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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 24/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04234 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VG4G
AFFAIRE : S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE TERRASSE DE BRY” SIS [Adresse 2] A [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE TERRASSE DE BRY” SIS [Adresse 2] A [Localité 4], représenté par son syndic CITYA VAL DE MARNE sis[Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 17 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE (ci-après VEOLIA EAU IDF) est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable. La commune de [Localité 4] a intégré le SEDIF de sorte que la gestion du service public de distribution de l’eau potable a été transférée à VEOLIA EAU IDF.
Un contrat de fourniture d’eau a été conclu entre la société VEOLIA EAU IDF et le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par le syndic professionnel, la société CITYA VAL DE MARNE, enregistré sous le n°8732423.
Le 11 septembre 2023, VEOLIA EAU IDF a mis en demeure la société CITYA VAL DE MARNE, représentant le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4], de régler les sommes dues au titre du contrat.
Le 23 février 2024, le conseil de la société VEOLIA EAU IDF a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CITYA VAL DE MARNE de régler la somme de 37 512,75 €. Une copie de ce courrier a été adressée au conseil syndical du Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] le même jour.
Suivant assignation délivrée le 26 juin 2024, la société VEOLIA EAU IDF a attrait Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à BRY-SUR-MARNE devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 37 512,75 € TTC au titre des factures d’eau impayées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la société VEOLIA EAU IDF demande à la juridiction, au visa des articles 1231-6 et 1342 du code civil, de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, de l’article 27 du Règlement du Service de l’eau, ainsi que des articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la Société VEOLIA EAU IDF SNC en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence TERRASSE DE BRY 1, [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son Syndic la Société CITYA VAL DE MARNE à verser à la Société VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE SNC les sommes suivantes :
37.512,75 € en principal ;Augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 11.09.2023 ;2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ;
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de la résidence Terrasse de Bry 1 à [Localité 4] représenté par son Syndic la Société CITYA VAL DE MARNE à communiquer à la société Veolia Eau Ile-de-France la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant un mois,
DIRE que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence TERRASSE DE BRY 1, [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son Syndic la Société CITYA VAL DE MARNE à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence TERRASSE DE BRY 1, [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son Syndic la Société CITYA VAL DE MARNE aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d’Avocats. »
La société VEOLIA EAU IDF soutient que :
la dette contractuelle est née du non-paiement de la facture en date du 11 août 2023, le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] disposait d’un délai, jusqu’au 25 août 2023, pour s’acquitter de son obligation de paiement des factures d’eau de sorte que la dette du Syndicat de copropriétaires s’élève, après décompte arrêté au 12 décembre 2023, à la somme de 33 346,10 € TTC ;en l’absence de règlement de la facture d’eau du 11 août 2023 ou de régularisation de l’impayé après la mise en demeure adressée le 11 septembre 2023 à la société CITYA VAL DE MARNE, la société VEOLIA EAU IDF n’a pas pu collecter la redevance d’assainissement, comme le prévoit l’article 27 du règlement de service de l’eau, et est donc fondée à demander le paiement de la somme de 4166,65 € au titre de la majoration de la redevance ;il est précisé dans les factures que le taux des intérêts moratoires est égal au taux légal multiplié par trois, la société VEOLIA EAU IDF est donc fondée à demander l’application d’un taux d’intérêt trois fois le taux légal à compter de la date du 11 septembre 2023, date de la première mise en demeure ;en l’espèce le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par la société CITYA VAL DE MARNE, a fait preuve de résistance abusive résultant, pour la société VEOLIA EAU IDF, en un préjudice financier la privant des ressources nécessaires afin de remplir sa mission de service public de fourniture d’eau potable, ce préjudice financier s’élevant à 2000 € ;la société VEOLIA EAU IDF, créancière du Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4], a le droit d’engager une action oblique à l’encontre des copropriétaires de sorte qu’elle est bien fondée à demander la communication de la liste des copropriétaires assortie d’informations détaillées sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande principale en paiement,
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1243 du même code, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
En application de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Il en résulte que la mise en demeure d’un débiteur peut résulter d’un acte équivalent à une sommation et spécialement d’une lettre missive, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante.
L’article 1353 du code précité dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il s’infère des mentions de la facture produite que le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] est titulaire d’un contrat de fourniture d’eau n°8732423 souscrit auprès de la société VEOLIA EAU IDF, ce qui n’est pas contesté par le défendeur non comparant à l’instance.
Il résulte ensuite des pièces produites par la société VEOLIA EAU IDF, notamment de la facture éditée entre le 11 août 2023 qu’elle est demeurée impayée, ainsi que d’un décompte de la créance arrêté au 19 décembre 2023, éléments non contestés en l’absence de comparution du Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic de copropriété la société CITYA VAL DE MARNE, que ce syndicat de copropriétaire demeure redevable au 19 décembre 2023 de la somme de 33 346,10 € au titre de la facture n°28130332 du 11 août 2023.
Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic de copropriété, la société CITYA VAL DE MARNE, étant absent à l’instance, il n’a pas apporté la preuve de s’être libéré de l’obligation de payer auprès de la société VEOLIA EAU IDF.
Ainsi, la société VEOLIA EAU IDF a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic de copropriété la société CITYA VAL DE MARNE, à payer à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 33 346,10 € au titre de la facture impayée.
Sur la demande de majoration de la redevance d’assainissement,
L’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit que : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF a apporté la preuve du défaut de paiement de la facture adressée au Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] le 11 août 2023.
Toutefois, la disposition réglementaire précitée exige comme condition cumulative l’expédition par courrier recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure, la majoration devenant exigible à l’expiration du délai de 15 jours suivant l’exécution effective de cette formalité, la charge de la preuve incombant à la société VEOLIA EAU IDF en vertu de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF produit une lettre de mise en demeure datée du 23 février 2024 adressée à la société CITYA VAL DE MARNE accompagnée du bordereau d’avis de réception attestant que le courrier est arrivé le 28 février 2024.
La demanderesse a apporté la preuve que cette condition cumulative est remplie, elle a donc démontré que la majoration de la redevance est exigible dans le cadre de la présente instance.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic de copropriété la société CITYA VAL DE MARNE, à payer à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 4166,65 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
Sur le taux d’intérêt applicable
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
En l’espèce, si la demanderesse fait valoir que les factures indiquent que le taux légal sera multiplié par trois à défaut de règlement, elle n’indique pas le fondement légal d’une telle pénalité ni ne précise aux termes de quelle stipulation le défendeur aurait consenti une telle clause.
En conséquence, les sommes dont VEOLIA EAU IDF est fondée à réclamer le paiement au titre des factures impayées seront assorties des intérêts moratoires au taux légal qu’à compter 23 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF ne démontre pas la mauvaise foi du Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans le but de se soustraire à son obligation de payer de sorte qu’elle échoue à prouver qu’elle a subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la dette.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur la demande de communication de la liste des copropriétaires
Selon l’article 1341-1 du Code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF n’apporte pas la preuve du risque encouru pour ses droits patrimoniaux pouvant justifier l’exercice d’une action oblique en ce que l’atteinte portée à ses droits est réparée par les condamnations en paiement prononcées contre le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4]. La demande de communication n’est donc pas fondée.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de communication de la liste des copropriétaires.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d’avocats.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic de copropriété CITYA VAL DE MARNE, à payer à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 37 512,75 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE TERRASSE DE BRY sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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