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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 7 mai 2025, n° 22/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02141 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G5VQ
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
SARL ENTREPRISE [L] [J]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 024 866
Dont le siège social est sis :
[Adresse 10]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal en domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Franck LANGLOIS, membre de la SCP BONIFACE DAKIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [F]
né le 11 Mars 1978 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 3]
Madame [P] [T]
née le 01 Septembre 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentés par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame [Y] AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
N° RG 22/02141 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G5VQ – jugement du 07 mai 2025
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
JUGEMENT :
— Avant dire droit,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2018, la société entreprise Jean-Philippe [J] s’est vue confier par M. et Mme [F] la réalisation de travaux de menuiserie dans le cadre d’un projet d’agrandissement et de rénovation de leur propriété située à [Localité 8] (27).
Par acte en date délivré le 22 juin 2022, la société entreprise Jean-Philippe [J] a fait assigner M. et Mme [F] devant ce tribunal, aux fins de les voir condamner à lui régler les factures de travaux demeurées impayées pour un montant total de 158 678,97 euros TTC.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 15 décembre 2023, la société entreprise [J] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231- 1 du code civil, de condamner M. et Mme [F] solidairement à lui payer la somme principale de 158 678,97 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, outre une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire, elle demande de condamner M. et Mme [F] solidairement à lui payer une provision de 40 488,50 euros correspondant au montant cumulé de la facture du 9 février 2022 d’un montant de 30 209,50 euros TTC et d’une retenue de garantie pour un montant de 10 279 euros et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire portant sur les autres factures revendiquées, ayant pour objet de vérifier la réalité des travaux facturés et de donner un avis sur le montant des travaux.
En résumé, elle soutient que :
M. et Mme [F] ont signé trois DPGF pour un montant initial de 213 955,60 euros TTC au titre des lots numéro 2 (charpente), numéro 7 (menuiseries intérieures), numéro 8 (parquet) ; que l’économie générale de ces 3 contrats a été bouleversée par la découverte de mérule dans les boiseries de l’immeuble qui a eu pour effet de nécessiter des travaux supplémentaires et d’augmenter le coût des travaux ;
M. et Mme [F] ont effectué des commandes supplémentaires de meubles sur mesure dont la conception et la réalisation n’étaient pas prévues ; que ces prestations ont donné lieu à des devis signés par M. et Mme [F] au cours des mois d’avril, juin et octobre 2018 pour un montant total de 254 554,80 euros TTC ; que ces travaux supplémentaires ont été expressément commandés par M. et Mme [F] dans le DPGF du lot numéro 7 initial et dans le DPGF lot numéro 7 complémentaire ;
M. et Mme [F], dans leurs écritures, ne contestent pas le fait que toutes les prestations facturées ont bien été exécutées ; que ces prestations ont d’ailleurs été expressément réceptionnées ;
si certains avenants n’ont pas été formalisés ou certains devis n’ont pas été signés, compte tenu du bouleversement provoqué par la découverte de la mérule et par la situation de pandémie liée au Covid 19, il ressort de différents écrits de M. et Mme [F] que ces derniers ont bien commandé les travaux facturés ; qu’ils ont d’ailleurs accepté de régler plusieurs travaux réalisés alors qu’il n’avait pas été fait de devis (en ce par exemple le dressing de la chambre parentale d’un montant d’environ 26 000 euros) ;
M. et Mme [F] n’ont jamais contesté la qualité des travaux réalisés;
Madame [K], l’architecte, confirme la réalisation de certains travaux qui n’ont pas fait l’objet de devis signés mais qui résultaient de demandes de M. et Mme [F].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 25 avril 2024, M. et Mme [F] demandent au tribunal aux visas des articles 1710 et 1793 du Code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du même code, de :
débouter la société entreprise [J] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel, condamner la société entreprise [J] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, en application de la théorie de la perte de chance résultant du défaut d’information, de limiter la créance revendiquée par la société entreprise [J] à 50 % du montant réclamé en principal, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
débouter la société entreprise [J] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, condamner la société entreprise [J] aux dépens de l’instance.
En résumé, ils soutiennent que :
les conditions générales du marché reprises dans les DPGF caractérisent l’existence d’un marché à forfait qui ne peut donc donner lieu à modification ; qu’il est mentionné expressément dans les documents que les prix seront fermes, non révisables, ni actualisables et qu’ils seront établis par des situations mensuelles à l’avancement des travaux sur lesquelles sera appliquée une retenue de garantie de 5 %, payables à réception ou à la levée des réserves;
les marchés d’origine ont été signés par la société entreprise [J] le 19 octobre 2017 et par eux-mêmes le 28 octobre 2017 ; que ces marchés font référence à la norme AFNOR applicable, soit la norme NSP03.001 de décembre 2000 ;
ils ont, en vertu de ces marchés forfaitaires, payé la somme de 468 510,70 euros correspondant au règlement total des marchés ; qu’ils ont en définitive réglé à la société entreprise [J] la somme de 641 491,99 euros, soit une somme supérieure aux engagements écrits, acceptant ainsi le règlement de facturations qui leur ont été présentées au titre de travaux supplémentaires qu’ils n’ont pas expressément approuvés ;
l’ensemble des facturations pour un solde réclamé de 248 399,97 euros TTC représentent des facturations rattachées au marché principal au titre de travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation écrite et d’un prix convenu ; qu’il ne peut être invoqué de bouleversement dans l’économie du contrat en l’absence de survenance d’un événement extérieur aux parties ;
l’attestation de Madame [K] est contestable, dès lors que celle-ci a manqué à sa mission dans le cadre du suivi des travaux, puisque les factures en cause correspondent à des travaux exécutés bien tardivement et prennent en compte un temps d’exécution qui ne saurait être mis à leur charge ;
la réception des travaux est intervenue expressément et sans réserve le 13 octobre 2020, alors que les factures en cause datent de 2022 ;
ils n’ont pas été mis en mesure d’appréhender l’importance et la valeur des travaux supplémentaires réalisés compte tenu de l’étalement dans le temps des travaux, de la présentation des situations comptables en dehors de la périodicité mensuelle convenue et de l’absence d’un véritable DGD ; que la société entreprise [J] a manqué à son devoir d’information sur le coût des travaux supplémentaires ; que certains travaux auraient pu être effectués à moindre coût (en ce pour exemple le meuble bibliothèque, l’escalier); qu’ils n’ont reçu aucune information sur le coût final des interventions techniques qui n’ont pas fait l’objet d’écrits.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1793 du même code, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il en résulte que dans le cadre d’un marché global et forfaitaire défini ci-dessus, le prix forfaitaire constitue un engagement irrévocable et définitif et les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’une acceptation écrite ou d’une ratification expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage après leur réalisation.
Si les travaux supplémentaires n’ont pas été autorisés dans les conditions susvisées, l’entrepreneur peut en obtenir le paiement dès lors que les travaux demandés ont bouleversé l’économie du contrat.
En vertu de l’article 1353 alinéa 1 celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 de préciser : réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société entreprise [J] sollicite le paiement de la somme totale de 158 678,97 euros TTC au titre des retenues de garantie pour un montant de 10 279 euros TTC outre plusieurs factures représentant un montant de 148 399,97 euros :
facture FP20220200380 du 9 février 2022 d’un montant de 30 209,50 euros TTC correspondant au solde des travaux du « devis de base lot 07 – menuiseries intérieures – AF 942 », du « complément du lot 07 menuiseries intérieures – AF 1007 », et de « travaux supplémentaires » après déduction de « moins-values » suite au règlement de situations de travaux ayant donné lieu à des factures entre janvier 2018 et mars 2020 ;
facture 20120840 du 4 août 2020 d’un montant 15 773,67 euros TTC correspondant au solde des travaux de restauration de l’escalier du rez-de-chaussée ;
Facture de 20120842 du 4 août 2020 d’un montant de 36 017,29 euros TTC correspondant au solde de travaux de restauration des portes intérieures ;
Facture FP 20220200385 du 17 février 2022 d’un montant de 11.684,50 euros TTC correspondant au solde de divers travaux « DGD travaux supplémentaires » ;
facture FP 2021309 du 4 octobre 2021 d’un montant de 1 444,31 euros TTC correspondant à des travaux de fabrication et pose d’un placard sur-mesure dans les WC du 2e étage ;
facture FP 20211000305 du 4 octobre 2021 d’un montant de 3 241,29 euros correspondant à des travaux de fabrication et pose d’un placard penderie sur-mesure dans la chambre 3 du 2e étage ;
facture FP 20211000310 du 4 octobre 2021 d’un montant de 3 651,80 euros TTC correspondant à des travaux de fabrication et pose d’un placard sur-mesure dans les WC du rez-de-chaussée ;
facture FP 20211000307 du 4 octobre 2021 d’un montant de 5 108,41 euros correspondants à des travaux de fabrication et pose d’un placard sur-mesure dans la salle de bains du premier étage ;
facture FP 20211000306 du 4 octobre 2021 d’un montant de 8 593,90 euros correspondant à des travaux de fabrication et pose d’une façade de placard sur-mesure au niveau des accès comble du 2e étage ;
facture FP 20211000308 du 4 octobre 2021 d’un montant de 26 981,27 euros correspondants à des travaux de fabrication et pose d’une bibliothèque sur-mesure au premier étage ;
facture FP 20211000304 du 4 octobre 2021 d’un montant de 5 694,03 euros correspondant à des travaux de fabrication et pose d’un placard sur-mesure dans le vestiaire buanderie au rez-de-chaussée ;
Les prestations réalisées par la société entreprise Jean-Philippe [J] ont donné lieu à l’établissement de plusieurs devis acceptés et signés par les maîtres de l’ouvrage pour un montant total de 468 510,40 euros TTC :
DPGF lot numéro de charpente du 19 octobre 2017 pour un montant total de 58 857,55 euros TTC ;
DPGF lot numéro 7 menuiseries intérieures du 19 octobre 2017 pour un montant total de 67 583,95 euros TTC ;
DPGF lot numéro 8 parquet du 19 octobre 2017 pour un montant total de 87 514,10 euros TTC ;
devis du 22 mars 2018 signé le 2 avril 2018 d’un montant de 50 212,02 euro TTC pour des travaux de rénovation des fenêtres existantes ; pièce 16 [J]
devis du 27 mars 2018 signé le 2 avril 2018 d’un montant de 27 158 euros TTC pour des travaux de réparation suite à des dégâts occasionnés par la mérule ; pièce 17 [J]
DPGF complémentaire lot numéro 7 signé le 2 avril 2018 pour un montant total de 104 859,23 euros TTC (37 111,30 + 67 747,93) portant sur le doublage des murs, le doublage du rampant, le doublage des plafonds du 2e étage, le doublage des murs du rez-de-chaussée et du premier étage, le pourtour des fenêtres, les faux plafonds, divers, moulures, et placards intégrés 2e étage ; pièce 18 [J]
devis du 3 avril 2018 signé le 7 avril 2018 d’un montant de 1 523,28 euros TTC pour des travaux concernant le lot 8 parquet « complément de protection » ; pièce 19 [J]
CCTP lot n°8 parquet signé le 7 avril 2018 d’un montant de 23 160,84 euros TTC – pièce 20 [J]
devis du 15 juin 2018 signé le 18 juin 2018 d’un montant de 4 836,58 euros TTC pour des travaux de dépose et repose des meubles de cuisine ; pièce 21 [J]
devis du 19 juin 2018 signé le 20 juin 2018 d’un montant de 28 501,84 euros pour des travaux du lot de charpentes « réparation des lucarnes » ; pièce 22 [J]
devis du 15 septembre 2018 signé le 2 octobre 2018 d’un montant de 3 384,99 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires de fabrication, pose d’éléments de charpente et renfort de linteau ; pièce 23 [J]
devis du 15 septembre 2018 signé le 11 octobre 2018 d’un montant de 10 918,02 euro TTC correspondant à des travaux supplémentaires de fabrication et pose de chéneaux au niveau de l’extension du garage et de la piscine – pièce 24 [J]
Il en résulte que le montant total des travaux réclamés par la société entreprise Jean-Philippe [J] correspondrait à une somme de 627 189,37 euros (468 510,40 euros + 158 678,97 euros).
M. et Mme [F] soutiennent, sans produire les justificatifs de règlements, qu’ils ont payé la somme totale de 641 491,99 euros (page 13 de leurs conclusions) et que dans tous les cas les factures dont le paiement est réclamé correspond à des travaux supplémentaires qu’ils n’ont pas acceptés.
La société entreprise [J] soutient pour sa part que M. et Mme [F] auraient réglé la somme de 605 114,46 euros sans toutefois produire de justificatifs de ces règlements, de sorte que le montant qu’elle réclame n’est pas compatible avec le montant total des travaux réclamés et ce qui aurait été payé par M. et Mme [F], qui dans ce cas s’élèverait à la somme de 22.074,91 euros (627 189,37 – 605 114,46 euros).
Par ailleurs et surtout, le tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier quels travaux devisés ont donné lieu à facturations et règlements en l’absence de concordance entre les devis établis et les factures adressées à M. et Mme [F], outre le fait que de multiples travaux ont été réalisés et qu’ils ont donné lieu à des facturations d’acomptes.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une expertise ayant pour objet d’identifier quels travaux ont donné lieu à facturation par l’entreprise et à règlement par les maîtres de l’ouvrage, une clarification devant être opérée sur ce point avant de déterminer si des travaux n’ont pas été payés d’une part et si ces travaux ont été acceptés ou commandés par les maîtres de l’ouvrage d’autre part.
La consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera supportée par la société entreprise Jean-Philippe [J], demanderesse à l’instance et à l’expertise dans le cadre d’une demande subsidiaire.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la décision et il sera sursis à statuer sur la demande en paiement formée par l’entreprise Jean- Philippe [J] et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée pour procédure abusive par M. et Mme [F].
Dès lors qu’il existe une difficulté sur les sommes restant dues à la société entreprise Jean-Philippe [J], la demande de provision sera rejetée.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit sur la demande en paiement de la société Entreprise Jean-Philippe [J],
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder M. [R] [U] expert près la cour d’appel de [Localité 13] demeurant ès qualites [Adresse 2] [Localité 9] (06.03.18.29.09 – [Courriel 7])
Avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties l’ensemble des devis de travaux, factures et justificatifs de règlement et toute autre pièce justificative qu’il estimera utile pour l’exécution de la mission ;Déterminer quels travaux devisés ont été facturés ;Indiquer si des travaux non devisés ont été facturés et dans l’affirmative, préciser quels travaux ; Indiquer quels règlements ont été effectués par les maîtres de l’ouvrage pour quels travaux facturés par l’entreprise et préciser si des travaux facturés n’ont pas été réglés ;Indiquer si des travaux non devisés et facturés par l’entreprise ont été réglés en toute ou partie par les maîtres de l’ouvrage ;Faire toute observation utile au règlement du litige ;
DIT que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion – ou dès que cela lui semblera possible – et en concertation avec les parties :
1. définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
2. informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
3. faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
4. fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées ;
5. informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ;
6. impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l’expert ses dires et observations, afin que celle-ci s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations en :
7. fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
8. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que la société Entreprise Jean-Philippe [J] devra consigner une provision de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au service de la Régie de ce tribunal avant le 20 juin 2025, date limite pour consigner ;
RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction (articles 274 et suivants du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert déposera son rapport en un seul exemplaire au service des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux dans le délai de 8 mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le suivi et le contrôle de la mesure d’expertise s’effectuera par le juge du contrôle des expertises de ce tribunal ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
REJETTE la demande de provision formée par la société entreprise Jean-Philippe [J] ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9H30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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