Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 févr. 2026, n° 23/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/159
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/04254 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJKX
NAC : 54F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCADIA ARCHITECTURES, RCS [Localité 1] 893 608 331., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ACTIS Me [E] [C], es qualité de MJ de la SAS PERSPECTIVES,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [B] [R], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARCADIA ARCHITECTURES par l’intermédiaire de son gérant en exercice, M. [L] [J], exploite une activité d’architecture, d’urbanisme et de maîtrise d’œuvre depuis le 31 décembre 2021 à son siège social, [Adresse 5].
La SAS PERSPECTIVE, dont le dirigeant est M. [B] [R], exploite quant à elle une activité d’opérations immobilières et promotions immobilières maîtrise d’œuvres depuis le 8 juillet 2021 sous le nom commercial « PERSPECTIVES, Patrimoine & Promotion », à l’adresse de son principal établissement [Adresse 6] à [Localité 2], qui est une domiciliation auprès du domiciliataire dénommé [I].
M. [B] [R] exploite ses activités avec M. [K] [Z] qui est l’un des co-associés égalitaires de la SAS PERSPECTIVES.
Par convention en date du 1er juin 2021, une mission a été confiée par la SAS PERSPECTIVES à la SARL ARCADIA ARCHITECTURE afférente à l’opération « [Localité 3] » de réhabilitation d’un bâtiment de 10 logements T3 – T4, situé également [Adresse 7].
Les honoraires et frais de l’architecte ont été évalués à 202.500,00 € HT, soit un taux de rémunération prévu à l’article 6.1.2. de cette convention du 1er juin 2021 de 7,5 %.
Par convention en date du 8 septembre 2021, la SARL ARCADIA ARCHITECTURES a signé avec la SAS PERSPECTIVES un second contrat d’architecte pour des travaux neufs ayant pour objet la réhabilitation du [Localité 4] de [Localité 5] en 11 logements et 3 locaux d’activité, les opérations étant situés [Adresse 8] [Localité 6].
Les honoraires ont été fixés par la convention du 8 septembre 2021 à 180.000,00 € HT et l’ensemble des dépenses devait être pris en charge directement par le Maître de l’ouvrage, s’agissant de la réalisation des études de géomètre, d’un constat d’huissier, des expertises, des bureaux d’études indépendants, des diagnostics, des études sols, du coordinateur sécurité et protection de la santé, des contrôles techniques et taxes liées au permis de construire, des branchements divers (EDF – GDF – [Localité 7] – EV), assurances obligatoires et facultatives.
Considérant que deux factures du 23 mai 2022 d’un montant de 39 160,01 euros et d’un montant de 40 320,01 euros relatives à ces opérations immobilières n’avaient pas été réglées, la SARL ARCADIA ARCHITECTURES a mis en demeure la SAS PERSPECTIVES de lui régler la somme totale de 79 480,02 euros par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SAS PERSPECTIVES n’a pas donné suite favorablement à cette mise en demeure.
Elle a été placée en liquidation judiciaire au terme d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 juillet 2023.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2023, la SARL ARCADIA ARCHITECTURES a déclaré sa créance au passif de celle-ci.
Considérant que M. [B] [R] et M. [K] [Z] avaient commis des fautes détachables de leurs fonctions de direction, et que la SAS PERSPECTIVES n’avait pas, par son unique faute, respecté les dispositions contractuelles, la SARL ARCADIA ARCHITECTURES a fait assigner la SELARL ACTIS ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS PERSPECTIVES, M. [B] [R] et M. [K] [Z] devant la présente juridiction.
Dans son assignation délivrée les 12, 18 et 19 octobre 2023, qui constitue ses uniques écritures, la SARL ARCADIA ARCHITECTURES demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 du code de procédure civile ainsi que des dispositions de l’article L622-24 et suivants du code de commerce, de :
Condamner M. [B] [R] et M. [K] [Z], solidairement entre eux, à lui payer :La somme principale de 79.480,02 €, au titre des factures 22-016 et 22-017 ;Les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement : mémoire ;La somme principale de 238.066,60 € au titre de la perte de gain suite à la défaillance contractuelle de la SAS PERSPECTIVES dans l’exécution de la convention du 8 septembre 2021 ;Les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement : mémoire, La somme principale de 169.866,66 € au titre de la perte de gain relative à la défaillance contractuelle de la SAS PERSPECTIVES suite à l’inexécution par elle de la convention du 1 er juin 2021 ;Les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement : mémoire ;La somme de 12.000,00 € titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance. Fixer la créance au passif chirographaire échu de la Liquidation Judiciaire de la SAS SAS PERSPECTIVES entre les mains de la SELARL ACTIS, Maître [E] [C], Mandataire Judiciaire de ladite Société, à hauteur de la somme de 499.413,28 €, ladite somme se décomposant comme suit :La somme principale de 79.480,02 €, au titre des factures 22-016 et 22-017 ;
Les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement : mémoire ;La somme principale de 238.066,60 € au titre de la perte de gain suite à la défaillance contractuelle de la SAS PERSPECTIVES dans l’exécution de la convention du 8 septembre 2021 ;Les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement : mémoire ;La somme principale de 169.866,66 € au titre de la perte de gain relative à la défaillance contractuelle de la SAS PERSPECTIVES suite à l’inexécution par elle de la convention du 1er juin 2021 ;Les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure de payer jusqu’à parfait paiement : mémoire ; La somme de 12.000,00 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Dans un courrier du 18 octobre 2023 adressé au tribunal, la SELARL ACTIS a indiqué au tribunal que la créance de la SARL ARCADIA ARCHIECTURES était forclose.
Dans un courrier du 14 août 2024 adressé au tribunal, le conseil de la SARL ARCADIA ARCHITECTURES a joint l’ordonnance de relevé de forclusion en date du 8 février 2024 rendue par le juge-commissaire ainsi que la régularisation de la déclaration de créance du 15 mars 2024.
Bien que régulièrement avisés par acte remis à personne ou selon les modalités 658 du code de procédure civile ainsi que courrier du tribunal en date du 13 novembre 2023, ni la SELARL ACTIS ni M. [B] [R] ou M. [K] [Z] n’ont constitués avocats et ne font donc parvenir aucune conclusions au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience, tenue en formation juge unique, du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, bien qu’assignés conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, la SELARL ACTIS ni M. [B] [R] ou M. [K] [Z] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal tient à préciser que les conclusions du demandeur ne sont pas conformes à l’article 753 du code de procédure civile qui prévoit que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Or, l’assignation du demandeur ne distingue pas l’exposé des faits et la discussion autour des prétentions et des moyens de la partie.
Sur la demande de paiement des factures impayées
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment des conventions des 1er juin et 8 septembre 2021 ainsi que des factures n°22-016 du 23 mai 2022 et n°22-017 du 23 mai 2022 et des courriels relatifs à l’absence de versement effectif de l’acompte de 10 000 euros que la SAS PERSPECTIVES reste redevable des sommes de 40 320,01 euros TTC et 39 160,01 euros TTC.
La somme de 79 480,02 euros TTC au profit de la SARL ARCADIA ARCHITECTURES sera donc fixée à son passif.
S’il est indiqué dans le bordereau en pièce n°8 bis « mise en demeure », la pièce 8 bis versée aux débats concerne un courrier de la Mairie de [Localité 8] adressé le 7 décembre 2021 à la SAS PERSPECTIVES relatif à la demande incomplète de permis de construire. Aucune mise en demeure n’est par ailleurs produite, de sorte que le tribunal ne peut retenir la date à laquelle la SARL ARCADIA ARCHITECTURES aurait mis en demeure la SAS PERSPECTIVES de lui payer la somme de 79 480,02 euros.
Le point de départ des intérêts courra donc à compter de la présente décision.
En revanche, il n’est pas démontré que M. [Z] et M. [R], qui n’étaient pas débiteurs de la SARL ARCADIA ARCHITECTURES, aient commis des fautes détachables de leurs fonctions de direction qui engageraient leur responsabilité personnelle.
La SARL ARCADIA PERSPECTIVES sera donc déboutée de leur demande à leur égard.
Sur les demandes au titre de la perte de gains
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il appartient à la SARL ARCADIA ARCHITECTURES de démontrer d’une part l’inexécution contractuelle de la SAS PERSPECTIVES ainsi que le lien de causalité avec le préjudice allégué, ainsi que les fautes de gestion commises par Ms. [R] et [Z], lesquelles doivent nécessairement être séparables de leurs fonctions de dirigeants et en lien avec le préjudice allégué.
La SARL ARCADIA ARCHITECTURES allègue que la non-réalisation par la SAS PERSPECTIVES, alors qu’elle en avait contractuellement la charge, des études hydrologiques et capacitaires de l’assainissement autonome, était volontaire pour précisément permettre à cette dernière ainsi qu’à ses coassociés, Ms [R] et [Z] de transférer les droits à construire et le montage de cette opération à un tiers investisseur. Toutefois, ces allégations ne sont pas démontrées en l’état des seules pièces versées au dossier sur ce point, à savoir les échanges de courriels avec le service instructeur de la Mairie de [Localité 9] [Localité 10].
Par conséquent, faute de démontrer l’inexécution contractuelle de la SAS PERSPECTIVES, tout comme des fautes séparables des dirigeants Ms [R] et [Z], la demande de la SARL ARCADIA ARCHITECTURES au titre de la perte de gains sera rejetée.
A titre surabondant, le tribunal ajoute que le préjudice invoqué concerne des gains futurs et ne peut s’analyser, en tout état de cause, que comme une perte de chance de ne pas avoir perçu la totalité des honoraires initialement estimés, laquelle perte de chance n’est pas demandée par la SARL ARCADIA ARCHITECTURES.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de fixer au passif de la SAS PERSPECTIVES, partie succombante, les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable que la SARL ARCADIA ARCHITECTURES conserve la totalité de la charge de ses frais irrépétibles. Il sera donc fixé au passif de la SAS PESPECTIVES, à son profit, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, par décision spécialement motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne trouve en la cause aucune élément justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PERSPECTIVES une créance de la SARL ARCADIA ARCHITECTURES à hauteur de 79 480,02 euros TTC, au titre du règlement des factures n°22-016 et 22-017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL ARCADIA ARCHITECTURES de sa demande de condamnation au paiement des factures à l’encontre de M. [B] [R] et M. [K] [Z] ;
REJETTE les demandes de condamnation solidaire de M. [B] [R] et M. [K] [Z] et de fixation au passif de la SAS PERSPECTIVES relative à la perte de gains ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PERSPECTIVES une créance de la SARL ARCADIA ARCHITECTURES à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légitime ·
- Taxes foncières ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Se pourvoir ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vélo ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Investissement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Protection
- Enfant ·
- Résidence ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Pont ·
- Domicile conjugal ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Garderie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Association professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Défaut ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Valeur ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Révision du loyer ·
- Partie ·
- Bail ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Syndic de copropriété ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Successions ·
- Résidence ·
- Décès ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Italie ·
- Israël ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.