas abouti à un accord. Si le juge de la mise en état doit veiller au déroulement loyal de la procédure, cette attribution ne lui donne pas le pouvoir de déclarer des conclusions irrecevables, d’adresser des injonctions de respecter des principes à une partie et d’écarter des débats des conclusions, des passages de celle-ci ou une pièce. Le principe de la confidentialité de la médiation n’est pas spécialement sanctionné par une irrecevabilité ou une nullité.
IL convient donc de déclarer irrecevables les demandes de M.[M] [Y] portées devant le juge de la mise en état portant sur les conclusions du 07 mai 2025 et à la pièce n°39.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 789 du même code prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
L’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prévoit que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
En l’espèce, M.[M] [Y] sollicite la somme de 1500 euros au titre du préjudice subi résultant d’une atteinte à sa réputation, à la sérénité des débats et à la confiance qu’il a pu placer dans le processus de médiation.
IL est établi que La SARL LABE ARCHITECTURES a violé le principe de la confidentialité de la médiation dans ses conclusions et en produisant la pièce n°39. Pour autant, le défendeur ne rapporte pas la preuve de son préjudice, s’agissant d’une procédure en cours au fond.
Sa demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M.[M] [Y], partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M.[M] [Y] portées devant le juge de la mise en état portant sur les conclusions du 07 mai 2025 et à la pièce n°39,
Rejette la demande de provision de M.[M] [Y],
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[M] [Y] aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 pour les conclusions au fond de Maître Joseph-Amschler,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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